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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, civil <10000, 12 févr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00026
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2ES
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[N] [J]
C/
S.A. ACO SECURITE
Société GR AUTO
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DOUZE FEVRIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […] […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de […] […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, en présence de [U] [L], Attachée de Justice, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 prorogé au 12 Février 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E] [W] [J] né le 21 Août 1978 à [Localité 1] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
La S.A.S ACO SECURITE, prise en son établissement sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Monsieur [E] [X], Directeur Opérationnel muni d’un pouvoir en date du 12 Novembre 2025
Monsieur [D] [S], exerçant sous le statut d’entrepreneur individuel, sous le nom de GR AUTO (SIRET N°534 173 356 RCS CAEN), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté, ayant comparu à l’audience du 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée au greffe le 04 mars 2025, Monsieur [N] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin afin de solliciter la convocation de l’entreprise individuelle GR AUTO, représentée par Monsieur [D] [S], et de la société anonyme ACO SECURITE.
Monsieur [N] [J] expliquait avoir acheté un véhicule à l’entreprise GR AUTO le 21 mars 2024 et avoir constaté que le véhicule était dangereux, impropre à l’usage pour lequel il avait été acheté, non roulant, comme en attestait le contrôle technique révélant onze défaillances majeures.
Monsieur [N] [J] sollicitait le remboursement de la somme de 4 081,61 euros, comprenant le prix de vente de la voiture, le coût du contrôle technique, de l’assurance et de la location d’un véhicule, ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Une tentative de conciliation préalable a eu lieu le 07 juillet 2024.
Monsieur [N] [J] et Monsieur [D] [S] ont été convoqués, par le Greffe, par courriers recommandés à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [J] a maintenu ses demandes, indiquant que le contrôle technique du 21 mars 2024 ne faisait état d’aucune défaillance majeure, alors que le contrôle technique réalisé le 22 mars 2024 faisait mention de onze défaillances majeures. Il a ajouté que le garage lui avait certifié que le voyant ABS ne signifiait pas qu’il y avait un défaut important du véhicule et que son action était justifiée par l’état de rouille.
Monsieur [D] [S] s’est opposé aux demandes formées à son encontre, précisant ne pas pouvoir expliquer la différence entre les deux contrôles techniques, mais ne pas considérer que le dernier contrôle technique était suffisant pour déclarer un véhicule comme non-roulant. Il a confirmé avoir proposé un accord avec Monsieur [N] [J], non abouti entre eux.
Par mention au dossier du 07 Juillet 2025, une réouverture des débats a été ordonnée afin que Monsieur [N] [J] régularise la procédure en faisant assigner la société GR AUTO et la société ACO SECURITE, en raison du montant des demandes supérieur à 5 000 euros et de la nécessité de faire préciser les demandes formées contre le contrôleur technique.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, remis à personne morale, Monsieur [N] [J] a fait assigner la Société par Actions Simplifiées (SAS) ACO SECURITE devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-cotentin, afin de solliciter sa condamnation à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D] [S] exerçant sous l’enseigne GR AUTO.
Le dossier inscrit au rôle sous le numéro 25-110 a été joint au dossier inscrit au rôle sous le numéro 25-26.
A l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [N] [J] a comparu, représenté par Maître TREHEL-LEJUEZ, Avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Il a maintenu les termes de sa requête et de son assignation, indiquant que le véhicule n’avait pas pu être utilisé comme prévu et que son état n’était pas conforme à ce qui est constaté dans le contrôle technique.
La SAS ACO SECURITE a comparu, représentée par Monsieur [E] [X].
Elle a sollicité que les demandes formées à son encontre soient rejetées et a proposé, subsidiairement, de garantir le coût du contrôle technique.
La SAS ACO SECURITE a indiqué qu’elle n’avait pas vu le véhicule depuis le litige. Elle a fait valoir que le contrôle technique comporte des aspects visuels soumis à l’appréciation du contrôleur et que la différence entre les deux contrôles techniques s’explique par des contrôles qui se font uniquement visuellement. Elle a ajouté que le véhicule était roulant dans les deux cas, puisque le second contrôle technique n’a pas relevé de défauts critiques.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026, et rendu à cette date.
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement :
En vertu de l’article 469 du Code de Procédure Civile, “si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose”.
En l’espèce, toutes les parties ont comparu au moins une fois lors des différentes audiences. Aussi, la présente décision est contradictoire.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 750 du Code de Procédure Civile, la juridiction peut être saisie par requête “lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.”
En l’espèce, Monsieur [N] [J] n’a pas procédé à la régularisation de la procédure en assignant Monsieur [D] [S], comme cela avait été sollicité dans le cadre de la réouverture des débats. Seule la SAS ACO SECURITE a été citée.
Il sera dès lors considéré que Monsieur [N] [J] a entendu diminuer le montant de sa demande au titre du préjudice moral afin que sa demande totale n’excède pas la somme de 5 000 euros et que sa requête soit recevable.
Sur la demande en résiliation de la vente et en appel en garantie contre le contrôleur technique :
Monsieur [N] [J] fonde son action en résiliation de la vente sur les dispositions de l’article L 217-4 du Code de la Consommation.
En vertu de cet article, “le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
La garantie légale de conformité est la garantie que peut faire valoir un consommateur contre les éventuelles défaillances d’un produit auprès d’un vendeur professionnel. Elle suppose que le vendeur doive livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance du bien.
