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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
08 JANVIER 2026
N° RG 24/01661 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2KE
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. Aux services des particuliers et des entreprises (ASPE)
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 491 273 413
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Association cultuelle OGEC NOTRE DAME DU [Adresse 7]
immatriculée au SIRET sous le numéro 785 150 459 00010
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de Versailles, avocat postulant, Me Marc-Alexandre MYRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 11 Mars 2024 reçu au greffe le 14 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GANACHE
Copie exécutoire à Me Pierre-Antoine CALS
Copie certifiée conforme à l’original à Me Marine DE RAUCOURT
PROCÉDURE
Vu l’ordonnance du 5 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal des référés de Versailles a déclaré recevable la demande de la S.A.R.L. Aux services des particuliers et des entreprises (ci-après dénommée ASPE), dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, rejeté la demande de passerelle au fond, condamné la société à payer à l’Association Ogec Notre Dame du [Adresse 7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à sa charge,
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire délivrée par la société Aux Services des Particuliers et des Entreprises (ASPE) le 11 mars 2024 au visa des articles 1103 et suivants du code civil pour la déclarer recevable et bien fondée et condamner l’Association Ogec Notre Dame du [Adresse 7] au paiement de factures pour un montant de 60.575,93 € outre une indemnité de procédure de 8.000€,
Vu la réplique de l’association OGEC [Localité 8] du [Adresse 7] notifiée le 23 août 2024 aux fins de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société ASPE ;
A titre subsidiaire,
— dire mal fondée la demande de la société ASPE ;
— débouter la société ASPE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la société ASPE à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société ASPE au paiement des entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024
Vu les débats à l’audience collégiale tenue le 13 novembre 2025 au cours de laquelle le tribunal a mis dans le débat son incompétence pour statuer sur la fin de non-recevoir alléguée en défense,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la fin de non-recevoir
— L’association demande au tribunal judiciaire de déclarer prescrite l’action au visa de l’article L218-2 du code de la consommation enfermant le délai d’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs dans un délai de deux ans, soutenant être un non professionnel de l’immobilier ou de la rénovation, les travaux litigieux étant sans rapport direct avec son activité professionnelle.
— La S.A.R.L. n’a pas conclu en réplique.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 789 6° du code de procédure civile les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En conséquence le tribunal judiciaire se déclare incompétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— Sur le bien-fondé de la demande en paiement
— La S.A.R.L. ASPE demande à l’association OGEC notre Dame de [Localité 6] de lui régler des factures demeurées impayées pour la somme de 60 575,93 € au titre. Elle fait valoir qu’en qualité d’entreprise de bâtiment tous corps d’état elle a entretenu avec l’association une relation commerciale suivie depuis une vingtaine d’années. L’association a souhaité procéder à une rénovation et structuration d’une partie de ses installations dont trois secteurs différents et elle s’est fait assister par le cabinet d’architecture A+ A représenté par Monsieur [K] chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre jusqu’à l’assistance à la réception des travaux.
Elle affirme avoir établi des devis ayant donné lieu à des ordres de service signés par des membres de l’association, et avoir été réglée partiellement des factures établies pour un total de 305 580 €, malgré des mises en demeure.
Elle soutient que rien ne s’est fait sans l’accord express de l’association et de son maître d’œuvre et que même son conseil a indiqué dans un courrier adressé le 20 décembre 2021 être prêt à régler une somme de 26 695,30 € après la levée des réserves ; elle ajoute que la levée des réserves ne conditionne pas le paiement des factures ayant été validées par le maître d’œuvre expressément mandaté à cette fin pour les travaux réceptionnés ; si la dette pouvait paraître éventuellement contestable dans sa totalité, le montant de la provision allouée serait a minima de celui-ci.
De plus le directeur financier de l’association assistait avec plusieurs autres personnes aux réunions de chantier comme cela ressort des comptes rendus à partir du 24 janvier 2018.
