Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 10 février 2026, n° 25/00195
TJ Thionville 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement était régulier et que les causes n'avaient pas été acquittées, rendant ainsi la clause résolutoire acquise.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux sans droit ni titre justifiait l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance était justifiée et non contestable, ordonnant le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que le locataire devait une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante devait supporter les dépens, conformément à la loi.

Résumé par Doctrine IA

La société FRIGGRAYAS, nouveau propriétaire d'un local commercial, a demandé la constatation de la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de la locataire, la société RBE PATATE, en raison d'impayés de loyers. FRIGGRAYAS sollicitait également le paiement des arriérés locatifs et une indemnité d'occupation.

La société RBE PATATE contestait l'opposabilité de la cession du bail et demandait la production de justificatifs de charges, ainsi que des délais de paiement. Le tribunal a jugé que la cession était opposable à la locataire et que le commandement de payer était régulier.

Le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la locataire, condamné RBE PATATE à payer une provision de 45 283,01 euros au titre des arriérés locatifs et du dépôt de garantie, et rejeté la demande de délais de paiement. Il a également ordonné à FRIGGRAYAS de produire les justificatifs de charges.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 10 févr. 2026, n° 25/00195
Numéro(s) : 25/00195
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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