Un bien est considéré comme non-conforme s’il n’est pas conforme à l’usage habituel d’un bien du même type, s’il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur, s’il ne présente pas les qualités détaillées dans une publicité le concernant ou dans son étiquetage, s’il ne correspond pas à l’usage spécial que vous recherchez contrairement à ce que vous a dit le vendeur, si l’installation convenue n’a pas été effectuée correctement par le vendeur, si le manuel d’installation est incomplet ou incompréhensible, et vous avez pour cette raison mal monté l’appareil, ou si le bien présente un défaut de fabrication, une imperfection, un mauvais assemblage.
En l’espèce, Monsieur [N] [J] a acquis un véhicule d’occasion auprès de l’entreprise GR AUTO, à savoir un véhicule MERCEDES CLASSE M, mis en circulation pour la première fois le 25 septembre 2000.
La vente a été réalisée le 21 mars 2024 : le véhicule avait alors plus de 23 ans et présentait un kilométrage de 335 333.
Conformément aux dispositions légales, le vendeur a produit un contrôle technique de moins de six mois. Le contrôle technique a été réalisé le 21 mars 2024, les parties s’accordant pour dire que ce contrôle a été demandé par le vendeur parce qu’il venait de constater qu’un voyant venait de s’allumer sur le tableau de bord.
Aux termes de ce contrôle technique réalisé le 21 mars 2024 par la SAS ACO SECURITE, le véhicule a été accepté, le contrôle technique étant valide jusqu’au 20 mars 2026. Le contrôle technique mentionne quatre défaillances mineures, ce qui signifie qu’il s’agit de défaillances ne nécessitant pas une contre-visite.
La facture d’achat mentionne que le contrôle technique a été réalisé et qu’un voyant ABS et ESP est allumé.
Le lendemain de la vente, Monsieur [N] [J] a fait réaliser un second contrôle technique.
Le procès-verbal du contrôle technique du 22 mars 2024 fait état de onze défaillances majeures. Le véhicule a été indiqué comme devant effectuer une contre-visite.
Les onze défaillances majeures correspondent toutes à des contrôles visuels réalisés par le contrôleur, et non à des contrôles effectués par des machines sur lesquelles aucune appréciation personnelle ne peut être effectuée. Les quatre défaillances mineures constatées dans le contrôle technique du 21 mars 2024 figurent dans le contrôle technique du 22 mars 2024, mais en tant que défaillances majeures.
La garantie légale de conformité implique que Monsieur [N] [J] démontre que le véhicule qui lui a été vendu ne peut pas circuler.
Or, il convient tout d’abord de relever que Monsieur [N] [J] a été parfaitement informé des voyants allumés sur le tableau de bord, ce qu’il a confirmé lors des débats. Il a accepté que le véhicule soit passé au contrôle technique le jour de la vente et a accepté d’acheter le véhicule d’occasion avec les voyants allumés. Aucun élément ne permet d’ailleurs d’établir que ces voyants allumés rendraient le véhicule dangereux ou non roulant.
Si le professionnel doit vérifier l’état de sécurité du véhicule vendu et son absence de panne, il convient néanmoins de rappeler que l’âge du véhicule, à savoir plus de 23 ans, et le nombre de kilomètres parcourus, à savoir plus de 335 000, impliquent que le véhicule ne puisse être dans un état neuf et que l’acheteur, même s’il est consommateur et profane, ne peut s’attendre à acquérir un véhicule ne présentant aucun défaut.
Monsieur [N] [J] soutient que le véhicule serait non roulant et impropre à sa destination, parce que le contrôle technique qu’il a choisi de faire réaliser le lendemain de la vente a conclu en la nécessité d’une contre-visite après avoir constaté onze défaillances majeures.
Une discordance apparaît effectivement entre le contrôle technique réalisé le 21 mars 2024 et celui effectué le 22 mars 2024. Cette simple démonstration ne suffit cependant pas à établir que les défauts relevés le 22 mars 2024 rendraient le véhicule impropre à sa destination. En effet, un contrôle technique ne comporte aucune opération de démontage et aucune opération mécanique, et ne se base que sur une simple vérification visuelle. Le contrôle technique ne permet pas de déterminer que les défauts mentionnés – qui correspondent à des points de vérification préalablement listés sans aucune individualisation – rendent le véhicule dangereux pour la sécurité du conducteur et des usagers de la route. Monsieur [N] [J] a acheté un véhicule qui disposait d’un contrôle technique favorable valable jusqu’au 20 mars 2026 et a fait le choix de le présenter à une nouvelle visite, prenant ainsi le risque de voir le véhicule refusé. Or, le refus du véhicule ne signifie pas de facto qu’il y aurait un vice caché ou un défaut de conformité rendant le véhicule impropre à sa destination, puisque l’avis défavorable ne signifie pas que le véhicule est interdit à la circulation. En l’espèce, en effet, aucun défaut critique n’a été constaté et le véhicule n’a pas été immobilisé. Les défauts mentionnés sont certes présents, selon l’appréciation personnelle du second contrôleur, mais aucun élément ne permet de caractériser qu’ils rendent le véhicule impropre à sa circulation. Le véhicule n’est pas tombé en panne et aucune expertise n’a eu lieu.
Par conséquent, Monsieur [N] [J] ne démontre pas en quoi le véhicule acheté d’occasion serait non roulant et impropre à son usage. Il sera dès lors débouté de ses demandes en résiliation de la vente, en indemnisation et en garantie.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [N] [J], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE DOUZE FÉVRIER DEUX- MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[…] […] […] […]
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