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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 2 juil. 2024, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE n° : N° RG 24/00350 – N° Portalis DBZN-W-B7I-DS6V
N° Minute : 2024/
VF/EL
JUGEMENT CIVIL DU 02 JUILLET 2024
Parties :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [L]
né le 19 Août 1984 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES plaidant
Madame [T] [C]
née le 13 Septembre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E] [J] [V]
né le 16 Octobre 1942 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Hugo VAN CAUWENBERGE de la SELARL VEINAND-VAN CAUWENBERGE, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent FONTAINE, juge, président de formation
Mme Lisa DEBLONDE, juge, assesseur
Mme Aurore MAUDE-HUBIERE, magistrat à titre temporaire, assesseur
Assistés de Mme Emilie LINE, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2024, tenue en audience publique devant M. Vincent FONTAINE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Emilie LINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L] et Mme [T] [C] ont, le 04 novembre 2023, émis une offre d’achat portant sur les immeubles dont M. [W] [V] serait propriétaire, situés au [Adresse 1] à [Localité 6] (59), figurant au cadastre sous la section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour le prix de 274 800 euros net vendeur, les honoraires d’agence de 14 800 euros étant à la charge du vendeur.
M. [W] [V] a accepté le prix et les conditions de l’offre de façon anticipée, le 02 novembre 2023.
Alléguant l’existence d’une vente parfaite et faisant face au refus de leur cocontractant d’y donner suite par la matérialisation d’un compromis de vente devant notaire, M. [Y] [L] et Mme [T] [C] ont, suivant acte de commissaire de justice en date du 1er mars et après avoir été autorisé à procéder par voie d’assignation à jour fixe suivant ordonnance rendue le même jour, fait assigner M. [W] [V] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe à l’audience du 02 avril 2024 aux fins de déclaration de vente parfaite.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2024.
**
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 04 mai 2024, M. [Y] [L] et Mme [T] [C] demandent au tribunal de :
— dire et juger que la vente des parcelles suivantes sise à [Localité 6] :
Section A numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 1] pour 12a 23ca
Section A numéro [Cadastre 3], [Adresse 10] pour 1a 15ca
Section A numéro [Cadastre 5], [Adresse 10] pour 5a 23ca
Section A numéro [Cadastre 4], [Adresse 10] pour 5a 80 ca
d’une contenance de 24a et 41ca ; les trois quarts indivis portant sur un bien en nature de bande de terrain à usage de passage cadastré A [Cadastre 4] pour 5a 80ca
est parfaite par la réunion des consentements et des termes de la vente, selon offre d’achat acceptée des 02 et 04 novembre 2023 ;
— dire et juger que ces parcelles appartenant à M. [W] [V] sont devenues propriété de M. et Mme [L]-[C] mais ne feront l’objet d’une tradition qu’après paiement du prix de 274 800 euros au profit de M. [V], fonds obtenus partiellement par concours bancaire ;
— condamner M. [V] sous peine d’astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à effectuer en mairie de [Localité 6] la
déclaration d’intention d’aliéner permettant éventuellement l’ouverture du droit de préemption obligatoire ;
— dire que, sous réserve :
* de la justification du paiement du prix de 274 800 euros par M. et Mme [L]-[C] ;
* de l’absence de préemption de la commune ;
* de la preuve de l’ouverture d’un délai de réflexion au bénéfice des acheteurs de 10 jours ;
* de la compilation des diagnostics obligatoires ;
* de la levée d’éventuelles inscriptions hypothécaires ou l’obtention de leur mainlevée,
le présent jugement vaudra acte de vente après régularisation d’un acte notarié du ministère de Me [G], notaire à [Localité 7], au profit de M. et Mme [L]-[C], sur les parcelles ci-dessous mentionnées sises à [Localité 6] :
Section A numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 1] pour 12a 23ca
Section A numéro [Cadastre 3], [Adresse 10] pour 1a 15ca
Section A numéro [Cadastre 5], [Adresse 10] pour 5a 23ca
Section A numéro [Cadastre 4], [Adresse 10] pour 5a 80 ca
d’une contenance de 24a et 41ca ; les trois quarts indivis portant sur un bien en nature de bande de terrain à usage de passage cadastré A [Cadastre 4] pour 5a 80ca ;
— dire et juger que les époux [L]-[C] seront tenus de s’acquitter de tous droits, impôts et taxes de mutation auprès du Trésor Public ;
— ordonner, dans le mois de la constatation du caractère définitif de la vente, la publication, à la conservation des hypothèques, de l’acte authentique ou du présent jugement ;
— dire et juger que tout autre engagement du vendeur ou tout acte de vente postérieur à l’offre d’achat acceptée le 04 novembre 2023 sur les mêmes parcelles est nul et de nul effet ;
