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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mai 2025, n° 23/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 39]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00188 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMVI
JUGEMENT
Minute : 25/00344
Du : 21 Mai 2025
Me [F] [G] – Mandataire judiciaire
Monsieur [I] [H]
Madame [C] [E] épouse [H]
C/
[26] (4000596AWHBL11EH QS96)
LA [21] (50165905725)
[Adresse 25] (50951652539003, 50951652533100)
[22] (42313234599001)
[28] (001002835286 V021923517)
[37] (3579293 L)
CA CONSUMER FINANCE (80624396631, 806424239429)
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 7] (054-0098)
Représentant : Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Mai 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Me [F] [G] – Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
Madame [C] [E] épouse [H], demeurant [Adresse 11]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[26] (4000596AWHBL11EH QS96), demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
LA [21] (50165905725), demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
[Adresse 25] (50951652539003, 50951652533100), domiciliée : chez [Localité 35] Contentieux, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[22] (42313234599001), domiciliée : chez [Localité 35] Contentieux, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[28] (001002835286 V021923517), domiciliée : chez [33], [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[37] (3579293 L), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[24] (80624396631, 806424239429), demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 6] [Localité 36] (054-0098), domiciliée : chez Cabinet [32], [Adresse 16]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement de [Localité 23] a constaté:
que la situation personnelle de M. [I] [H] et Mme [C] [E] épouse [H] est irrémédiablement compromise, que M. [I] [H] et Mme [C] [E] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] outre un garage et une pièce, l’accord de M. [I] [H] et Mme [C] [E] quant à l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation personne.Le juge a ensuite prononcé l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [I] [H] et Mme [C] [E] et a désigné Maître [F] [G] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social.
L’avis du jugement d’ouverture a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 1er juin 2024.
Le bilan économique et social avec l’état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire qui l’a adressé aux créanciers et au débiteur par lettres recommandées avec avis de réception, le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], qui s’est fait représenter, a actualisé sa créance à la somme de 31 941,55 euros échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, soulignant que le dernier versement était intervenu en juin 2024. Il a indiqué s’opposer au rétablissement personnel des débiteurs et a suggéré que le bien soit vendu par les propriétaires eux-mêmes avec l’aide du mandataire.
L’établissement [29], par courrier reçu au greffe le 17 mars 2025, a indiqué confirmer que sa créance est de 1 311,47 euros.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni présenté d’observations écrites.
M. [I] [H] et Mme [C] [E] ont comparu en personne. Ils ont confirmé l’exactitude des informations contenues dans le bilan économique et social et déclaré qu’ils étaient toujours d’accord pour vendre leur bien. Ils ont précisé qu’ils étaient locataires pour un loyer de 849 euros et percevaient 471,55 euros au titre de l’allocation logement, que M. [I] [H] était toujours à la recherche d’un emploi et que le montant mensuel de son allocation chômage était de 812,56 euros, qu’ils ont 3 enfants à leur charge âgés de 12 ans 10 ans et 3 ans. Ils ont ajouté qu’ils étaient redevables de la taxe foncière 2024 pour un montant de 1 475 euros devenu exigible après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’arrêté de créances
Aux termes de l’article R 742-11 du code de la consommation « dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il résulte de l’article R742-13 du même code qu’à défaut de déclaration dans ce délai de deux mois, la créance est forclose.
L’article R742-14 du code de la consommation précise : « lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, le bilan économique et social du débiteur. Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 742-17. »
En l’espèce, les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire Maître [F] [G] et celui-ci a établi le bilan économique et social le 23 septembre 2024 et l’a adressé aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucune contestation n’a été élevée contre l’état des créances déclarées figurant au bilan économique et social régulièrement notifié.
Au vu des créances déclarées au mandataire dans le délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement du 7 mars 2024 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation, l’état du passif doit être arrêté comme suit :
Créance de la [20] au titre d’un contrat de prêt 50165905725 pour un montant de 6 274,25 euros,Créance de la banque [34] au titre d’un prêt immobilier référence 4000596AWHB L11EH QS96 pour un montant de 124 224,87 euros,Créance de la société [27] au titre du contrat 001002835286 pour un montant de 1877,85 euros,Créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) pour un montant de 31 941,55 euros échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, dès lors que le créancier a déclaré une créance de 22 393,80 euros en précisant qu’elle serait « à actualiser ».
Il est rappelé que les autres créances et notamment la créance de [29] sont éteintes conformément à l’article L. 742-11 du code de la consommation, faute d’avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation et ne peuvent donc faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
Sur la liquidation
Il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier et notamment du bilan économique et social que la situation de M. [I] [H] et Mme [C] [E] est toujours irrémédiablement compromise, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation demeurant manifestement impossible en l’absence de capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche ;
Les éléments d’actifs relevés par le mandataire sont les suivants :
un bien immobilier sis [Adresse 15] acheté au prix de vente de 145 000 euros ,un véhicule automobile de marque AUDI de 2001 d’une valeur compris entre 1000 euros et 5000 euros.
En conséquence par application de l’article L. 742-14 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [I] [H] et Mme [C] [E] et de désigner Maître [F] [G], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Arrête les créances comme suit :
Créance de la [20] au titre d’un contrat de prêt 50165905725 pour un montant de 6 274,25 eurosCréance de la banque [34] au titre d’un prêt immobilier référence 4000596AWHB L11EH QS96 pour un montant de 124 224,87 eurosCréance de la société [27] au titre du contrat 001002835286 pour un montant de 1877,85 euros,Créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) pour un montant de 31 941,55 euros échéance du 4ème trimestre 2024 incluse,
Rappelle que sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les autres dettes non professionnelles nées antérieurement au 07 mars 2024, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes,
Ordonne la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [I] [H] et Mme [C] [E] épouse [H],
Désigne Maître [F] [G] demeurant [Adresse 14] en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux code des procédures civiles d’exécution,
procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation,
Dit qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge des contentieux de la protection,
Rappelle que le liquidateur dispose d’un délai de 12 mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution et dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation,
Dit que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix,
Dit qu’à défaut de vente amiable ou sur adjudication, l’affaire sera rappelée à l’issue du délai de 12 mois à la première audience utile pour examen des suites à donner à la procédure et à la mission du liquidateur,
Rappelle que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur et plus particulièrement les biens suivants,
Rappelle que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
Réserve les dépens,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 21 mai 2025.
Le Greffier Le juge des contentieux de le protection
T
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