La société répond que l’association est contractuellement engagée en raison des ordres de service délivrés pour les trois chantiers par le directeur financier qui avait un mandat pour le faire et sur la capacité duquel elle n’avait pas à s’interroger.
Elle ajoute que les travaux ont été exécutés à la satisfaction et au vu de tous, comme le démontrent les comptes-rendus de chantier, ont fait l’objet de paiement régulier d’acomptes, ce qui confirme que l’association a demandé l’exécution de ces travaux.
Elle fait valoir que dans son courrier du 19 juin 2020 l’association a reconnu expressément que la validation par son architecte déclenchait le paiement, ce qui s’oppose à écarter les procès-verbaux de réception même non signés.
Elle indique que plusieurs ordres de service régulièrement signés ont donné lieu à des travaux dont la réalité ne peut être discutée puisque validée par le maître d’œuvre et ont fait l’objet d’une réception tacite par la prise de possession et l’occupation effective du bâtiment rénové ce qui rend l’obligation au paiement des sommes facturées non sérieusement contestée.
La demanderesse précise encore que la somme totale réclamée correspond à
26.295,30 € TTC pour la réfection de l’accueil et du contrôle d’accès, à 10.360,39 € pour la restructuration des bureaux du deuxième étage du bâtiment 11 et à
23.920,24 € pour les menuiseries extérieures du côté nord du [Adresse 4].
Elle évoque un préjudice spécifique distinct du montant des intérêts en raison de la résistance abusive mais elle ne présente aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures.
— L’association OGEC notre Dame de [Localité 6] conclut au rejet en expliquant que son secrétaire général, Monsieur [L], a eu recours à la société ASPE pour procéder à des travaux de rénovation de l’établissement et que courant 2018 il a été remplacé dans la gestion des contrats par Monsieur [C], directeur administratif et financier. Elle affirme que le premier a commandé les travaux à l’insu du conseil d’administration, entretenant des rapports d’amitié avec le dirigeant de la société. Si elle reconnaît que les travaux ont été réalisés au vu et au su, elle considère ne pas les avoir autorisés et s’oppose au paiement des sommes réclamées.
Elle refuse de payer en raison du caractère approximatif ou erroné des pièces communiquées au soutien de la demande en paiement et de l’impossibilité manifeste que les travaux aient été exécutés aux dates mentionnées : ainsi les travaux n’ont pu être réalisés qu’avant le changement de direction et avec l’accord du conseil d’administration ; or elle n’a pas retrouvé les procès-verbaux du conseil d’administration autorisant de tels travaux ni les bons de commande. Elle note que le procès-verbal de réception du 18 juin 2018 est le seul être revêtu de la signature du maître de l’ouvrage et elle considère que les deux autres non signés ne peuvent établir qu’elle a commandé, accepté ou réceptionné ces travaux.
De plus les factures réclamées datent d’octobre et décembre 2018 alors que les procès-verbaux de réception datent de septembre 2016 à juin 2018.
Elle remarque que la mise en demeure du 10 décembre 2021 de payer la somme de 60.537,93 € ne concernait pas le règlement des factures122.16059 bis et 147.16059.
Elle conteste que l’architecte ait pu effectuer la réception des travaux pour son compte puisqu’il est un tiers au contrat d’entreprise même s’il est vrai qu’il doit assister le maître de l’ouvrage pour la réception dans le cadre de la mission complète ; elle en déduit que si l’architecte a apposé son visa sur le procès-verbal de réception cela ne saurait emporter réception des travaux, acceptation de sa part et reconnaissance du paiement.
L’association considère comme inopérant qu’un de ses représentants ait suivi le déroulement des travaux à compter de l’année 2018 et assisté à quelques réunions en l’absence de signature du procès-verbal de réception par elle-même.
Elle considère que le fait que les factures n’ont pas été validées donc contrôlées par l’architecte, conduit au rejet de la demande en règlement.
En second lieu la maître de l’ouvrage rappelle qu’en l’absence de réalisation des travaux suite aux réserves à la réception elle ne peut payer les factures puisque le solde du prix ne peut être exigé qu’à la justification de la levée de toutes les réserves, en application de l’article 1353 du Code civil.