— condamner M. [W] [V] à payer aux époux [L]-[C] la somme de 12 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— le condamner également au paiement de la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [W] [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEFEBVRE et THEVENOT, avocat aux offres de droit, en ce compris les frais de publication de l’assignation et du jugement à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, M. [L] et Mme [C] font valoir qu’ils ont été mis en contact avec M. [V] par l’agence immobilière ORPI à qui ce dernier avait donné mandat de vente des immeubles précités. Ils précisent que l’offre était valable jusqu’au 23 novembre 2023 inclus et devenait caduque à défaut d’acceptation par le vendeur dans ce délai. Ils rappellent que M. [V] a accepté leur offre de façon anticipée, le 02 novembre 2023, de sorte que la rencontre des consentements a eu lieu et que la vente est devenue parfaite. Ils relatent que le vendeur s’est ensuite abstenu de régulariser l’avant-contrat devant Me [G], notaire. Ils indiquent avoir fait sommation à M. [V], par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, d’avoir à se rendre chez le notaire pour signature du compromis de vente, sans qu’aucune suite n’y ait été réservée par le vendeur qui s’oppose à la vente. Ils soutiennent que les difficultés alléguées par le défendeur entre ce dernier et l’agence ORPI ne leur sont pas opposables. Ils précisent que leur offre d’achat acceptée est antérieure à la prise d’effet de la révocation du mandat de vente consenti par M. [V] à l’agence ORPI, de sorte que le défendeur ne peut plus refuser de signer le compromis et l’acte authentique. Ils se prévalent ainsi d’une faute de M. [V] dans l’exécution de son engagement. Ils allèguent l’existence d’une vente parfaite. Ils disent avoir obtenu le financement de l’acquisition et que les diagnostics nécessaires à la réalisation de l’acte authentique ont été réalisés le 04 octobre 2023. Ils prétendent ne pas être la première victime de M. [V]. Ils mentionnent que la résistance abusive de M. [V] les bloque dans leur projet de vie. Ils soulignent que M. [V] est sain de corps et d’esprit et n’est placé sous aucun régime de protection, étant de surcroît architecte de profession, donc ayant une parfaite connaissance des engagements que comporte l’apposition d’une signature sur un acte et des termes manuscrits qu’il y a mentionné, comportant acceptation de l’offre d’achat des concluants. Ils affirment en outre que l’acte du 02 novembre 2023 portant acceptation de l’offre par M. [V] n’est pas une promesse de vente unilatérale, de sorte que les dispositions de l’article 1589-2 du code civil ne sont pas applicables et que la nullité pour défaut d’enregistrement n’est pas encourue. Ils soutiennent encore que la justification d’obtention d’un prêt n’est pas une condition de validité de l’offre d’achat acceptée. Ils excluent tout vice du consentement de leur cocontractant.
**
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, M. [W] [V] demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter M. [L] et Mme [C] de leurs demandes, fins et conclusions faute d’enregistrement de la promesse de vente dans le délai de 10 jours ;
et, par conséquent,
— juger que la promesse de vente régularisée le 02 novembre 2023 est nulle et de nul effet ;
à titre subsidiaire :
— constater l’absence de levée de condition suspensive dans le délai imparti ;
et, par conséquent,
— juger que la promesse de vente régularisée le 02 novembre 2023 est nulle et de nul effet ;
à titre infiniment subsidiaire :
— dire que l’état de discernement de M. [V] se trouvait altéré au moment de la signature de la promesse de vente ;
et, par conséquent,
— dire que la promesse de vente signée se trouve entachée d’un vice essentiel du consentement et juger la promesse de vente nulle et de nul effet ;
en tout état de cause :
— ordonner la communication de l’original de l’autorisation d’acquérir émanant de la Banque Postale ;
— condamner M. [L] et Mme [C] à régler à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] et Mme [C] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] fait valoir que son état de santé était plus que sujet à caution pour l’engagement d’un acte important. Il souligne que le bien immobilier en question avait été évalué à 432 550 euros et que l’agence ORPI lui a fait régulariser une offre à hauteur de 274 800 euros auprès d’un nommé [R] le 15 septembre 2023, à laquelle il n’a pas entendu donner suite, avant que la même offre n’ait été régularisée au profit de M. [L] et Mme [C]. Il indique avoir été informé de ce que l’offre ne l’engageait nullement et que seul un compromis de vente pouvait produire des effets juridiques. Il affirme que la régularisation d’une telle offre avec le concours de l’agence ORPI a eu lieu car celle-ci sentait arriver la fin de son mandat d’exclusivité du fait du mécontentement qu’il avait affiché sur la gestion de son bien. Il rapporte avoir résilié le contrat qui l’unissait à l’agence ORPI et avoir remis en cause la promesse litigieuse. Il se prévaut d’un vice du consentement du fait de son état de santé précaire. Il soutient que l’acte qu’il a signé est une promesse unilatérale de vente et que celle-ci est nulle faute d’avoir été constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire, en application de l’article 1589-2 du code civil. En outre, il mentionne que la condition suspensive émise par M. [L] et Mme [C] n’a pas été levée dans le délai imparti expirant le 30 novembre 2023.
