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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°25/514
28 Novembre 2025
SAS [13]
C/
[9]
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBUG
CCC délivrées le :
à :
— SAS [13]
— Me Julien TSOUDEROS
— [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 28 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 11 Septembre 2026.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS [13]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au Barreau de PARIS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [S], de la [10], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 mars 2025 et reçue au greffe le 25 mars 2025, la société [13] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 30 janvier 2025, ayant confirmé, sur contestation, l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié Monsieur [N] [V] des suites de son accident du travail du 13 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [13], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 16 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la recevoir en les présentes conclusions et l’a déclaré bien fondée ;
— lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [V] à compter du 18 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il appartiendra.
A l’appui de sa demande principale, la société [13], se prévalant des observations du médecin mandaté par ses soins, fait valoir que les arrêts de travail prescrits à compter du 18 décembre 2023 ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité, précisant que le certificat médical initial ne prescrivait lui-même aucun arrêt de travail et que le premier arrêt de travail visait une lésion différente de celle mentionnée dans le certificat médical initial, laquelle n’a fait l’objet d’aucune décision de prise en charge au titre d’une nouvelle lésion.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [13] fait valoir, au visa de l’article R.142-16, L.142-6 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, que la caisse n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité, que le secrétariat médical de la commission s’est abstenue d’adresser à son médecin conseil les certificats médicaux de prolongation et que la caisse s’est par la suite abstenue de les communiquer.
La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 23 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Sur les soins et arrêts au titre de l’accident du travail du 13 décembre 2023,
— dire opposable à la société [13] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [N] [V] à la suite de l’accident du travail survenu le 13 décembre 2023 ;
Sur l’organisation d’une mesure de consultation médicale,
— juger qu’il n’y a aucun doute quant au caractère des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— juger que la société [13] n’apporte aucun commencement de preuve de nature à caractériser un litige médical ;
— en déduire qu’il n’y a pas lieu à expertise médicale ;
— débouter la société [13] de sa demande d’organisation d’une mesure de consultation médicale ;
En tout état de cause,
— débouter la société [13] des fins de son recours.
En réplique à la demande d’inopposabilité motif pris de l’absence d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail, la caisse fait valoir que le salarié s’est vu prescrire des soins sans arrêts de travail à compter du 13 décembre 2023 jusqu’au 19 décembre 2023 puis des soins et arrêts de travail à compter du 19 décembre 2023 pour des lésions en lien avec celles décrites sur le certificat médical initial, de sorte que la continuité des soins et symptômes est avérée jusqu’à la date du 24 juillet 2024. La caisse ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve que ces lésions sont sans lien avec l’accident.
En réplique à la demande d’expertise, la caisse fait valoir, au visa de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’employeur ne renverse aucunement la présomption d’imputabilité et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655).
En l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail, le bénéfice de la présomption d’imputabilité est conditionné à la preuve, par l’organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins (Civ. 2ème, 9 octobre 2014, pourvoi n °13-21.748 ; 15 février 2018, pourvoi n °17-11.231 ; 24 juin 2021, pourvoi n °19-24.945).
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir qu’à la suite de l’accident du travail survenu le 13 décembre 2023 à Monsieur [N] [V], salarié de la société [13], des arrêts et soins ont été prescrits au salarié à compter du 13 décembre 2023 jusqu’au 24 juillet 2024.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date.
Pour renverser la présomption précitée, l’employeur se prévaut de l’avis du médecin mandaté par ses soins, qui d’une part déplore l’absence, dans le dossier qui lui a été communiqué, de conclusions motivées du médecin conseil, de compte-rendu d’examen clinique de l’assuré, de compte-rendu d’examen que le médecin conseil aurait consulté et de certificats médicaux de prolongation rendant selon lui impossible une analyse médicolégale et un avis précis, et qui d’autre part relève qu’à compter du 18 décembre 2023, les arrêts de travail ont été prescrits en raison d’une lésion différente de celle initialement constatée, une lésion d’un tendon extenseur et non fléchisseur, sans la moindre précision sur la prise en charge sur le traitement entrepris ni sur d’éventuels examens et sans décision de prise en charge d’une nouvelle lésion.
Le tribunal considère que si les enseignements tirés de cet avis ne suffisent pas pour renverser la présomption d’imputabilité, ils justifient néanmoins – compte tenu du caractère parcellaire des pièces du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 communiquées au médecin mandaté par l’employeur – de faire droit, dans le cadre du présent recours, à la demande subsidiaire de la société [13] et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces.
Dans l’attente du retour de l’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, et de réserver les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ;
DECLARE la société [13] recevable en son recours ;
ORDONNE, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [E], sis [Adresse 5], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée, avec pour mission de :
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ;
— de prendre connaissance et se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [N] [V] lié à l’accident du travail du 13 décembre 2023 ;
— de décrire les lésions subies par Monsieur [N] [V] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2023, ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé;
— de dire si Monsieur [N] [V] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l’affirmative, si l’accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
— d’indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l’accident du travail du 13 décembre 2023 sont imputables dans leur intégralité à l’accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte;
— de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 500 euros;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise sont pris en charge par la [7], après accomplissement de la mission par l’expert ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 28 mars 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse ;
RAPPELLE que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 11 septembre 2026 à 9 heures et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 28 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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