Elle rappelle avoir répondu que le complet paiement de la première facture ne pouvait intervenir qu’à condition que les réserves qu’elle avait émises lors de la réception soient levées, soit la finition de l’habillage alu noir en allège des baies vitrées, la fourniture du DOE et le rebouchage sur le mur de clôture après la dépose du réseau de gaz, les réserves devant être levées au plus tard le 31 mai 2018. Or la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalisation des travaux de levées de réserves signalées et dans le délai fixé d’un commun accord.
Enfin l’OGEC note que le tribunal de commerce de Versailles a rejeté la requête en injonction de payer au vu des documents produits, ce qui démontre que le défaut de paiement n’est pas fondé.
****
L’article 1787 du Code civil définit le contrat d’entreprise comme le fait de charger quelqu’un de faire un ouvrage.
Pour que le contrat d’entreprise soit valablement formé, aucune formalité particulière n’est exigée, un simple échange de consentements des parties sur les éléments essentiels de la prestation suffit. Le consentement peut être tacite, peut se déduire de la remise de la chose à travailler, voire du début d’exécution de la prestation. Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence du contrat de rapporter la preuve de celle-ci et de la consistance exacte des travaux commandés, en application de l’ article 1353, alinéa 1er du code civil. La preuve du contrat civil doit répondre aux prescriptions des articles 1358 et suivants du Code civil dont l’article 1359 exigeant la preuve par un écrit de tout acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 €.
L’ article 1361 du même Code admet le commencement de preuve par écrit comme moyen de preuve du contrat d’entreprise s’il est corroboré par d’autres moyens de preuve et qu’il rend vraisemblable ce qui est allégué.
Le contrat d’entreprise présente la particularité de ne pas nécessiter un prix déterminé, l’établissement d’un devis estimatif n’est donc pas nécessaire mais il faut démontrer l’étendue de l’accord des parties par tous moyens. Des factures ne suffisent pas à établir
cette preuve, l’article 1363 de ce code disposant que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
À défaut de la preuve de l’accord des parties sur l’étendue des prestations commandées, le juge détient le pouvoir d’évaluer la rémunération correspondant au travail convenu et réalisé, mais non celui de débouter l’entrepreneur de sa demande.
Le maître de l’ouvrage peut au regard de l’exception d’inexécution, refuser de payer le prix, lorsque l’entrepreneur n’a pas correctement effectué le travail, ce qu’ il lui appartient de prouver.
Concernant le prix de la prestation dans le cadre d’un marché de travaux, aux termes de l’ article 1793 du Code civil , l’entrepreneur chargé de la construction à forfait d’un bâtiment au vu d’un plan arrêté et convenu avec le propriétaire ne peut sous aucun prétexte demander une augmentation de prix, sauf accord par écrit de ce dernier et négociation du prix avec lui. Le prix du marché à forfait ne pourrait varier qu’en raison de travaux supplémentaires entraînant un « bouleversement de l’économie du contrat » et autorisés par le maître de l’ouvrage qui, le cas échéant, aurait donné mandat au maître d’oeuvre pour les commandes. Ainsi celui-ci n’est pas tenu de payer les travaux supplémentaires non compris dans le devis et qui n’ont pas obtenu son accord préalable s’ils sont nécessaires à l’exécution de la prestation convenue et issus de difficultés imprévues apparues lors de l’exécution de la prestation.
Sur les travaux au deuxième étage du bâtiment 11
L’entreprise ASPE a établi le 25 février 2016 un devis N°074.16 pour des travaux concernant le deuxième étage prépa, prébac et direction consistant en de la démolition, de la maçonnerie, de l’isolation, de la plomberie, de la menuiserie intérieure et extérieure ainsi que de la peinture pour un total de 153.289,90 € hors-taxes soit avec TVA de 20 % 183.947,88 €.
Le devis prévoit versement d’un règlement de 30 % à la commande et le solde à la réception de la facture.
