Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 15 sept. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FQHR
=============
[U] [I] [X] épouse [H]
C/
[N] [K] [H]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 CCC Mme [U] [X] (LR.AR)
1 CCC M. [N] [H] (LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Septembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[U] [I] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2024-000333 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Assistée de Maître Valérie CLEMENT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[N] [K] [H]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 7]
Défaillant
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LA GREFFIÈRE : Lors des débats Madame Christel KAN
Lors du prononcé Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [N] [K] [H]
le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (RUSSIE),
et de
Mme [U] [I] [X]
le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 6] (URSS)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RUSSIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [H] et de Mme [U] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 décembre 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [H] et Mme [U] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [U] [X] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que M. [N] [H] et Mme [U] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, [W], [C], [R], [G] et [E] [Z],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [U] [X],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M/ [N] [H] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Mme [U] [X] en vacances avec les enfants :
le samedi des semaines paires de 10 heures à 19 heures.
à charge pour M. [N] [H] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec M. [N] [H] et le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [U] [X],
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
FIXE à 250 EUROS, soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [N] [H], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [U] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [N] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique, dentaires ou médecine spécialisée non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire…) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord à l’exception des frais médicaux qui ne nécessitent pas l’accord préalable des deux parents, et sur présentation des justificatifs,
CONDAMNE Mme [U] [X] au paiement des dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice, nonobstant la notification par le greffe dans le cadre de l’IFPA
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Angola ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Loyer ·
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Charges ·
- Pénalité de retard ·
- Moratoire
- Société par actions ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat ·
- Épouse ·
- Autoconsommation ·
- Revente ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Administration
- Expertise ·
- Global ·
- Voyage ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Vietnam ·
- Déficit ·
- Lésion
- Implant ·
- Santé ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de moyen ·
- Traitement ·
- Faute ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Classes
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Avis motivé
- Offre d'achat ·
- Vente ·
- Acceptation ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Mandat ·
- Promesse synallagmatique ·
- Signature ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Finances publiques ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option ·
- Message
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Élagage ·
- Courriel ·
- Plantation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.