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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA DROME, S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00709 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVJZ
Minute N° 26/00165
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur [T] MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [O] [G]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 27 décembre 2024
Date de convocation : 5 septembre 2025
Date de plaidoirie : 15 janvier 2026
Date de délibéré : 19 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par plusieurs notifications, la CPAM de la Drôme a reconnu, après avis d’un premier CRRMP, l’origine professionnelle de la pathologie hors tableau (épisode dépressif, souffrance au travail) déclarée le 17 août 2022 par Monsieur [L] [T] (avec pour date de première constatation médicale le 03 décembre 2021), l’en a déclaré consolidé au 18 mars 2024 et lui a attribué à ce titre un taux d’IPP de 32 % (dont 07 % de taux socio professionnel).
Par recours formé le 27 décembre 2024, Monsieur [L] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la SASU [1] consécutivement à la survenance de cette maladie ayant été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Drôme.
Suivant décision rendue le 07 janvier 2025, la présente juridiction a notamment désigné un second CRRMP (celui de la région PACA CORSE) aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [L] et le travail habituel de l’assuré.
Par suite du retour dudit avis du CRRMP PACA CORSE rendu le 28 mai 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026 en présence de Monsieur [L] assisté de son conseil, de l’avocat de la SASU [1] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Monsieur [L] a oralement repris ses conclusions n° 2 aux termes desquelles il demande au Tribunal de bien vouloir :
Juger que ladite maladie déclarée par Monsieur [L] est d’origine professionnelle,
Rejeter les demandes de sursis à statuer formulées par la SASU [1],
Juger que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur,
Fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM,
Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des préjudices subséquemment subi par Monsieur [L],
Condamner la SASU [1] à verser à Monsieur [L] une provision d’un montant de 10.000,00 euros à valoir sur ses préjudices subis,
Condamner la CPAM DE LA DROME à faire l’avance à Monsieur [L] de la provision allouée et de procéder à la majoration de sa rente,
Condamner la SASU [1] à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Débouter la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] met notamment en avant, pièces à l’appui, les éléments suivants :
À compter du 1er janvier 2021, la société [1] a repris la gestion de la raffinerie de [Localité 4] ainsi que les salariés y étant affectés, dont Monsieur [L] ; dès l’entrée en fonction de Monsieur [J] [Y] (Responsable du site de la raffinerie de [Localité 4]), les conditions de travail de Monsieur [L] se sont nettement dégradées ;
Il s’oppose à la demande de sursis à statuer sollicitée par son employeur (sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale engagée par Monsieur [L]) en faisant notamment valoir que les demandes présentées devant les deux juridictions ne sont pas strictement identiques tout en précisant que le présent litige porte exclusivement sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et sur les conséquences indemnitaires spécifiques en découlant ; il fait en outre état d’une attitude pour le moins contradictoire et incohérente de la société [1] laquelle soutient devant le Conseil de prud’hommes que les demandes relatives au manquement à l’obligation de sécurité relèveraient de la compétence du pôle social et demande dilatoirement à la présente juridiction de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du Conseil de prud’hommes ;
Il estime que sa pathologie est sans conteste d’origine professionnelle comme l’ont justement relevé de manière motivée les deux [2] saisis en identifiant, après analyse de l’intégralité des pièces, des facteurs professionnels précis ; selon lui, la société défenderesse se borne à contester l’appréciation portée par les comités sans toutefois rapporter le moindre élément de nature à remettre en cause la méthodologie suivie, le caractère contradictoire de l’enquête, ni la cohérence des avis motivés retenus par les deux [2] successifs ;
Les diverses attestations qu’il produit font également état des faits dénoncés, notamment des remarques répétées déplacées, des observations dévalorisantes et des comportements inappropriés adoptés à l’égard de Monsieur [L] par Monsieur [J], son supérieur hiérarchique ; émanant de collègues de travail, ces témoignages décrivent de manière circonstanciée un management inadapté générateur de pression psychologique et confirment que Monsieur [L] a été inéluctablement exposé à un environnement professionnel délétère ayant altéré gravement son état de santé ;
