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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 janv. 2025, n° 21/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 23]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00035 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 21/01702 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6QX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
née le 02 Novembre 1980 à [Localité 6] ( ALGERIE )
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [15]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 21/01702
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 8 juin 2020, transmise à la [7], Madame [D] [F] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 8 juin 2020 au titre du tableau N° 57 des maladies professionnelles, soit une tendinopathie de l’épaule gauche.
Par courrier en date du 22 décembre 2020, la [8] a informé Madame [D] [F] de la transmission de sa demande au [12] ( [17] ) chargé de rendre un avis sur le lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
Par courrier du 31 mars 2021, la [9] a informé Madame [D] [F] que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le « tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » a été soumise au [12] ( [17] ) et que ce dernier a émis un avis défavorable car il n’a pu établir de lien direct entre son arrêt de travail et sa pathologie.
Par lettre en date du 7 avril 2021, Madame [D] [F] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la [8] rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par décision en date du 25 mai 2021, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la [8] rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par requête en date du 2 juillet 2021, Madame [D] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la Commission de recours amiable confirmant la décision de refus de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le Président du Pôle social a désigné le [19] avec mission de :
Dire si l’affection présentée par Madame [D] [F], tenant à une « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » a été directement causée par son travail habituel,Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 57.Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le Président du Pôle social a désigné le [22] en lieu et place du [18] avant de rétracter cette désignation par ordonnance du 31 décembre 2023.
Le [18] a rendu son avis le 2 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
A l’audience, Madame [D] [F], par conclusions soutenues par son Conseil, demande au Tribunal de :
Annuler la décision de prise en charge de la [9] du 31 mars 2021,Dire et juger que la pathologie de l’épaule gauche de Mme [D] [F] est liée à ses conditions de travail et doit être reconnue au titre de la législation professionnelle,Condamner la [14] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la [14] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle déplore ne pas avoir été auditionnée par le [17] et fait valoir que la maladie professionnelle est la conséquence de plusieurs chocs ayant révélé une fissure à l’épaule gauche. Elle précise que dans le cadre de son travail d’accompagnatrice d’élèves handicapés, elle accompli des gestes répétitifs et des mouvements intenses répétés et soutenus, notamment lors des crises et violences commises par ses élèves. Elle souligne qu’il est incohérent de reconnaitre la maladie professionnelle pour l’épaule droite et non pour l’épaule gauche.
La [16], par conclusions soutenues par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
Débouter Madame [D] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinite aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en date du 31 mars 2021.
Au soutien de ses prétentions, la [14] rappelle que deux [17] ont rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et qu’aucun lien direct n’a été retenu en l’absence d’hyper sollicitation de l’épaule gauche qui n’est pas le membre dominant de Madame [D] [F] et en l’absence de gestuelle dans les actes décrits mobilisant l’épaule gauche sans soutient en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins trois heure et demi par jour en cumulé. Elle ajoute que la pathologie de l’épaule gauche résulterait d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de renvoyer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Il ressort de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime » .
Il ressort des dispositions susvisées qu’une maladie peut être présumée d’origine professionnelle si, d’une part, elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et, d’autre part, si elle est contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [Adresse 21] a considéré que :
« L’atteinte ne concerne pas le membre dominant. Il n’est pas retenu une durée d’exposition de l’épaule gauche sans soutien à 60° ou plus pendant au moins 3h30 par jour. En conséquence, l comité ne retient pas un lien direct entre la tendinopathie de l’épaule gauche et la profession exercée » .
Le [20] a rendu l’avis suivant :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [17] constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [17] précédent. Il n’apparait pas d’hyper sollicitation des épaules lors des tâches décrites. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » .
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [17] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Toutefois, le Tribunal n’est fondé à retenir, nonobstant les avis défavorables des [17], l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle et des certificats médicaux produits par Madame [D] [F] que la pathologie dont elle souffre correspond à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, affection visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 A est ainsi défini :
Désignation de la maladie : tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
Délai de prise en charge : 30 jours
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
En l’espèce, la désignation de la maladie ainsi que le délai de prise en charge ne souffrent d’aucune difficulté.
Seule la condition tenant à la liste limitative des travaux est discutée.
Il résulte de l’enquête administrative réalisée par la Caisse que Madame [D] [F] a occupé les fonctions d’Accompagnante d’Enfants en Situation de Handicap ( AESH ) depuis 2015, d’adjointe d’animation et agent insertion handicap ( restauration et centre aéré ) entre 2015 et 2020.
