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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZYB
JUGEMENT
N° B
DU : 25 Juillet 2025
S.A. PATRIMOINE S.A. LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[N] [T] [W] [J] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 25 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE S.A. LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [T] [W] [J] [D], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [E] [D] et à Madame [O] [I] un appartement (n°389, 4e étage) situé [Adresse 1]) moyennant un loyer initial de 179 francs hors charges par contrat en date du 21 décembre 1966.
Monsieur [E] [D] est décédé le 23 février 1992.
A la suite du décès constaté le 29 juillet 2021 de Madame [O] [I], Monsieur [N] [T] [W] [J] [D], fils de la défunte, a demandé un transfert de la titularité du bail à son profit.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a invité Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] par courrier du 28 janvier 2022 à une prise de contact dans les meilleurs délais en raison des nombreuses tentatives infructueuses de le contacter.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2022, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a sommé Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] de proposer une ou plusieurs heures de visite du logement ou de proposer une date de remise des clés du logement à bref délai le cas échéant.
Par courrier en date du 24 janvier 2024 la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a indiqué à Monsieur [N] [D] qu’après deux années à tenter de l’accompagner dans ses démarches, et face à son silence et à son occupation sans droit ni titre des locaux litigieux , elle se trouvait contrainte d’entamer une procédure judiciaire à son encontre.
C’est dans ces conditions que la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donc fait assigner par acte du 6 janvier 2025, Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité titre principal de :
— constater, sinon juger que Monsieur [N] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 10],
— ordonner en conséquence son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et la présence d’un serrurier si besoin est,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges conventionnels en cours soit la somme de 397,61 € ;
— condamner Monsieur [N] [D] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ;
— condamner Monsieur [N] [D] à lui payer à la somme provisionnelle de 2.187,97 € correspondant à ladite indemnité d’occupation constituée à partir du mois d’avril 2024 et selon décompte arrêté au 04 décembre 2024 (somme à parfaire au jour de l’audience) ;
— condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et actualisé le montant de la dette à la somme de 407,71€, mensualité d’avril 2025 comprise.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 6 janvier 2025, Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 puis prorogée au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE:
L’article 14 al 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
Par ailleurs, conformément à l’article 40 de la loi précitée, l’article 14 est applicable aux descendants à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait valoir d’une part que Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] ne justifie pas qu’il vivait avec sa mère au moment de son décès et d’autre part qu’il n’a pas davantage communiqué les éléments nécessaires permettant d’apprécier si sa situation financière pouvait l’autoriser à occuper un logement social conventionné.
Plusieurs courriers ont été adressés à Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] ainsi qu’une sommation l’invitant à une prise de contact et à justifier des conditions du transfert du bail à son profit (pièces 4 à 7 SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE).
Monsieur [N] [T] [W] [J] [D], qui avait sollicité le transfert de la titularité du bail à son profit, ne justifie pas de la communication à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE des informations demandées afin de vérifier s’il remplissait notamment les conditions de ressources nécessaires, et ce malgré les différentes mises en demeure.
N’ayant pas mis la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE en état de vérifier que les conditions de l’article 40 de loi précitée étaient remplies, Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] n’a pas pu bénéficier d’un transfert de titularité du bail à son profit.
Il ne justifie donc pas d’un titre d’occupation du logement, le contrat de bail signé le 21 décembre 1966 a en conséquence été résilié de plein droit au jour de la constatation du décès de Madame [O] [I] soit le 29 juillet 2021.
L’expulsion de Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] sera en conséquence ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] étant occupant sans droit ni titre sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé au montant des loyers et charges conventionnels en cours et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte établi le 9 mai 2025 justifiant d’une dette au titre de l’indemnité d’occupation de 407,71€, mensualité d’avril 2025 incluse.
Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 407,71 € au titre de la dette arrêtée au 30 avril 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] partie perdante, supportera la charge des dépens,
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] sera condamné à lui verser la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 21 décembre 1966 au jour du constat du décès de Madame [O] [I], soit le 29 juillet 2021 ;
CONSTATE en conséquence que Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] est occupant sans droit ni titre du logement (n°389, 4e étage) situé [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 407,71€ au titre de l’indemnité d’occupation due au 30 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 31 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges conventionnels en cours ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] [W] [J] [D] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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