Par courriel du 29 novembre 2021 (soit quelques jours avant la survenance de son arrêt de travail) resté lettre morte, dont la société a bien été destinataire, Monsieur [L] a dénoncé de manière officielle les agissements de Monsieur [J] à Monsieur [J] lui-même, mais également aux autres membres de la hiérarchie (dont notamment Monsieur [R] [D] du périmètre de [Localité 5] et Madame [U] [Q]) ; la SASU [1] avait donc bien connaissance des difficultés rencontrées par Monsieur [L] avec son supérieur hiérarchique ; des suites de l’entretien du 08 août 2022, le délégué syndical (Monsieur [Z] [I]) ayant assisté Monsieur [L] a confirmé que la Direction avait bien eu connaissance de cette lettre de dénonciation du 29 novembre 2021 ; dans le cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM, l’employeur ne soutient nullement qu’il n’aurait pas eu connaissance des éléments ainsi signalés par Monsieur [L] ;
À la réception de ce courriel d’alerte de Monsieur [L] du 29 novembre 2021, l’employeur n’a pris aucune mesure de nature à faire cesser les faits dont a été victime le salarié ;
Son employeur savait, ou en tout état de cause ne pouvait ignorer, que depuis janvier 2021, il a été contraint de travailler dans des conditions non respectueuses de ses droits, de sa fonction et de sa dignité ; qu’il a fait l’objet de remarques dénigrantes, de brimades, d’ordres et de contre-ordres, de retrait de ses responsabilités, d’une mise à l’écart, générant un mal-être global et des incertitudes quant à son avenir professionnel ; ces agissements ont eu pour objet et pour effet de dégrader l’état de santé de Monsieur [L] qui a présenté un syndrome anxio-dépressif réactionnel très sévère ;
La SASU [1], qui avait ou aurait dû avoir pleinement connaissance des faits dénoncés, s’est néanmoins abstenue de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser le risque.
Le conseil de la SASU [1] a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
À titre principal, de juger que la maladie déclarée par Monsieur [L] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels ; débouter Monsieur [L] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
À titre subsidiaire, de débouter Monsieur [L] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
À titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale ; surseoir à statuer sur la majoration de la rente ; ordonner avant dire droit une expertise médicale.
En défense, la SASU [1] met notamment en exergue, pièces à l’appui, le fait que :
Le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [L] n’est pas suffisamment démontré tenant les avis des [2], empreints d’incertitudes et rédigés avec toutes les précautions d’usage (emploi du conditionnel) ; aucun élément objectif qui aurait été porté à la connaissance de la société ne vient d’ailleurs corroborer les allégations desdits [2] ;
Monsieur [L] a déjà saisi aux mêmes fins, ou en tout cas aux fins de solliciter la condamnation de la société des mêmes manquements que ceux qu’il impute à ladite société dans le cadre de la présente instance, devant la juridiction prud’homale ; le Tribunal ordonnera un sursis à statuer sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable dans l’attente de la décision à intervenir de la part du conseil de prud’hommes de Lyon ou de la Cour, éventuellement en charge de ce contentieux ;
Au soutien de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, Monsieur [L] invoque l’existence de ce qu’il présente comme un courriel qu’il aurait adressé à Monsieur [J] ainsi qu’à son employeur sans toutefois que ce document ne comporte aucune trace d’envoi ni ne fasse mention d’aucun destinataire ;
Si Monsieur [L] verse par ailleurs aux débats des témoignages venant dénoncer le management de Monsieur [J] et l’attitude adoptée par ce dernier à l’égard de Monsieur [L], aucun desdits témoignages ne vient préciser que Monsieur [L], pas plus que les personnes qui attestent avoir été témoins des faits dont celui-ci était victime, n’en aient jamais alerté la direction de la SASU [1] qui, dans ces conditions, ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [L], lequel était légalement tenu de veiller à sa propre santé et à sa sécurité et contractuellement engagé à signaler tout manquement et/ou dysfonctionnement dans l’exécution de sa prestation de travail ;
La société [1], qui n’a jamais été informée des agissements imputés à Monsieur [J], ne saurait dès lors se voir reprocher son inertie et se voir, a fortiori, imputer une faute inexcusable.
Au besoin, elle précise avoir formé un recours à l’encontre de la décision rendue par l’organisme social relativement au taux d’IPP attribué à Monsieur [L] et sollicite de surseoir à statuer (concernant l’action récursoire de la CPAM en matière de majoration de rente) dans l’attente de la décision définitive rendue sur la question dudit taux d’IPP.
