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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 20 mai 2025, n° 23/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02189 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INFN
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 71
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Demba NDIAYE, membre de la SELARL AVLEX AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 63
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2024. Madame [G] [L], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 11 mars 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Valérie [Localité 8] – 71, Me Demba NDIAYE – 63
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
[O] [V] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 7], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 04 juin 2019, ses deux enfants, nés de son union avec [J] [D], prédécédée, [B] [V] né le 30/03/1953 et [U] [V] né le 11/01/1963 .
Aucun réglement amiable de la succession n’a pu intervenir entre ceux-ci, en raison de l’opposition de M.[B] [V] à l’attribution d’une somme de 21 500 euros à Mme [S] [V] épouse de M.[U] [V].
Suivant exploit de commisaire de justice du 30 mai 2023, M.[B] [V] a fait assigner M.[U] [V] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [O] [V], désigner pour y procéder Maître [X] pour y procéder et se voir attribuer, ainsi que son frère M. [U] [V], chacun pour moitié la somme de 43 633,95 euros et la moitié du mobilier estimé lors de l’inventaire à la somme de 2 392,50 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M.[B] [V] maintient l’intégralité de ses demandes, et sollicite la condamnation de M.[U] [V] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, et demande le débouté de M.[U] [V] en sa demande tendant à voir mettre à la charge de l’indivision successorale une indemnité de 21 500 euros à son profit ainsi que de toutes ses autres demandes.
M. [U] [V] sollicite également, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2024, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de la succession de [O] [V], la désignation de Maître [X] pour y procéder et la mise à la charge de l’indivision successorale de la somme de 21 500 euros à titre d’indemnité à son profit, outre la condamnation de M.[B] [V] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré et prorogé à ce jour.
MOTIFS
I-Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon le procès-verbal de difficultés notarié du 16 janvier 2023 dressé par Maître [X], le patrimoine à partager se constituait, au moment du décès d'[O] [V], du solde des comptes bancaires ouverts à la banque [9] ainsi que des meubles meublants estimés dans l’inventaire dressé le 04 juin 2019 et pour un montant de 4785 euros.
M.[B] [V] expose que l’origine du blocage résiderait dans le fait qu’il conteste la somme allouée à l’épouse de son frère, Mme [S] [V], à titre d’indemnisation.
Différents courriers ont été échangés entre M. [B] [V] par la voie de son conseil et Maître [X], sans qu’un accord n’ aboutisse avec son frère.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquitation et partage de la succession de [O] [V]
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu et, lorsque celui-ci est ordonné, désigne un notaire pour y procéder.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant selon l’article 1370 du même code.
Au vu de l’accord intervenu entre les parties,Maître [E] [X], notaire exerçant à [Localité 6] désigné pour y procéder.
Le président du présent tribunal, ou à défaut tout juge désigné sera commis pour veiller au bon déroulement de l’ensemble de ces opérations.
II- Sur la demande de versement de la somme de 21 500 euros de M.[U] [V]
M. [B] conteste l’attribution de la somme de 21.500 euros intégrée dans la masse passive de la succession ainsi libellée « montant des sommes dues à Mme [S] [V] au titre des indemnisations plus amplement détaillées ci-dessous ».
Le procès-verbal de difficultés mentionne qu’une somme de 21 500 euros est due à Mme [S] [V] épouse de M.[U] [V] au titre du travail que celle-ci aurait effectué pour [O] [V] pendant les deux ans et demi d’absence de son époux correspondant à une période d’armée et deux ans d’école à [Localité 13], et durant les deux dernières années de la vie de ce dernier.
Dans ses dernières écritures, M.[U] [V] sollicite que cette somme lui soit attribuée à lui, au lieu et place de son épouse, pour s’être occupé, avec cette dernière, à leurs frais, de son défunt père, sans l’aide de son frère.
L’article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
M.[U] [V] ne justifiant pas avoir reçu de mandat de son épouse, extérieure à la succession comme de la présente procédure, pour demander le réglement de cette somme en son nom, est irrecevable en cette demande
Il ne produit pas non plus de justificatif attestant a pris son père en charge seul avec son épouse, sans l’aide de son frére M.[B] [V].
Le procès-verbal de difficultés notarié ne permet pas de justifier de l’existence d’une dette successorale en faveur de Mme [S] [V] en son principe ni de son montant., au titre d’employée non déclarée ou plus tard, d’aidante.
M.[U] [V] sera par conséquence déclaré irrecevable en sa demande formée au nom de son épouse, et débouté en son nom propre..
La somme de 21 500 euros devra en conséquence êrtre retirée de la masse passive successorale telle que retenue dans le procès-verbal de difficultés notarié dressé le 16 janvier 2023 par Maître [X].
III -Sur les demandes accessoires
* Sur les frais irrépétibles
M.[B] [V] sollicite la condamnation de M.[U] [V] à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’inverse M.[U] [V] demande la condamantion de M.[B] [V] à lui verser la même somme sur le même fondement.
La nature familiale du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il conviendra de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de ce chef.
S* ur les dépens
Au vu de la nature de la présente instance, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
* Sur la demande d’exécution provisoire du présent jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[O], [M], [A] [V], décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 7] ;
Designe pour y procéder Maître [E] [X], notaire associé de la société civile professionnelle dénommée « [Y] [X] et [E] [X], notaires associés » exerçant [Adresse 2] [Localité 5] ;
Désigne le Président de la première chambre civile ou tout juge désigné par lui pour surveiller lesdites opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle les termes de l’article 1368 du code de procédure civile selon lesquels dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir" ;
Rappelle les dispositions de l’article 1370 du code de procédure civile selon lesquelles, en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
Déclare irrecevable M.[U] [V] sa demande d’attribution de la somme de 21500 euros au profit de son épouse Mme [S] [V];
Déclare irrecevable M.[U] [V] en sa demande d’attribution de la somme de 21500 euros en son nom propre;
Deboute M. [B] [V] et M. [U] [V] du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le vingt Mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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