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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 10 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. INVESTCAPITAL LTD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZNI
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [Q]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 06 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me HASCOET (par LS) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [Q] (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2018, la SA BNP PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, a consenti à Monsieur [E] [Q] un prêt renouvelable par fractions d’un montant de 2 500 euros.
Un avenant augmentant la fraction empruntable d’un montant de 4 500 euros a été consenti à Monsieur [Q] par offre du 21 mars 2019.
Le 19 février 2019, la SA BNP PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, a consenti à Monsieur [E] [Q] un prêt renouvelable par fractions d’un montant de 2 500 euros.
Un avenant augmentant la fraction empruntable d’un montant de 3 000 euros a été consenti à Monsieur [Q] par offre du 24 juin 2021.
Le 5 mars 2019, la SA BNP PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, a consenti à Monsieur [E] [Q] un prêt renouvelable par fractions d’un montant de 1 500 euros.
Un avenant augmentant la fraction empruntable d’un montant de 5 500 euros a été consenti à Monsieur [Q] par offre du 17 février 2021.
Par exploit signifié à l’étude le 14 janvier 2026, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait citer Monsieur [E] [Q] devant le Juge des contentieux de protection près le Tribunal judiciaire de Metz afin de voir :
Juger recevables et bien fondées ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [Q] ;Condamner Monsieur [E] [Q] à lui payer les sommes suivantes :5 156,77 euros au titre du prêt n°43593571721100 conclu le 24 mars 2018, avec intérêts au taux contractuel de 13,62% l’an à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation 3 139,51 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 19 février 2019, avec intérêts au taux contractuel de 10,32% l’an à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation6 193,84 euros au titre du prêt n°43593571723100 conclu le 5 mars 2019, avec intérêts au taux contractuel de 9,52% l’an à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise :Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;Condamner alors Monsieur [E] [Q] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD les sommes suivantes :5 156,77 euros au titre du prêt n°43593571721100 conclu le 24 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir3 139,51 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 19 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir6 193,84 euros au titre du prêt n°43593571723100 conclu le 5 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenirEn tout état de cause, condamner Monsieur [E] [Q] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026, lors de laquelle le conseil de la demanderesse a indiqué s’en rapporter sur toutes causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts, sans réouverture des débats.
Monsieur [E] [Q], dûment assigné par acte remis à l’étude, n’était ni comparant, ni représenté, ni excusé.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige, de la procédure et des moyens évoqués, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la procédure :
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel.
II – Sur le fond :
Les dispositions de l’article L 311-37 devenu L 311-52, et de l’article R 312-35 du Code de la consommation sont d’ordre public.
Selon l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la lettre de reconduction annuelle des crédits renouvelables.
La demanderesse ne justifie pas non plus de la vérification triennale de la situation financière du débiteur, s’agissant de crédits renouvelables.
En conséquence, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels concernant les différents prêts et avenants accordés.
La banque rapporte cependant, par ailleurs, la preuve des impayés dans les différents prêts, la déchéance du terme étant intervenues.
Au regard de ce qui précède, et notamment de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes dues s’élèvent en principal, aux montants suivants :
4 499,64 euros, au lieu de 5 156,77 euros, au titre du prêt n°43593571721100 conclu le 24 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;2 773,59 euros, au lieu de 3 139,51 euros, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 19 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;5 499,68 euros, au lieu de 6 193,84 euros, au titre du prêt n°43593571723100 conclu le 5 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III – Sur les clauses pénales :
Il convient de réduire à la somme de 10 euros les sommes réclamées au titre des différentes clauses pénales (au nombre de trois).
Monsieur [Q] sera condamné au paiement des sommes correspondantes, soit un montant total de 3 x 10 = 30 euros.
IV – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [Q], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la banque la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du fait des manquements de la banque à ses obligations légales ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à la SAS INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les sommes suivantes :
4 499,64 euros, au lieu de 5 156,77 euros, au titre du prêt n°43593571721100 conclu le 24 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
2 773,59 euros, au lieu de 3 139,51 euros, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 19 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
5 499,68 euros, au lieu de 6 193,84 euros, au titre du prêt n°43593571723100 conclu le 5 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à la SAS INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 30 euros au titre des indemnités conventionnelles de résiliation prévues par chacun des contrats de prêts ; et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à verser à la banque BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-présidente
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