La CPAM de la Drôme s’est oralement remise à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le caractère professionnel de ladite pathologie, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et sur l’évaluation des préjudices subis par la victime,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, déclarer recevable la CPAM dans son action récursoire contre la SASU [1] et condamner cette dernière à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 19 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201, publié au Bulletin) et que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l’absence de recours dans le délai imparti.
Sur le caractère professionnel de la maladie hors tableaux (épisode dépressif souffrance au travail) déclarée le 17 août 2022 par Monsieur [L] (avec pour date de première constatation médicale le 03 décembre 2021
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 % (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).
En l’espèce, suivant un premier avis rendu le 29 mars 2023, le [3] a retenu que :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 53 ans qui présente un syndrome dépressif constaté le 03/12/2021.
Il exerce le métier de chef d’équipe magasinier responsable de site adjoint.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères (management inadapté) permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Pas de facteur extra-professionnel dans le dossier.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Suivant un second avis rendu le 28 mai 2025, le [4] a indiqué que :
« Le dossier a été initialement étudié par [5] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 29/03/2023.
Suite à la contestation de l’employeur, le Tribunal Judiciaire de Valence dans son jugement du 07/01/2025 désigne le [6] CORSE avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée (maladie hors tableau – troubles anxio dépressifs réactionnels) et le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour Épisode dépressif souffrance au travail avec une date de première constatation médicale fixée au 03/12/2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Un suivi spécialisé a été mis en place avec un traitement anxiolytique et antidépresseur.
Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef d’équipe magasinier responsable de site adjoint du 01/01/2021 au 03/12/2021, sur ce même poste depuis 5 ans mais reprise de la gestion du site par une autre société en 2021. L’assuré était chargé de la gestion des plannings des caristes, responsable des stocks, gérait les expéditions, la sécurité au sein du magasin et annexes, l’accueil des intérimaires et la formation. L’assuré travaillait 35 h par semaine sur 5 jours.
L’assuré déclare que le travail a eu un impact sur sa santé à compter du 01/01/2021 lors de la reprise de la gestion du site par la société [7]. Compte tenu de la nature des produits livrés (gaz, produits chimiques) l’assuré considère que son travail était intense et nécessitait une vigilance constante, il devait faire face à des imprévus et du fait de son expérience était souvent sollicité et interrompu et même en dehors des heures de travail. Depuis le changement de gestionnaire l’assuré considère qu’il s’est installé une inadéquation entre les tâches effectuées, ses objectifs, ses responsabilités et sa légitimité auprès de l’équipe, une mauvaise entente avec sa hiérarchie et un manque de soutien.
L’employeur ne confirme pas ces éléments, souligne que l’assuré était cadre et nous précise qu’il a été informé par l’assuré fin novembre 2021 des difficultés rencontrées avec son N + 1.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Suite à son arrêt de travail l’assuré a été déclaré inapte à tous les postes dans l’entreprise.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [P] (intensité du travail, exigences émotionnelles, rapports sociaux et reconnaissance). Ces contraintes psycho-organisationnelles ont pu jouer un rôle essentiel dans le développement de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il ressort des avis motivés concordants de ces deux [2] qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie hors tableau ainsi développée par la victime et l’activité professionnelle de celle-ci au sein de la SASU [1].
Contrairement à ce que soutient cette dernière, le [3] a clairement retenu, sans emploi du conditionnel, que l’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères et qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Si le [6] CORSE a employé une tournure plus « maladroite », il retient tout autant qu’il y a bien lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Il est utilement précisé que les deux [2] saisis ont chacun rendu, après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces du dossier (dont notamment la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, l’audition médecin rapporteur, l’audition de l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la CARSAT, [8] ou CGSS), un avis favorable motivé en retenant qu’à l’étude du dossier, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, ce d’autant plus en l’absence de facteur extra-professionnel (ni soutenu, et encore moins démontré) dans le dossier.
Si la SASU [1] conteste lesdits avis, force toutefois est de constater qu’elle ne rapporte aucun élément objectif contraire alors même que les pièces du dossier (confer analyse ci-après) font clairement état d’une souffrance au travail subie par Monsieur [L] depuis le début de l’année 2021 des suites de conditions de travail délétères ; ces éléments sont en outre corroborés par les nombreuses pièces produites par ce dernier, dont notamment diverses attestations dont la teneur n’est au demeurant nullement remise en cause.
