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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 3 févr. 2026, n° 25/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le dépôt de la requête conjointe en divorce le 13 octobre 2025,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats le 26 septembre 2025 en acceptation de la rupture du mariage,
Constate que la loi française est applicable au divorce de Madame [B] [H] et de Monsieur [N] [E] et aux conséquences de celui-ci tant pour l’enfant qu’entre les époux ;
Prononce, par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
— Madame [B] [U] [H], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] – Etat de [Localité 7] (VÉNÉZUÉLA),
et de
— Monsieur [N] [P] [R] [E], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5] (36),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (LOIR-ET-CHER) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 octobre 2025 ;
Constate la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Vu l’accord des parties,
Condamne Monsieur [N] [E] à verser à Madame [B] [H] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) à titre de prestation compensatoire payée en huit versements mensuels de SIX CENT VINGT CINQ EUROS (625 euros), au plus tard le 5 de chaque mois, la première chéance étant exigible au plus tard le 5 du mois suivant la date de signature par les parties des actes d’acquiescement au jugement de divorce ;
Dit qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité en temps et en heure, sauf à ce qu’il résulte d’un commmun accord et écrit en ce sens entre les parties, Madame [B] [H] pourra obtenir le règlement du solde en une seule fois, au besoin par voie de commissaire de justice ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineur :
— [Z] [E] né le [Date naissance 2] 2022 ;
Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment:
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure,
— les semaines impaires chez la mère,
— les semaines paires chez le père,
cette alternance étant maintenue pendant les vacances de [Localité 8], Février et Pâques ;
Dit que, par dérogation, l’enfant sera avec son père le dimanche de la fête des pères et avec sa mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Instaure, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël, une alternance chaque année (les années paires : semaine de Noël chez le père et semaine du jour de l’An chez la mère et inversement les années impaires) ;
Dit, pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
à charge pour chacun des parents d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent au début de sa période de résidence ;
Dit que chacun des parents assumera la charge courante de l’enfant durant sa période de résidence ;
Dit que les frais fixes relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre eux concernant les frais de santé non remboursés, les frais extra-scolaires, les voyages scolaires et les sorties scolaires
Dit que les frais fixes relatifs à l’enfant concernant les frais de crèche, puis de scolarité, les frais de cantine et les frais d’accueil périscolaire seront pris en charge à hauteur de 75% par Monsieur [N] [E] et à hauteur de 25% par Madame [B] [H] ;
Rappelle les dispositions de l’article 194 du Code général des impôts et de l’article L 521-2 du Code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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