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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mars 2025, n° 24/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01559 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS5Y
Jugement du 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01559 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS5Y
N° de MINUTE : 25/00807
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [C] [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0516
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Jean-pierre LEPETIT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [V] a rempli une demande de complémentaire santé solidaire (CSS) pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. La période de référence pour l’étude des ressources du foyer s’étendait du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
A l’issue d’un contrôle, la [9] s’est aperçue que Mme [V] n’avait pas déclaré, lors de sa demande de [12], l’ensemble des ressources du foyer.
Par courrier avec demande d’accusé de réception du 9 novembre 2017 reçu le 22 novembre 2017 par Mme [V], la [9] a notifié à cette dernière l’annulation de la décision d’attribution de [8] du 1er septembre 2016 pour l’ensemble des membres de son foyer.
Par courrier du 5 décembre 2017, la [9] a notifié à Mme [V] un indu de 664,62 euros correspondant à la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé dont son foyer a bénéficié au titre de la [8] pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018.
Par courrier avec demande d’accusé de réception du 23 décembre 2019 reçu le 26 décembre 2019 par Mme [V], la [9] a informé cette dernière de l’application d’une pénalité financière à son encontre pour l’année 2019 d’une somme de 3 377 euros.
Par courrier du 10 février 2020, la [9] a informé l’assurée de la saisine de la commission des pénalités laquelle lors de sa séance du 28 février 2020 a décidé de prononcer une pénalité financière de 1 400 euros.
L’avis de la commission a été adressé à Mme [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2020 revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par courrier du 27 août 2020 avec demande d’accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la [9] a notifié à Mme [V] une pénalité financière de 1 400 euros.
La [9] a adressé à Mme [V] une mise en demeure le 16 novembre 2020 de payer la pénalité financière d’une somme de 1 400 euros, l’accusé de réception ayant été signé le 25 novembre 2020.
Par courrier du 28 janvier 2021, la [9] a accepté de faire droit à la demande d’échelonnement de la dette de Mme [V].
La directrice générale de la [9] a émis une contrainte le 12 janvier 2023 pour le paiement de la somme de 1 383,17 euros au titre de la pénalité financière par courrier avec demande d’avis de réception signé le 30 janvier 2023.
Par lettre reçue le 15 février 2023, Mme [V] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 renvoyée à plusieurs reprises puis radiée par ordonnance du 11 juin 2024.
L’affaire a de nouveau été enrôlée à la demande de la [9] par courriel du 10 juillet 2024 et par des conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2025, Mme [V], par courrier avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée la pénalité financière notifiée à Mme [D] [V] à hauteur de 1 400 euros,
— condamner Mme [C] [V] à lui verser la somme de 1 400 euros avec intérêts à taux légal à compter du 27 août 2020, date de la notification de la pénalité financière,
— débouter Mme [D] [V] de ses demandes,
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
Mme [V] ne s’est pas présentée à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce, la demande de la [9] porte sur la somme de 1 400 euros.
Par conséquent, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, l’opposition formée dans le délai de quinze jours est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
La [9] a adressé à Mme [V] une mise en demeure le 16 novembre 2020 de payer la pénalité financière d’une somme de 1 400 euros, l’accusé de réception ayant été signé le 25 novembre 2020.
La procédure préalable à la contrainte a été respectée.
Mme [V], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [V] à payer à la [10] la somme de 1 383,17 euros correspondant au montant de la contrainte majorée des intérêts de retard à compter de la notification de la mise en demeure de payer le 16 novembre 2020.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [V] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur de la [6] le 12 janvier 2023 à l’encontre de Mme [C] [V] pour la somme de 1 383,17 euros ;
Condamne Mme [C] [V] à payer à la [7] la somme de 1 383,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 16 novembre 2020 ;
Condamne Mme [C] [V] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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