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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 sept. 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD es qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société RC BAT |
Texte intégral
N° RG 25/00992 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCTC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00992 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCTC
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES,
à Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SMABTP, société d’assurances mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société RC BAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’acte en date du 22 mai 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SMABTP, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA GENERALI IARD pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00876 (et Mesure d’instruction n°24/00001782),
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 3] en date du 30 août 2024, ayant désigné M. [G] comme expert.
VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les pièces produites,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond et en l’espèce l’assurance GENERALI IARD qui a été assureur de la société RC BAT suivant l’attestation d’assurance produite, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n° 24/00876 (et Mesure d’instruction n°24/00001782),
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SA GENERALI IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [G], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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