Il ressort de la fiche de poste d’agent d’insertion handicap transmise par la [13][Localité 24], employeur, dans le cadre de l’instruction, que les fonctions s’exercent durant les temps de restauration et de centres aérés et consistent notamment à :
Observer l’enfant par une présence discrète visant à le laisser prendre des initiatives,Faire respecter à l’enfant les règles de vie en milieu ordinaire en les rappelant et en donnant les limites,Proposer, adapter, ou inventer des supports permettant à l’enfant d’être autonome, Assurer sa surveillance afin de pallier aux risques potentiels,Être en alerte auprès de l’enseignant, le moniteur, le responsable afin d’enrichir son point de vue sur l’enfant ( … ) .Les risques professionnels identifiés par l’employeur dans la fiche de poste résultent des « gestes répétitifs pouvant entraîner des troubles musculo squelettiques et des difficultés à gérer les troubles liés au handicap des enfants ( troubles du comportement, gestes brusques à contenir.. ) » .
Lors de l’instruction, l’employeur a déclaré que, dans le cadre de ses fonctions d’agent d’insertion handicap, Madame [D] [F] avait le bras décollé du corps d’au moins 60 ° entre une heure et trois heures et demi par jour, ce qui correspondait à aider l’enfant à porter son plateau et potentiellement à aller aux toilettes.
L’employeur a par ailleurs précisé que Madame [D] [F] accompagnait un enfant, prénommé [V], présentant un trouble de psychomotricité sans altération mentale ou intellectuelle et a produit les grilles d’observations de l’enfant complétées par Madame [D] [F] en 2015 faisant apparaitre qu’à son arrivée l’enfant commençait à marcher en essayant de poser ses pieds avec beaucoup d’effort et en 2019 mentionnant que l’enfant ne pouvait pas marcher seul et qu’il avait besoin d’une assistance permanente.
Madame [D] [F] produit par ailleurs l’attestation de Madame [S] [E], directrice de l’école, indiquant que cet enfant « avait besoin d’un accompagnement dans tous ses déplacements » et qu’il avait besoin « qu’on lui tienne la main, qu’on l’aide pour aller aux toilettes, pour l’habillage et pour s’asseoir sur la chaise haute de la cantine en le portant » .
Madame [D] [F] produit par ailleurs une attestation de la Directrice des services ressources handicap de la [13][Localité 24] attestant que les enfants pris en charge par Madame [D] [F] avaient entre trois et quinze ans et qu’ils présentaient des handicaps très différents, troubles du comportement, trouble du spectre autistique et déficiences motrices importantes et que les accompagnements ont nécessité des ports de charges répétitifs et des manipulations régulières.
S’agissant de la fonction de [5] exercée par Madame [D] [F], il résulte de la fiche de poste produite que les missions consistent à :
Accueillir l’élève handicapé et l’aider, entre autres, dans ses déplacements,Aider l’élève à effectuer les actes de la vie quotidienne qu’il ne peut faire seul, en raison de son handicap ( toilettes, prise de repas, installation matérielle de l’élève en classe ) , Contribuer à assurer à l’élève des conditions de sécurité et de confort,Favoriser la communication entre l’élève et ses pairs,Favoriser la socialisation de l’élève handicapé,Apporter, dans le cadre de ces sorties ( aires de sport, piscine, sorties culturelles ) , l’aide nécessaire à l’élève pour les actes qu’il ne peut réaliser seul.Madame [D] [F] produit par ailleurs des attestations des Directeurs des écoles au sein desquelles elle a exercé ses fonctions d’AESH qui attestent qu’elle a apporté un soutien physique aux enfants accompagnés, que leur prise en charge impliquait également la nécessité de les contenir en cas de crise et que la violence des gestes était récurrente.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que la nature des tâches de Madame [D] [F] induit nécessairement des mouvements répétitifs de décollement des bras du corps. Si l’un des employeurs de Madame [D] [F] a pu les quantifier pour ses fonctions d’agent d’insertion handicap ( entre une heure et demi et trois heures par jour ) , s’ajoutent également celles réalisées dans le cadre des fonctions d’AESH qui n’ont pas été quantifiées par l’éducation nationale mais qui sont caractérisées.
La nature des travaux liés au poste de Madame [D] [F] correspond bien aux travaux limitativement listés au tableau n° 57A.
Il sera en outre fait observer que la [14] a reconnu la maladie professionnelle au titre de l’épaule droite. Or, aucun élément de permet de procéder, au regard de la nature des tâches, à une distinction entre les deux épaules. Si Madame [D] [F] évoque un choc au niveau de l’épaule gauche, aucun élément produit ne vient étayer la thèse selon laquelle son état résulterait d’une lésion apparue soudainement, caractéristique d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle.
Il apparait donc un lien direct entre le travail et la pathologie de Madame [D] [F].
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 juin 2020 sur la base d’un certificat médical initial du même jour « tendinite de la coiffe des rotateurs » figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sera reconnu.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [16] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Madame [D] [F] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 8 juin 2020 sur la base d’un certificat médical initial du 8 juin 2020 décrivant une « tendinite de la coiffe des rotateurs » figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [D] [F] devant la [16] afin qu’elle soit remplie de ses droits,
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi Jugé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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