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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [ Localité 1 ] c/ S.A.S CONFORT HABITAT |
Texte intégral
LE 12 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFHZ
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 383 844 693, représentée par la société [Y] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Viviane PETIT, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S CONFORT HABITAT, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 882 497 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1], représentée par la société [Y] Immobilier, a consenti un bail commercial à la SAS Confort Habitat, lequel porte sur un local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Ce bail a été conclu le 20 octobre 2021, avec effet dès ce jour, pour une durée de neuf années et moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9 000 euros HT, payable d’avance en douze termes égaux par virement, indexé sur l’ILAT, une fois par an et pour la première fois le 20 octobre 2022.
Un dépôt de garantie de 2 500 euros a été versé par le preneur.
C.EXE :
Maître [K] [F]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
La SAS Confort Habitat ayant été défaillante dans le paiement des loyers, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1], représentée par la société [Y] Immobilier lui a, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, fait délivrer un premier commandement de payer.
La SAS Confort Habitat étant toujours défaillante dans le paiement des loyers, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1], représentée par la société [Y] Immobilier lui a, par acte de commissaire du 22 juillet 2024, fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 4 297,07 euros, ventilé comme suit :
— la somme de 4 123,24 euros au titre du principal des créances ;
— la somme de 17,15 euros au titre de l’émolument proportionnel ;
— la somme de 156,68 euros correspondant au coût de l’acte.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1], représentée par la société [Y] Immobilier, a fait assigner par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025 la SAS Confort Habitat devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial signé entre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1] et la SAS Confort Habitat à la date du 23 août 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société Confort Habitat ainsi que celle de toute personne présente dans les lieux de son chef, et ce avec assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— ordonner qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution et ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner par provision la SAS Confort Habitat à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1] la somme de 3 755,85 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024;
— condamner par provision la SAS Confort Habitat à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 108,74 euros charges et taxes inclues, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
— condamner la SAS Confort Habitat aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 19 septembre 2023 et 22 juillet 2024 ainsi que le coût de l’état des privilèges et nantissement ;
— condamner la SAS Confort Habitat au paiement d’une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA Diac, en tant que créancier inscrit de la SAS Confort Habitat, a reçu une notification de l’assignation en résiliation du bail commercial.
*
À l’audience du 29 janvier 2026, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SAS Confort Habitat, partie défenderesse régulièrement assignée, ne s’est pas présentée. Un procès-verbal, conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, a été dressé à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 22 juillet 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1] a réclamé à la SAS Confort Habitat le paiement de la somme de 4 123,24 euros au titre de loyers impayés, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte des sommes dues versé aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai imparti d’un mois, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La SAS Confort Habitat n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 23 août 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er , du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la SAS Confort Habitat est, à compter de la résiliation de plein droit du bail, occupant sans droit ni titre du local commercial objet du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS Confort Habitat, de ses biens et de tout occupant de son chef du local commercial loué, situé au [Adresse 3] à [Localité 6] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
À défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que les sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire s’élèvent à 3 414,41 euros, arrêtée au 19 août 2024. La SAS Confort Habitat sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1], par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1] sera déboutée du surplus de sa demande.
2-Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel est porté à la somme de 1 108,74 euros par mois, charges et taxes comprises.
Par conséquent il convient de condamner la SAS Confort Habitat à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1] la somme de 1 108,74 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 23 août 2024, date à partir de laquelle cette dernière est devenue occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
IV. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS Confort Habitat, qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 19 septembre 2023 et 22 juillet 2024, ainsi que le coût de l’état des privilèges et nantissement.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la SAS Confort Habitat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1] sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 23 août 2024, du bail consenti le 20 octobre 2021 par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1], représentée par la société [Y] Immobilier, à la SAS Confort Habitat ;
Constatons que la SAS Confort Habitat est sans droit ni titre depuis le 23 août 2024 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la SAS Confort Habitat ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef du local commercial désigné au [Adresse 3] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS Confort Habitat à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1], représentée par la société [Y] Immobilier, la somme de 3 414,41 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues en vertu du bail à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
Déboutons la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1], représentée par la société [Y] Immobilier, du surplus de ses demandes au titre de la provision;
Condamnons la SAS Confort Habitat à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1], représentée par la société [Y] Immobilier, une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 1 108,74 euros, à compter du 23 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS Confort Habitat à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1], représentée par la société [Y] Immobilier, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 1], représentée par la société [Y] Immobilier, du surplus de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Confort Habitat aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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