Il n’est pas signé mais le 12 avril 2016 la S.A.R.L. d’architecture et d’aménagement, A&A architecte, maître d’œuvre non contesté de cette opération, a signé avec Messieurs [L] et [S], sous le cachet du lycée Notre-Dame de [Localité 6], l’ordre de service numéro 1 invitant l’entreprise ASPE «à exécuter l’ensemble des travaux de DÉMOLITION/MAÇONNERIE/ISOLATION/MENUISERIE INT.& EXT/PEINTURE/PLOMBERIE suivant votre devis n° 074.16 en date du 25 février 2016 selon accord du maître d’ouvrage en application des prestations du dossier marché et de la norme NFP03-001 pour un montant ferme, non révisable et forfaitaire de 153.289,90 € hors-taxes » soit de 183.947,88€ après TVA à 10%.
Il sera considéré que cet ordre de service reprenant intégralement les postes et le montant du devis visé constitue un commencement de preuve par écrit de l’existence et de l’étendue du contrat d’entreprise reliant l’institution à la S.A.R.L. ASPE.
Ce document se trouve utilement complété par la proposition de paiement N°1, dûment signée par le maître d’œuvre et deux personnels du maître d’ouvrage le 12 avril 2016, portant sur un montant de situation de travaux de 87.865,65 € HT représentant, après déduction de la retenue de garantie de 5 % et du compte prorata de 2 % un montant de 81.715,05 euro HT et, après application de la TVA de 20 %, l’acceptation du paiement de la somme de 98.058,07 euro TTC.
Le règlement de cet acompte figure effectivement en déduction de la seconde proposition de paiement visant toujours l’intégralité des prestations de ce marché; le 19 mai 2016 les deux représentants du maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ont donné leur accord pour payer la somme de 72.437,02 euro TTC correspondant à un état d’avancement de 97,56 % sur lequel porte la retenue de garantie et le compte prorata.
L’entreprise a alors adressée le 17 mai 2018 un devis listant les moins-values et plus-values dans les trois sections du deuxième étage donnant lieu à un crédit de
3.092,40 € TTC au bénéfice de l’association. Le maître d’œuvre a régularisé seul un ordre de service pour tenir compte de ces moins-values le 4 février 2020 : certes un long délai s’est écoulé entre le devis et l’ordre de service et les représentants du maître de l’ouvrage ne l’ont pas signé mais on peut penser que le second ne visait qu’à régulariser le premier et il ne vaut pas engagement de dépenses mais déduction d’un trop-versé.
Dans l’attente de cette régularisation, l’entreprise a établi le 21 décembre 2018 sa facture sur les bases du devis initial en imputant les deux acomptes précédents et faisant apparaître un solde à régler de 13.452,79 € TTC. Ce montant résulte de l’ensemble des pièces cohérentes versées aux débats et sera validé.
De plus aucune disposition différente de celle du devis n’a régi le règlement soit 30 % à la commande et le solde à réception de la facture.
Puisqu’il est dans l’intérêt du maître de l’ouvrage de déduire le trop versé de
3.092,40 € de cette somme, c’est un reliquat de 10.360,39 € TTC que l’association n’a pas réglé au maître de l’ouvrage.
Il est exact que le maître de l’ouvrage n’a pas signé le procès-verbal de réception de ces travaux le 13 septembre 2016, uniquement signé par le maître d’œuvre, et qu’il ne communique pas le contrat d’architecte permettant de connaître l’étendue du mandat pour ce faire. Cependant le maître d’oeuvre devait donner son accord sur la facturation finale qui n’est que le chiffrage de la réalisation de 100% des travaux commandés et pour lesquels le maître de l’ouvrage ne fait absolument aucune critique quant à l’existence et la qualité de ses prestations.
Le tribunal considère donc que les prestations commandées et validées par le maître d’œuvre sont dues pour la somme résiduelle de 10.360,39 € TTC.
