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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 4 mars 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SOPHIA BUSINESS CENTER c/ S.A.S. RA EXPANSION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/01145 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYOG
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.C.I. SOPHIA BUSINESS CENTER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
EN DEMANDE
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN
ET
S.A.S. RA EXPANSION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 5]
EN DEFENSE
représentée par Me Diane BESSON, avocat au Barreau de CAEN, Case 33, substituée par Me Mikaël LE ROL, avocat au Barreau de RENNES
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 12 novembre 2020 et rectifié par arrêt du 25 mars 2021, qui a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 20 septembre 2018 ayant condamné Monsieur [Y] [X] à lui payer une somme principale de 350.000 euros en exécution d’un engagement de caution, la société RA EXPANSION a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions de valeurs mobilières et de droits d’associé entre les mains de plusieurs sociétés.
Par arrêt du 13 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a constaté la validité de :
— La saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société [Localité 4] GM, réalisées selon procès-verbaux du 15 juillet 2021 dénoncées à Monsieur [X] le 19 juillet 2021 ;
— La saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société SOPHIA BUISNESS CENTER, réalisées selon procès-verbaux du 13 juillet 2021 dénoncées à Monsieur [X] le 19 juillet 2021.
Dans un jugement du 19 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen, au visa des articles L. 211-3, R. 211-4 et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution a considéré que les sociétés CAEN GM et SOPHIA BUISNESS CENTER, tiers saisis, étaient débitrices de Monsieur [Y] [X] et que leurs réponses tardives dans le cadre des saisies pratiquées par la société RA EXPANSION justifiait leur condamnation in solidum à la dette de Monsieur [Y] [X], soit la somme de 365.691,31 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 20 janvier 2023 ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [Localité 4] GM et SOPHIA BUISNESS CENTER ont interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2024.
Déclarant agir en vertu du jugement du 19 janvier 2024, la société RA EXPANSION a fait pratiquer, le 15 février 2024, une saisie-attribution des sommes détenues par la BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE pour le compte de la société SOPHIA BUISNESS CENTER en recouvrement de la somme de 384.043,78 euros.
La saisie, ayant permis l’appréhension de la somme de 8.225,41 euros, a été dénoncée à la société SOPHIA BUISNESS CENTER le 23 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la société SOPHIA BUISNESS CENTER a fait assigner la société RA EXPANSION devant le juge de l’exécution aux fins, principalement, de contestation de la saisie-attribution.
L’assignation ayant été enrôlée deux fois, la jonction des procédures enregistrées sous le RG n°24/1145 et RG n°24/01369 a été ordonnée à l’audience du 21 mai 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties sont représentées.
Le conseil de la société SOPHIA BUISNESS CENTER se réfère oralement à ses écritures aux termes desquelles il est sollicité du juge de l’exécution de :
— Déclarer nul l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 23 févier 2024 ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2024 ;
— Débouter la société RA EXPANSION de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Subsidiairement,
— Autoriser la société SOPHIA BUSINESS CENTER à régler la créance en 24 échéances égales jusqu’à apurement de la créance.
En tout état de cause,
— La condamner à payer à la société RA EXPANSION la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RA EXPANSION sollicite de :
— Déclarer irrecevable la société SOPHIA BUSINESS CENTER en sa prétendue exception de nullité et au besoin l’en débouter ;
— Débouter la société SOPHIA BUSINESS CENTER de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
Reconventionnellement,
— Condamner la société SOPHIA BUSINESS CENTER à des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
En tout état de cause,
— La condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Son conseil conteste la nullité de l’acte de dénonciation qui n’aurait pas contenu le procès-verbal de saisie-attribution en ce qu’il s’agit d’une copie et que l’original, dans le cadre d’une remise à étude d’huissier, contient 8 pages dont ledit procès-verbal.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il souligne qu’elle n’est fondée que sur la contestation du titre exécutoire et qu’il n’est produit aucun élément sur la situation financière de la société SOPHIA BUSINESS CENTER.