**
Après clôture des débats à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2024, le jugement a été mis en délibéré au 02 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de vente parfaite
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 du même code dispose que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1118 du même code prévoit en son alinéa premier que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
L’article 1121 du même code dispose que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1188 alinéa 1 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
L’article 1190 du même code dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
En l’espèce, l’offre d’achat litigieuse, émise par M. [L] et Mme [C] le 04 novembre 2023, avait été acceptée de façon prématurée par M. [V] le 02 novembre 2023.
Ladite offre acceptée stipule en ses page 2 et 3 :
« Conditions d’acquisition
Prix d’acquisition
L’offrant déclare son intention d’acquérir les biens ci-dessus désignés au prix de deux cent soixante-quatorze mille huit cents euros (274800 €).
Les honoraires de l’Agence seront à la charge du VENDEUR.
Le montant de ces honoraires sera de quatorze mille huit cents euros (14800 €).
L’offrant supportera en plus l’ensemble des frais, droits et émoluments relatifs à la vente.
Financement de l’acquisition
L’offrant déclare disposer d’un apport personnel d’un montant de deux cent mille euros (200000 €) et qu’il entend recourir pour le surplus à un financement selon les modalités suivantes :
un prêt de 95614 euros car montant total de l’opération est de 295614 frais de notaire compris (le montant de l’apport peut changer).
Par conséquent, en cas d’acceptation de son offre par le vendeur, l’avant-contrat de vente sera soumis à la condition suspensive d’obtention d’un prêt selon la réglementation en vigueur.
…
Acceptation de l’offre par le vendeur
Cette offre d’achat est valable jusqu’au 30 novembre 2023 inclus.
Passé cette date, et à défaut d’acceptation par le vendeur, elle deviendra caduque, sans autre formalité, sauf accord contraire de l’offrant.
L’acceptation de vendre aux conditions de la présente offre devra être actée par la signature de celle-ci par le vendeur.
Elle sera notifiée à l’offrant au plus tard le dernier jour de validité de l’offre.
Un avant-contrat de vente devra ensuite être signé par le vendeur et l’offrant au plus tard le 30 novembre 2023.
L’offrant devenu acquéreur ne versera pas d’acompte.
L’offre acceptée constitue un accord sur la chose et sur le prix au sens des articles 1583 et 1589 du code civil.
En cas de refus de réitérer la présente :
— le vendeur pourra être contraint de vendre les biens susvisés par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites. S’il venait à décéder, ses héritiers et ayants droit seront tenus d’exécuter la présente ;
— l’offrant sous réserve de la levée des éventuelles conditions suspensives applicable ou de l’exercice d’un éventuel droit de rétractation, sera tenu d’acheter. Toutefois, s’il venait à décéder, ses héritiers et ayants droit auront la faculté de se désister sans indemnité ».
Il résulte des éléments qui précèdent que l’offre d’achat acceptée comporte une ambiguïté, en ce que, s’il est stipulé qu’elle constitue un accord sur la chose et le prix au sens des articles 1583 et 1589 du code civil et qu’en cas de refus de réitérer la vente, le vendeur pourra y être contraint, il est à relever que les parties ont par ailleurs entendu régulariser ultérieurement un avant-contrat de vente.
Il existe, dans ces conditions, un doute quant à la volonté des parties de voir former le contrat de vente par la seule acceptation de l’offre, les termes de celle-ci pouvant par ailleurs laisser penser qu’elles ont entendu subordonner la formation de la vente à la signature ultérieure d’un avant-contrat (à rapprocher de CA Orléans, chambre civile, 23 janvier 2024, RG n° 21/00717).
M. [V] se trouvant débiteur de l’obligation de livrer les biens, c’est en faveur de ce dernier et contre les créanciers (M. [L] et Mme [C]) que le contrat de gré à gré doit s’interpréter, conformément aux dispositions de l’article 1190 du code civil.
