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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 févr. 2025, n° 22/05575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2025
N° RG 22/05575 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5P6
DEMANDEUR :
Madame [C], [Y] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne LEJEUNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 323, Me Paula PELTZMAN, avocat au barreau de , vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Florie GALLIOT, Me Anne LEJEUNE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 2 juin 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 juin 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse entre
Madame [C] [Y] [K], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10],
et de
Monsieur [E], [D] [L], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (état du NEVADA ETATS-UNIS);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 juin 2019 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [C] [K] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [C] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence de [S] en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
En période scolaire :
— Semaine paire chez la mère, outre le week-end précédent la période où [S] réside chez elle ;
— Semaine impaire chez le père, outre le week-end précédent la période où [S] réside chez lui.
Etant précisé que :
▪ La permutation de résidence s’effectuera le vendredi soir sortie des classes ;
▪ Le parent chez qui l’enfant résidera aura la charge de venir chercher l’enfant à son école, à la sortie des classes avec la faculté de se substituer à un digne de confiance pour venir la chercher.
▪ Par dérogation, le week-end de la fête des mères est réservé à la mère et le week-end de la fête des pères est réservé au père.
▪ Lorsque la situation le requiert (déplacement, maladie, force majeure…), les parents peuvent d’un commun d’accord, modifier à la marge la répartition de la résidence en dérogation aux modalités définies ci-dessus.
Hors période scolaire :
o Lors des petites vacances scolaires (sauf Noël) : l’alternance se poursuivra selon les modalités suivantes :
— Celui des parents qui aura l’enfant la première semaine les prendre en charge à la sortie des classes le vendredi et le ramènera au domicile de l’autre parent, le samedi suivant à 12h00 ;
— Celui des parents qui bénéficiera de la seconde moitié des vacances, prendra en charge l’enfant du samedi 12h00 au samedi suivant à 12h00.
o Lors des vacances de Noël :
Les années paires :
— La première moitié des vacances : l’enfant sera chez son père,
— La deuxième moitié des vacances : l’enfant sera chez sa mère.
Etant précisé que :
L’enfant passera la soirée du 24 décembre avec sa mère et sera chez son père le 25 décembre de 11h00 à 18h00 à charge pour lui de venir les chercher et les ramener au domicile de leur mère.
Les années impaires :
— La première moitié des vacances : l’enfant sera chez sa mère,
— La deuxième moitié des vacances : l’enfant sera chez son père.
Etant précisé que :
L’enfant passera la soirée du 24 décembre avec son père et sera chez sa mère le 25 décembre de 11h00 à 18h00 à charge pour elle de venir les chercher et les ramener au domicile de leur mère.
o Lors des grandes vacances scolaires :
— La première moitié des grandes vacances scolaires chez la mère les années paires et la
seconde moitié, les années impaires ;
— La deuxième moitié des grandes vacances scolaires chez le père les années impaires et la
première moitié, les années paires ;
Etant précisé que :
▪ Le passage de bras se fera du samedi 12h00 au samedi, de la semaine de transfert à 12h00 ;
▪ A charge pour le parent non hébergeant d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
▪ Il convient ici de préciser que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements fréquentés par l’enfant.
▪ Sachant que lorsqu’un jour férié précède ou suit le début ou la fin de la période de vacances, celui-ci est inclus dans la période et profite à celui qui héberge ;
▪ Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père.
▪ Sauf cas de force majeure ou accord préalable entre les parents, le parent qui n’aura pas exercé son droit au plus tard dans les 24h00 de son ouverture est supposé renoncer à la totalité de son droit pour la période concernée.
CONDAMNE les parents à régler par moitié les frais scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés, décidés à l’amiable entre les parties et sur présentation de justificatifs,
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [C] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2024 par Madame Tatiana GAUROIS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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