Au soutien de sa demande indemnitaire reconventionnelle, il relève que la SOPHIA BUSINESS CENTER soulève des contestations dénuées de fondement et de mauvaise foi et considère ainsi que sa contestation est dilatoire et abusive en vue de différer la libération des sommes saisies ce qui cause un préjudice à la société RA EXPANSION qui multiplie les tentatives de recouvrement et doit systématiquement se défendre dans le cadre des contestations fallacieuses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte de dénonciation
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours et que cet acte contient notamment, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 658 du code de procédure civile dispose qu’en cas de signification à domicile, « l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification ».
La société SOPHIA BUISNESS CENTER fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution n’a pas été joint à l’acte de dénonciation de sorte qu’il serait nul et que sa mainlevée devrait être ordonnée.
Toutefois, la société SOPHIA BUISNESS CENTER ne produit que la lettre prévue par l’article 658 précité et la « copie pour information ».
Conformément aux mentions des actes valant jusqu’à inscription de faux qui indiquent « vous dénonce et remet copie d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de mon ministère (…)», il y a lieu de considérer que l’acte de dénonciation complet, de 8 pages, dont la société RA EXPANSION produit une copie, contient effectivement le procès-verbal de saisie-attribution, ce qu’a confirmé le commissaire de justice par courriel du 26 mars 2024.
En tout état de cause, il n’est invoqué aucun grief par la société SOPHIA BUISNESS CENTER.
L’exception de de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution de la société SOPHIA BUISNESS CENTER sera donc rejetée ainsi que celle subséquente de mainlevée de la mesure.
Sur les délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification d’un commandement, il a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil, qui encadre les délais qui pourraient être accordés par le juge de l’exécution, prévoit que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cependant, cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi des délais.
Or, en matière de saisie-attribution, la suspension des voies d’exécution visée par l’article 1343-5 du Code civil, ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d’exécution, puisqu’en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
En l’espèce, les fonds saisis par l’acte du 15 février 2024 pour un montant de 8.225,41 euros, n’ont pas permis de couvrir la totalité de la créance due. La demande de délais de paiement est donc recevable pour la somme de 375.818,37? euros.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société SOPHIA BUISNESS CENTER se prévaut des moyens développés dans son recours au fond contre le titre exécutoire devant la cour d’appel de [Localité 4].
La société SOPHIA BUISNESS CENTER ne développe aucun autre argument notamment quant à sa situation.
Ce faisant, il y a lieu de considérer qu’elle sollicite du juge de l’exécution de différer ou de suspendre l’exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites en violation des dispositions de l’article R. 121-1 précitées.
En tout état de cause, le bien fondé du titre exécutoire et le risque d’infirmation de la décision ne constituent pas des critères d’appréciation d’une demande de délais de paiement.
En conséquence, la demande de la société SOPHIA BUISNESS CENTER sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Conformément aux dispositions de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, la contestation de la société SOPHIA BUISNESS CENTER tirée de la nullité du procès-verbal de dénonciation apparait manifestement dilatoire en ce qu’il ressort des précédents développements qu’elle ne pouvait ignorer que l’acte de dénonciation contenait effectivement une copie du procès-verbal de saisie-attribution et qu’en tout état de cause elle n’invoquait aucun grief susceptible de faire prospérer son exception de nullité.
En outre, le demande de délai de paiement fondée exclusivement sur la contestation du bien fondé du jugement du 19 janvier 2024 dans l’attente de la décision de la cour d’appel sans aucun autre argument tentant à la situation de la société SOPHIA BUISNESS CENTER est constitutif d’une résistance abusive en ce qu’elle a pour objet que d’en différer l’exécution.
Cette situation cause nécessairement un préjudice à la société RA EXPANSION qui, au-delà de la nécessité d’engager des frais pour faire valoir des arguments dont il sera tenu compte pour apprécier sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, voit ainsi retardé le paiement parcellaire d’une créance qu’elle tente de recouvrer depuis plusieurs années.
En conséquence, la société SOPHIA BUISNESS CENTER sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société SOPHIA BUISNESS CENTER, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société RA EXPANSION la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société SOPHIA BUISNESS CENTER sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution de la société SOPHIA BUISNESS CENTER et sa demande subséquente de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de la société SOPHIA BUISNESS CENTER ;
CONDAMNE la société SOPHIA BUISNESS CENTER à payer à la société RA EXPANSION la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SOPHIA BUISNESS CENTER à payer à la société RA EXPANSION la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOPHIA BUISNESS CENTER aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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