Sur les travaux à l’accueil et au contrôle d’accès du [Adresse 5]
La S.A.R.L. aurait émis le 17 septembre 2017 un devis N°16.017 pour des prestations de maçonnerie, isolation doublage cloisons, menuiseries, électricité, plomberie,
carrelage et peinture à l’accueil du 97 pour un montant de 59.340 € hors-taxes ou 71.208 € avec TVA de 20 %.
Le numéro et le montant de ce devis sont expressément repris dans l’ordre de service N°1 signé de l’entreprise, du maître d’œuvre et de Monsieur [S] pour le compte de l’association le 27 octobre suivant, ce qui sera considéré comme validant le devis qui sert de base contractuelle entre les parties.
Il prévoit que le règlement se fera à hauteur de 30 % à la commande et le solde à réception de la facture : effectivement le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ont donné leur accord pour le paiement de 30 % (avant retenue de garantie de 5%) du montant fixé sur le devis le 29 novembre 2017.
Un second acompte correspondant à 70 % d’avancement du chantier pour un total de 22 549,20 € HT ou 27 059,04 TTC a été validé par le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage représenté par MM. [C] et [S] le 7 février 2018, ce qui corrobore la commande des prestations suivant le devis du 17 septembre 2017 avec les comptes-rendus des réunions de chantier établis entre le 25 octobre 2017 et le 18 avril 2018.
Le 17 mai 2018 la S.A.R.L. a émis une facture sur la base du chiffrage du devis mais pour des prestations qui n’étaient pas toutes exécutées comme indiqué sur certaines lignes demandant un paiement de 19.264,68 € TTC que le représentant du lycée et le maître d’œuvre ont validé à hauteur de 15.933,78 € TTC, en déduisant la retenue de garantie de 5 %, sur la proposition de paiement N°3 du 5 septembre 2018.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi au contradictoire du maître de l’ouvrage représenté par M. [C], l’architecte et l’entreprise le 14 février ou 18 juin 2018 portant les trois réserves suivantes : finir l’habillage alu noir en allège des baies vitrées, DOE à fournir et ultérieurement rebouchage sur mur de clôture après dépose du réseau de gaz.
Le 15 octobre 2018 l’entreprise a établi un devis retirant des prestations non réalisées et en ajoutant d’autres différant légèrement dans leur quantités ou caractéristiques pour un montant hors-taxes de 15.312 € et toutes taxes de 18.374,40 €. Le 17 octobre suivant elle a réclamé règlement de ce montant par une facture N°116.18 pour laquelle l’architecte a donné un ordre de service N°2 et a fait une proposition de paiement pour 26.295,30 € le 4 février 2020.
Le tribunal constate que l’étendue des travaux commandés correspond au devis initial du 17 septembre 2017 d’un montant de 71.208 €TTC.
L’entrepreneur qui réclame le paiement intégral doit démontrer qu’il a levé les réserves et il ne produit aucun document en ce sens ; cependant les deux premières réserves sont mineures et la fourniture des documents d’exécution du chantier n’est pas toujours traçable. La troisième réserve devait être levée « ultérieurement » sans que l’on sache à quel événement ultérieur elle est conditionnée, ce qui ne permet pas de savoir si l’entreprise a été ou non en mesure de la lever.
De plus la somme non réglée de 7.920,90 € représente 11,12 % du total du devis ce qui est hors de proportion avec la levée des réserves que l’association ne réclame pas présentement.
Il en résulte que le solde du devis initial de 7.920,90 € TTC doit être mis à la charge du maître de l’ouvrage.
En revanche la facture N°116.18 bis a été établie après la réception contradictoire des travaux et pour des modifications de travaux qui ne portent pas l’autorisation antérieure du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, ni leur régularisation à un quelconque moment. Le principe du marché à forfait posé par l’article 1793 du Code civil et l’absence d’acceptation expresse du maître de l’ouvrage sur la réalisation de ses prestations supplémentaires s’oppose au règlement de la facture de 18.374,40 € TTC.