En outre, les divers certificats médicaux produits par Monsieur [L] font également bien mention, de manière documentée, d’une pathologie faisant suite à un épuisement professionnel.
Si la présente juridiction n’est effectivement pas tenue par les avis motivés concordants desdits comités, il n’est reste pas moins que leur claire teneur, corroborée par l’ensemble des pièces produites par Monsieur [L], permet sans hésitation de retenir l’origine professionnelle de ladite pathologie : ce dernier démontre, de manière particulièrement étayée, la dégradation de ses conditions de travail depuis le début de l’année 2021 et leurs subséquentes répercussions sur son état de santé comme cela sera exposé ci-après.
En l’état de ce large faisceau d’indices concordants, il sera jugé que la maladie ainsi déclarée par Monsieur [L] est bien d’origine professionnelle.
La SASU [1] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ces contestations formulées de ce chef.
2) Sur la demande de sursis à statuer
La SASU [1] fait valoir que Monsieur [L] a déjà saisi aux mêmes fins, ou en tout cas aux fins de solliciter la condamnation de son employeur des mêmes manquements que ceux qu’il impute à ladite société dans le cadre de la présente instance, devant la juridiction prud’homale et sollicite que le présent Tribunal ordonne un sursis à statuer sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable dans l’attente de la décision à intervenir de la part du conseil de prud’hommes de Lyon ou de la Cour, éventuellement en charge de ce contentieux.
Sur ce, comme le fait justement remarquer, Monsieur [L] les demandes présentées devant les deux juridictions ne sont pas strictement identiques ; le présent litige porte en outre exclusivement sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et sur les conséquences indemnitaires spécifiques en découlant, compétence exclusive du pôle social.
Il peut en outre être reproché à la SASU [1] d’entretenir une attitude pour le moins contradictoire voire incohérente pour soutenir devant le Conseil de prud’hommes que les demandes relatives au manquement à l’obligation de sécurité relèveraient de la compétence du pôle social et demander à la présente juridiction de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du Conseil de prud’hommes.
Une telle demande n’est enfin pas opportune tenant le fait qu’il y a raisonnablement lieu de penser que l’une des parties interjettera appel de ladite décision prudhommale qui sera prochainement rendue, situation procédurale contraire à un procès « pour faute inexcusable » devant se tenir dans un délai raisonnable.
3) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, tout employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime auraient concouru au dommage.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci ; en d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Conformément aux principes de droit commun et à l’article 9 du Code de procédure civile, sauf exceptions limitativement énumérées pour lesquelles il existe une présomption de faute inexcusable, la charge de la preuve appartient au demandeur ; il appartient ainsi au salarié de rapporter la double preuve :
Que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié,
Et qu’il a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que la SASU [1] a bien été préalablement alertée des divers griefs lui étant reprochés de sorte qu’elle avait ou aurait en tout état de cause dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et que malgré cela, elle a omis de prendre en temps utile les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver, en ce que :
S’il est vrai que le « courriel d’alerte » , au demeurant particulièrement circonstancié (Pièce n° 3 de l’assuré), par lequel Monsieur [L] indique avoir informé le 29 novembre 2021 son employeur du harcèlement dont il a été victime depuis le début de l’année, est imprécis quant à sa date et à ses destinataires et ne peut à lui seul valoir « information » de l’employeur, il ressort néanmoins des autres pièces produites que :
*Dans l’enquête administrative diligentée par la CPAM, la SASU [1] reconnaît que Monsieur [L] lui avait fait remonter les difficultés (les seules qu’il avait) qu’il rencontrait avec Monsieur [J] (lequel ne fait plus actuellement partie de leurs effectifs sans toutefois explications données) qui est devenu son responsable de site à la reprise de chantier au 1er janvier 2021 et précise qu’un entretien avec chacune des parties avait été à ce sujet fixé début décembre 2021 ;
*Le délégué syndical (Monsieur [Z]) ayant accompagné Monsieur [L] lors de l’entretien du 08 août 2022, précise, dans un mail du 14 novembre 2022 adressé à Monsieur [L], que « Je te confirme que lors de l’entretien, la direction avait bien reçu la lettre de dénonciation de harcèlement que tu as subi et que je leur en ai reparlé durant l’entretien, la direction avait bien pris note des faits remontés par courrier et par moi-même » ; cet élément n’est par ailleurs pas sérieusement remis en cause par l’employeur ;
