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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 oct. 2024, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVSZ
du rôle général
[B] [I]
[P] [C]
c/
S.A. SMA
S.A.S. AUVERGNE MACONNERIE ET FACADES
la
GROSSES le
— Me Anne-laure GAY
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me Anne-laure GAY
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société AUVERGNE MACONNERIE ET FACADES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. AUVERGNE MACONNERIE ET FACADES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [I] et Madame [P] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10].
Suivant devis en date du 15 novembre 2023, ils ont confié des travaux d’agrandissement de leur balcon aux fins de le transformer en terrasse sur pilotis à la S.A.S. AUVERGNE MACONNERIE ET FACADES pour un coût total de 27.252,00 euros TTC.
La S.A.S. AUVERGNE MACONNERIE ET FACADES a assuré son activité auprès de la S.A. SMA.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 26 mars 2024.
Monsieur [I] et Madame [C] ont déploré des désordres et non-conformités affectant les travaux.
Ils ont mandaté le cabinet 2B INGENIERIE aux fins de diagnostiquer la terrasse, lequel a établi son rapport le 11 juillet 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 14 et 20 août 2024, Monsieur [B] [I] et Madame [P] [C] ont assigné la S.A.S. AUVERGNE MACONNERIE ET FACADES et son assureur la S.A. SMA devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée et autorisation pour l’expert judiciaire de faire appel à un sapiteur spécialisé en économie de la construction pour l’assister dans ses investigations.
A l’audience des référés du 8 octobre 2024 à laquelle es débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. AUVERGNE MACONNERIE ET FACADES a formé des protestations et réserves.
La S.A. SMA a formulé des protestations et réserves orales.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, Monsieur [I] et Madame [C] versent notamment aux débats :
— un acte authentique de vente en date du 20 décembre 2022,
— un devis établi par la S.A.S. AUVERGNE MACONNERIE ET FACADES le 15 novembre 2023,
— un procès-verbal de réception des travaux en date du 26 mars 2024,
— un rapport de diagnostic réalisé par le cabinet 2B INGENIERIE en date du 11 juillet 2024,
— des factures,
— des courriels.
Il est constant que Monsieur [I] et Madame [C] ont confié à la S.A.S. AUVERGNE MACONNERIE ET FACADES des travaux d’agrandissement de leur balcon aux fins de réaliser une terrasse.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres et malfaçons. En effet, au-delà des réserves émises à l’égard du coffrage, du nez de dalle et de certains angles dans le procès-verbal de réception des travaux, l’expert ayant réalisé le diagnostic relève dans son rapport un « défaut d’ancrage des fondations », une « déformation importante de la dalle et de la poutre de rive », un « défaut d’enrobage généralisé sur les ouvrages en béton armé » et une « insuffisance d’armatures dans la dalle ». Il préconise des reprises structurelles ou une reprise intégrale de la structure. Il appuie ses affirmations par des photographies et mesures objectivant l’existence de désordres sur la structure litigieuse.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [I] et Madame [C] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Également, au regard des hésitations de l’expert sur la solution économique la plus opportune à apporter justifie que soit fait droit au complément de mission proposé par les demandeurs.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur [I] et Madame [C], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [W]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [H] [X] [O]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de réception des travaux datés du 26 mars 2024 et le rapport de diagnostic établi par le cabinet 2B INGENIERIE en date du 11 juillet 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment en matière d’économie de la construction pour décrire et estimer le coût des travaux de reprise, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire égale au coût de l’intervention de ce sapiteur, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [P] [C] et Monsieur [B] [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [P] [C] à supporter les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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