Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. GAN ASSURANCES c/ - La S.C.I. DE L' AIGUE, - La S.A.R.L. FACON CARRELAGE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00710 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVEB
du rôle général
[U] [E]
c/
S.C.I. DE L’AIGUE
S.A.R.L. FACON CARRELAGE
S.A. GAN ASSURANCES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.C.I. DE L’AIGUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. FACON CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 1er août 2014, Monsieur [U] [E] a acquis un local professionnel situé [Adresse 4] à [Localité 13] auprès de la S.C.I. DE L'[Adresse 10].
Le local a été construit lors d’une opération immobilière au cours de laquelle la S.C.I. DE L’AIGUE a confié la réalisation du lot carrelage à la S.A.R.L. FACON CARRELAGE, assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES.
Monsieur [E] a déploré des désordres affectant le carrelage.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [E] a déclaré le sinistre à la S.A. GAN ASSURANCES qui a mandaté le cabinet 3C aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 20 mars 2024.
Par actes en date du 29 juillet 2024, Monsieur [U] [E] a assigné la S.C.I. DE L’AIGUE, la S.A.R.L. FACON CARRELAGE et la S.A. GAN ASSURANCES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise avec mission proposée.
A l’audience du 1er octobre 2024, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. GAN ASSURANCES a conclu au rejet de la demande.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [E] a réitéré sa demande.
La S.C.I. DE L’AIGUE et de la S.A.R.L. FACON CARRELAGE n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte de vente,
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet 3C en date du 20 mars 2024.
Il est constant que Monsieur [E] a acquis un local professionnel auprès de la S.C.I. DE L’AIGUE et que la réalisation du lot carrelage dudit local avait été confié à la S.A.R.L. FACON CARRELAGE assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable que « l’intégralité des 50 m² du local (salle d’attente, cabinet, sanitaires) sont décollés, hormis environ 15 m² déjà repris par FACON CARRELAGE précédemment, avec des joints qui se délitent ».
L’expert estime que les désordres sont imputables à « une mise en compression du carrelage » qui est dû « soit [à] un retrait du ragréage sous-traité à une entreprise tierce, soit à une absence de dilatation suffisante en périphérie ».
Il préconise la dépose de l’intégralité du revêtement carrelé et estime le montant des dommages à la somme de 10.000 €.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire à son encontre, la S.A. GAN ASSURANCES indique que l’action décennale est forclose en ce que l’assignation a été établie plus de dix ans après la réception des travaux.
Monsieur [E] fait valoir que la S.A. GAN ASSURANCES ne justifie pas de la date de réception retenue et soutient que le débat doit être porté devant le juge du fond.
Effectivement, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ces questions.
La mise hors de cause de la S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. FACON CARRELAGE, est donc prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, elle sera rejetée.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. GAN ASSURANCES,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [P]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [F] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet 3C en date du 20 mars 2024, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [U] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Attribution
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Associations ·
- Ordre de service ·
- Facture ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Menuiserie ·
- Entreprise ·
- Prestation
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Mainlevée ·
- Délais ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Avocat
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Facture ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Désistement d'instance ·
- Côte ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Auditeur de justice ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Défaillant ·
- Public ·
- Vices ·
- Divorce ·
- Cabinet
- Cheval ·
- Élite ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Intervention volontaire ·
- Vétérinaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Partie
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Canal ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.