*En l’état de la combinaison de ces diverses pièces, il sera donc raisonnablement retenu que la SASU [1], qui avait été dûment informée, avait bien conscience du danger auquel était exposé Monsieur [L] à compter du début de l’année 2021 ;
En tout état de cause, il n’en reste pas moins qu’en sa qualité d’employeur, la SASU [1] aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié à compter du début de l’année 2021 en l’état des diverses autres pièces produites ;
Ainsi, selon attestation de Monsieur [W] dont la teneur n’est pas contestée, la relation de travail s’est dégradée à l’arrivée de Monsieur [J] et l’état santé psychologique de Monsieur [L] en a été de plus en plus affecté ; il indique avoir été témoin de situations humiliantes et dégradantes dont Monsieur [L] faisait quotidiennement l’objet de la part de Monsieur [J], ce tant verbalement (situations qu’il décrit précisément), qu’au niveau des conditions de travail (situations qu’il décrit tout autant précisément) ; il fait les éloges de Monsieur [L] tout en concluant que son état de santé s’est progressivement dégradé avec l’arrivée de Monsieur [J] ; Monsieur [L] n’était plus le même ; il était fragile et désorienté, replié sur lui-même ; son état de santé l’a d’ailleurs inquiété ; il ajoute que personne n’aurait pu supporter ces maltraitances et humiliations répétées, ce dénigrement et cette mise à l’écart ; il conclut que ces agissements inqualifiables ont eu raison de Monsieur [L] ;
Monsieur [N] (attestation dont la teneur n’est pas démentie) fait le même constat : il encense les qualités de Monsieur [L] tout en notant que depuis l’arrivée de Monsieur [J], les réflexions, remarques déplacées et moqueries de ce dernier, qui étaient incessantes et publiques, ont conduit à la dégradation physique et psychologique de Monsieur [L] ; avec ses collègues, ils ont constaté un réel changement s’aggravant chaque jour davantage, les humiliations et punitions étant devenues quotidiennes ; de surcroît, Monsieur [L] a été mis à l’écart pendant que Monsieur [J] se vantait de l’avoir puni ;
Monsieur [A] (attestation dont la teneur n’est pas niée) a également constaté début 2021 la dégradation du moral de Monsieur [L] qui s’est retrouvé démotivé tenant le dénigrement et la mise à l’écart non justifiée par son nouveau supérieur hiérarchique ;
Monsieur [C] (attestation dont la teneur n’est pas remise en cause) fait lui aussi clairement le même constat de changement de personnalité de Monsieur [L], de l’inacceptable descente aux enfers qu’il a professionnellement vécu ;
L’épouse de Monsieur [L] (dont l’attestation est toutefois prise en compte avec les réserves d’usage) fait pareillement mention du fait que cette délétère relation professionnelle a détruit son mari ;
Les divers certificats médicaux produits par Monsieur [L] corroborent, de manière amplement documentée, l’existence d’une pathologie faisant suite à un épuisement professionnel ;
Quoi qu’en dise la SASU [1], le rôle de tout employeur, peu important qu’il ne soit ou pas sur le même site, est de s’assurer du « bien être » de ses salariés et d’avoir conscience du danger auquel ils pourraient être potentiellement exposés ; tous les collèges de travail de Monsieur [L] ont clairement remarqué, à compter du début de l’année 2021 (avec l’arrivée de Monsieur [J]), la descente aux enfers que ce dernier a professionnellement vécu ; son employeur ne pouvait donc raisonnablement ignorer une telle situation, ce d’autant plus que dans l’enquête administrative diligentée par la CPAM, il reconnaît que Monsieur [L] lui avait fait remonter les difficultés (les seules qu’il avait) qu’il rencontrait avec Monsieur [J] (lequel ne fait plus actuellement partie de leurs effectifs sans toutefois explications données) qui est devenu son responsable de site à la reprise de chantier au 1er janvier 2021 et qu’à ce sujet, un entretien avec chacune des parties avait été fixé début décembre 2021 ; ce faisant, la SASU [1] reconnaît nécessairement avoir eu connaissance des griefs reprochés (avoir eu connaissance de l’alerte et avoir identifié la nécessité d’un entretien relatif aux faits dénoncés), ce d’autant plus qu’un litige (concernant son transfert au Parc Nord) avait déjà opposé Monsieur [L] et Monsieur [J] en octobre/novembre 2021 ; Monsieur [L] a par la suite (le 03 décembre 2021) été placé en arrêt de travail pour un syndrome anxiodépressif réactionnel ;
Il est en outre constant que l’absence ou l’insuffisance du DUER peut être interprétée comme un manquement aux obligations de sécurité et de prévention facilitant la reconnaissance d’une faute inexcusable.