Sur les travaux de menuiseries extérieures du côté nord
Selon devis N°068.15 d’un montant de 139 227,61 € TTC, la S.A.R.L. ASPE aurait proposé de remplacer des menuiseries extérieures au [Adresse 4] ; ce document n’a pas été signé par le propriétaire mais est expressément repris dans l’ordre de service N°1 et les deux premières propositions de paiement signées le 15 mars 2016 par le maître d’œuvre et les deux représentants habituels du maître de l’ouvrage correspondant aux 30 % indiqués dans le devis. Là encore le tribunal considère que ces documents convergent pour démontrer l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage liant les parties pour ce montant.
Le 19 mai 2016 la S.A.R.L. a établi une facture pour un nouvel acompte au vu de l’avancement du chantier ; l’association et l’architecte ont donné leur accord pour le règlement de la somme de 20.275,06 et 9.629,34 € hors-taxes
Le 12 octobre 2016 l’entreprise a établi une autre situation dont le montant total est biffé mais en règlement duquel les représentants de l’institution et le maître d’œuvre ont donné leur accord pour payer deux nouvelles sommes de 26.847,45€ et de 14.456 € hors-taxes.
Soutenant avoir effectué 100 % des travaux commandés, l’entreprise adressait le 7 mai 2018 sa facture N°133.16062 pour un solde de 12.730,17 € TTC; le maître de l’ouvrage et l’architecte donnaient l’ordre de payer les sommes de 5.984,40 € , 5.122,79 et 6.427,20 € hors-taxes le 2 août 2018 correspondant à 94,29 % d’avancement du devis initial, tel qu’arrêté au 7 mai 2018.
Puis le 17 juin 2018 la S.A.R.L. a adressé un nouveau devis N°117.16062 pour la dépose et la fourniture de 12 menuiseries, la fourniture de 16 volets persiennes, la réparation du portail de l’entrée de la marquise et la pose d’une porte d’entrée en bois sur la façade nord pour une somme de 30 963,10 € HT ou 35 143,12 € TTC qu’elle réclamait dans la facture dressée le 27 juin suivant et que l’architecte validait en signant seul l’ordre de service numéro deux.
En revanche l’architecte et le maître d’ouvrage signaient ensemble l’ordre de payer la situation des 81,73 % des travaux initiaux majorés des travaux supplémentaires visés à l’ordre de service N° 2, le 2 août 2018, ce qui permet de caractériser l’acceptation par le maître de l’ouvrage des travaux supplémentaires qu’il doit donc acquitter.
En revanche seul le maître d’œuvre a donné l’autorisation de payer les sommes de 18.248,82 € et 9.826,28 € hors-taxes correspondant au solde de ce devis pour travaux initiaux et supplémentaires et l’entreprise soutient, sans être contestée, que ces deux règlements n’ont pas été effectifs.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par l’entrepreneur et le seul architecte, hors la présence du maître de l’ouvrage, le 22 mars 2017. Cependant cela est sans incidence sur l’obligation de régler les travaux acceptés en l‘absence de critique sur leur réalisation.
En conséquence l’association sera condamnée à s’acquitter du solde du marché et des travaux supplémentaires en réglant :
(13.698,82+ 10 %) = 15.068,70 € TTC
+(7.376,28 + 20 %) = 8.851,54 € TTC
= 23.920,24 € TTC.
— Sur les autres prétentions
L’association qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance et à une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Se déclare incompétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir,
Condamne l’association Ogec Notre Dame du [Localité 6] à régler à la S.A.R.L. Aux services des particuliers et des entreprises les sommes suivantes :
10.360,39 € TTC pour les travaux portant sur le 2ème étage du bâtiment 11,
7.920,90 € TTC pour la réalisation d’un bâtiment d’accueil et de contrôle d’accès au [Adresse 5]
23.920,24 € TTC au titre des menuiseries extérieures côté nord
1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de règlement de la facture de 18.374,40 € TTC,
Condamne l’Ogec Notre Dame du [Localité 6] l’association aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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