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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 5 nov. 2024, n° 24/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00842 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXK7
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE MAJOR
c/
[V] [I]
Me Sophie PAYEN
GROSSE le
— Me Sophie PAYEN
Copie électronique :
— Me Sophie PAYEN
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
rendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 10] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE MAJOR sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [V] [I]
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [I] est copropriétaire du lot n°15 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » situé [Adresse 7].
Le Syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par Madame [I] aux échéances convenues en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées.
Par acte en date du 30 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » situé [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM, a assigné Madame [V] [I] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
Vu les articles 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées,
Vu le droit de créance du syndicat né de l’expiration du délai d’un mois à compter de la mise en demeure,
— Constater que Madame [I] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le [Adresse 11] [Adresse 9], représentée par son syndic, en date du 20.06.24, dans le délai de 30 jours fixé par la loi,
— En conséquence, condamner Madame [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », sise [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, la somme de 1.376,04 € au titre d’arriéré de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 pour la somme de 1.122,91 €,
— Condamner Madame [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [I] entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, les débats se sont tenus.
Le Syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Madame [V] [I] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Il y a lieu de constater que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » s’est désisté oralement à l’audience de sa demande principale à l’encontre de Madame [I] et de lui en donner acte.
2/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
Madame [I] sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 250,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE MAJOR » situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CEGADIM, du désistement de sa demande principale à l’encontre de Madame [V] [I],
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » situé [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM, la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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