En l’état de ces différentes constatations, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L].
La SASU [1] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
4) Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
*Sur la majoration de rente :
Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La faute inexcusable de la SASU [1] étant établie, Monsieur [L] est fondé à obtenir la majoration maximale de sa rente prévue par l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale.
La SASU [1] justifiant avoir, dans les seuls rapports caisse/employeur, contesté devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE le taux d’IPP ayant ainsi été attribué à Monsieur [L], il sera, dans l’attente de la décision à venir, sursis à statuer concernant l’action récursoire de cette dernière en matière de majoration de rente.
*Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle est ordonnée sur cette base, sans limitation à des chefs de préjudices particuliers, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de juger que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais d’expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur (la SASU [1]) en application des dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
*Sur la demande de provision :
Il sera alloué à Monsieur [L] une raisonnable provision de 3.000,00 euros dont la CPAM assurera l’avance en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, somme qu’elle pourra recouvrer sur l’employeur.
Ce dernier sera débouté de sa plus ample demande formulée à ce titre.
*Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme :
Il est rappelé que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 23-16.183, Publié au bulletin).
En application des dispositions des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère de plein droit le montant auprès de l’employeur ; il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme devra donc faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à la victime et pourra ensuite en récupérer le montant auprès de la SASU [1].
La SASU [1] sera donc condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme l’intégralité des sommes avancées par elle au titre de ladite faute inexcusable, les frais d’expertise et la provision.
Il est rappelé que la SASU [1] justifiant avoir, dans les seuls rapports caisse/employeur, contesté le taux d’IPP devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, il a, dans l’attente, été sursis à statuer sur l’action récursoire de cette dernière en matière de majoration de rente.
5) Sur les autres demandes
Partie perdante, la SASU [1] sera condamnée, outre aux dépens, à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que la maladie tableau (épisode dépressif, souffrance au travail) déclarée le 17 août 2022 par Monsieur [L] [T] (avec pour date de première constatation médicale le 03 décembre 2021) est d’origine professionnelle et DÉBOUTE la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes contraires formulées de ce chef,
DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la part du conseil de prud’hommes de [Localité 5] ou de la Cour, éventuellement en charge de ce contentieux,
JUGE que ladite maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur et DÉBOUTE la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes contraires formulées à ce titre,
ORDONNE à la CPAM de la Drôme de majorer au montant maximum la rente versée à la victime en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale,
DIT Y AVOIR LIEU, dans l’attente de la décision à venir du pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, DE SURSEOIR À STATUER, dans les seuls rapports caisse/employeur, sur l’action récursoire de la CPAM de la Drôme concernant la majoration de cette rente,
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [L] [T], ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [F] [V] [K], [Adresse 5], expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux.
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins-conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc. ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent Tribunal Judiciaire,
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine,
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR),
JUGE que la CPAM de la Drôme fera l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur et CONDAMNE en tant que de besoin la SASU [1] à rembourser cette somme à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme,
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise,
OCTROIE à Monsieur [L] [T] une provision d’un montant de 3.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
JUGE que la CPAM de la Drôme versera directement à Monsieur [L] [T] les sommes de la provision et de l’indemnisation complémentaire à charge pour elle d’en récupérer les divers montants auprès de la SASU [1],
JUGE que la CPAM de la Drôme pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [L] [T] à l’encontre de la SASU [1] et CONDAMNE cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
RAPPELLE qu’il a été sursis à statuer, dans les seuls rapports caisse/employeur, sur l’action récursoire de la CPAM de la Drôme concernant la majoration de la rente,
CONDAMNE la SASU [1] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE la radiation administrative de l’affaire du rôle des affaires en cours dans l’attente du retour du rapport expertal et de la production par les parties de leurs subséquentes conclusions en liquidation de préjudices,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de l’affaire dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieux, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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