Il doit donc être retenu, en faveur de M. [V], que les parties ont entendu soumettre la formation du contrat de vente à la signature d’un avant-contrat, de sorte que l’offre constituait seulement une invitation à entrer en négociation qui a été acceptée par le défendeur.
Au surplus, à la lecture des clauses précitées, seul l’avant-contrat à venir avait vocation à renfermer la condition suspensive liée à l’obtention du prêt. L’offre ne fait que mentionner à titre d’information la condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt, sans en préciser le contenu et notamment le montant exact du prêt à solliciter (l’apport indiqué pouvant évoluer), le délai d’accomplissement des démarches liées à son obtention, sa durée et le taux d’intérêts, alors que ces informations étaient fondamentales pour le vendeur dont le bien était susceptible d’être immobilisé pendant une longue période (en ce sens : CA Toulouse, 1ère chambre, 1ère section, 09 janvier 2024, RG n° 21/04921 ; à rapprocher également de : TJ Paris, 2ème chambre, 2ème section, 19 juin 2024, RG n° 22/06110).
Faute de contenir les éléments essentiels du contrat envisagé comme requis par l’article 1114 du code civil, l’offre émise par M. [L] et Mme [C] doit encore être regardée comme étant une invitation à entrer en négociation qui a été acceptée par le défendeur.
Le contrat de vente n’ayant donc pas été formé, M. [L] et Mme [C] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir déclarer la vente parfaite.
De façon subséquente, il convient de débouter les requérants :
— de leur demande tendant à voir dire qu’ils sont devenus propriétaires des parcelles concernées ;
— de leur demande tendant à voir ordonner à M. [V] d’effectuer en mairie de [Localité 6] la déclaration d’intention d’aliéner permettant éventuellement l’ouverture du droit de préemption obligatoire ;
— de leur demande tendant à voir dire que le présent jugement vaudra acte de vente après régularisation d’un acte notarié du ministère de Me [G], notaire à [Localité 7] ;
— de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet tout autre engagement du vendeur ou tout acte de vente postérieur à l’offre d’achat acceptée le 04 novembre 2023 sur les mêmes parcelles ;
— de leur demande en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [V] n’étant pas tenu de livrer les immeubles en question.
Sur la publication du jugement
Aux termes de l’article 28 4° e) du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au service de publicité foncière de la situation des immeubles les actes et décisions déclaratifs.
En l’espèce, il convient d’ordonner à M. [Y] [L] et Mme [T] [C] de publier le présent jugement au service de la publicité foncière du lieu de situation des immeubles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Y] [L] et Mme [T] [C], parties perdantes, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Y] [L] et Mme [T] [C], parties tenues aux dépens, à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Parallèlement, il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 9 000 euros formée par M. [L] et Mme [C] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [L] et Mme [T] [C] de leur demande tendant à voir déclarer parfaite la vente des parcelles, sises à [Localité 6], figurant au cadastre sous les références suivantes :
* Section A numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 1] pour 12a 23ca ;
* Section A numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 10] pour 1a 15ca ;
* Section A numéro [Cadastre 5], lieudit [Adresse 10] pour 5a 23ca ;
* Section A numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 10] pour 5a 80 ca ;
DEBOUTE M. [Y] [L] et Mme [T] [C] de leur demande tendant à voir dire qu’ils sont devenus propriétaires des parcelles susvisées ;
DEBOUTE M. [Y] [L] et Mme [T] [C] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [W] [V] d’effectuer en mairie de [Localité 6] la déclaration d’intention d’aliéner permettant éventuellement l’ouverture du droit de préemption obligatoire ;
DEBOUTE M. [Y] [L] et Mme [T] [C] de leur demande tendant à voir dire que le présent jugement vaudra acte de vente après régularisation d’un acte notarié du ministère de Me [G], notaire à [Localité 7] ;
DEBOUTE M. [Y] [L] et Mme [T] [C] de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet tout autre engagement de M. [W] [V] ou tout acte de vente postérieur à l’offre d’achat acceptée le 04 novembre 2023 portant sur les parcelles susvisées ;
ORDONNE à M. [Y] [L] et Mme [T] [C] de faire publier le présent jugement au service de la publicité foncière du lieu de situation des immeubles ;
DEBOUTE M. [Y] [L] et Mme [T] [C] de leur demande en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Y] [L] et Mme [T] [C] à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [L] et Mme [T] [C] de leur demande en paiement de la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Y] [L] et Mme [T] [C] aux dépens ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Avesnes-sur-Helpe le 02 juillet 2024.
Le greffier, Le président,
Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT
Me Brigitte PETIAUX-D’HAENE
Maître Hugo VAN CAUWENBERGE de la SELARL VEINAND-VAN CAUWENBERGE
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