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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02123 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QD
N° MINUTE :
3
Requête du :
04 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02123 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QD
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [O], né le 17 septembre 1963, exerçant la profession d’opérateur technique-photographe, a déclaré un accident du travail, le 1er février 2016, consistant en une chute dans les escaliers.
La déclaration d’accident du travail du 02 février 2016, indique que « la victime descendait les escaliers de l’établissement scolaire. La victime est tombée dans les escaliers… siège des lésions : épaule droite. Nature des lésions : contusion ».
Le certificat médical initial d’accident du travail du 01 février 2016 fait état d’un « diagnostic principal : contusion de l’épaule droite. Arrêt de travail jusqu’au 9 février 2016 ».
Le certificat médical final d’accident du travail daté du 08 février 2016 fait état d’une « contusion épaule droite. Soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2016. Arrêt de travail jusqu’au 09 février 2016 ».
L’état de santé de Monsieur [W] [O] consécutif à son accident du travail du 1er février 2016, a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2018 par le médecin-conseil de la [6].
Par décision du 04 avril 2018, la [5] ([9]) de la Seine [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite traité médicalement consistant en douleurs et limitation minime de l’abduction ».
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 06 juin 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [C] [N] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec l’accident du travail du 1er février 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 31 décembre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelles).
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 22 octobre 2024.
Le médecin-expert expose que « Monsieur [O] est né le 17 septembre 1963. Il est actuellement âgé de 61 ans. Il est droitier. Il a présent un accident du travail le 1er février 2016. Il était alors âgé de 52 ans et exerçait en tant qu’opérateur de prise en vue. L’accident a consisté en une chute dans les escaliers et a entrainé un traumatisme de l’épaule droite. Les constatations médicales initiales réalisées le jour même font état d’une contusion de l’épaule droite.
La prise en charge a consisté en la prescription d’un traitement antalgique et en la réalisation de séances de rééducation. Des infiltrations de l’épaule droite ont également été réalisées, cinq au total.
Une échographie de l’épaule droite réalisée le 03 février 2016 retrouve une fissuration du tendon supra-épineux avec arthropathie acromio-claviculaire et une discrète lame bursale.
D’autres examens d’imagerie sont communiqués dont un arthroscanner daté du 08 décembre 2016 et retrouvant plusieurs fissures non transfixiantes de la face profonde du tendon supra-épineux.
L’examen du praticien conseil est réalisé le 13 mars 2018.
Les doléances alléguées lors de celui-ci sont une douleur de l’épaule droit lors du port de charges avec une diminution de l’amplitude.
L’examen clinique retrouve une antépulsion à 170° et une abduction à 140°. Les mouvements de rétropulsion, adduction et rotation externe sont notés « corrects et symétriques ».
Lors des mouvements complexes, la main droite reste au niveau de la taille. Aucune précision n’est notée concernant la nature de ce mouvement.
Le barème indicatif des accidents de travail note un taux compris entre 10% et 15% dans le cadre d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant. S’agissant de Monsieur [O], à la date de consolidation, les mouvements ne sont pas tous limités. Seul un mouvement complexe retrouve une légère raideur. Par conséquent, le taux d’IPP peut être fixé à 6% ».
Aux termes de son rapport, le docteur [N] conclut que « compte-tenu des éléments communiqués, il y a lieu de dire que :
— A la date de consolidation, le taux d’IPP est de 6% dans le cadre d’une légère raideur de l’épaule droite dans certains mouvements chez un droitier.
— L’application éventuelle d’un coefficient professionnel ne relève pas d’une évaluation médical e».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [W] [O] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il conteste le rapport du médecin expert.
Régulièrement avisée, la [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La Caisse a adressé par courriel du 11 mars 2025, une demande de dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La Caisse a adressé par courriel du 11 mars 2025, une demande de dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [W] [O] a déclaré un accident du travail, le 1er février 2016, consistant en une chute dans les escaliers.
La déclaration d’accident du travail du 02 février 2016, indique que « la victime descendait les escaliers de l’établissement scolaire. La victime est tombée dans les escaliers… siège des lésions : épaule droite. Nature des lésions : contusion ».
Le certificat médical initial d’accident du travail du 01 février 2016 fait état d’un « diagnostic principal : contusion de l’épaule droite. Arrêt de travail jusqu’au 9 février 2016 ».
L’état de santé de Monsieur [W] [O] consécutif à son accident du travail du 1er février 2016, a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2018 par le médecin-conseil de la [6].
Par décision du 04 avril 2018, la [5] ([9]) de la Seine [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite traité médicalement consistant en douleurs et limitation minime de l’abduction ».
Le médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [C] [N], indique que « Monsieur [O] est né le 17 septembre 1963. Il est actuellement âgé de 61 ans. Il est droitier. Il a présenté un accident du travail le 1er février 2016. Il était alors âgé de 52 ans et exerçait en tant qu’opérateur de prise en vue. L’accident a consisté en une chute dans les escaliers et a entraîné un traumatisme de l’épaule droite. Les constatations médicales initiales réalisées le jour même font état d’une contusion de l’épaule droite.
La prise en charge a consisté en la prescription d’un traitement antalgique et en la réalisation de séances de rééducation. Des infiltrations de l’épaule droite ont également été réalisées, cinq au total.
Une échographie de l’épaule droite réalisée le 03 février 2016 retrouve une fissuration du tendon supra-épineux avec arthropathie acromio-claviculaire et une discrète lame bursale.
D’autres examens d’imagerie sont communiqués dont un arthroscanner daté du 08 décembre 2016 et retrouvant plusieurs fissures non transfixiantes de la face profonde du tendon supra-épineux.
L’examen du praticien conseil est réalisé le 13 mars 2018.
Les doléances alléguées lors de celui-ci sont une douleur de l’épaule droit lors du port de charges avec une diminution de l’amplitude.
L’examen clinique retrouve une antépulsion à 170° et une abduction à 140°. Les mouvements de rétropulsion, adduction et rotation externe sont notés « corrects et symétriques ».
Lors des mouvements complexes, la main droite reste au niveau de la taille. Aucune précision n’est notée concernant la nature de ce mouvement.
Le barème indicatif des accidents de travail note un taux compris entre 10% et 15% dans le cadre d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant. S’agissant de Monsieur [O], à la date de consolidation, les mouvements ne sont pas tous limités. Seul un mouvement complexe retrouve une légère raideur. Par conséquent, le taux d’IPP peut être fixé à 6% ».
Aux termes de son rapport, le docteur [N] conclut que « compte-tenu des éléments communiqués, il y a lieu de dire que :
— A la date de consolidation, le taux d’IPP est de 6% dans le cadre d’une légère raideur de l’épaule droite dans certains mouvements chez un droitier.
— L’application éventuelle d’un coefficient professionnel ne relève pas d’une évaluation médical ».
L’avis rendu par l’expert étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il sera entériné par le tribunal. Il y a lieu de constater que, compte tenu de l’avis du médecin-conseil de la Caisse qui a retenu un taux de 4% et de l’expert désigné par le tribunal qui a fixé un taux de 6%, au regard de leurs avis concordants, il y a lieu de retenir le taux de 6% proposé par l’expert en tenant compte de l’intégralité des séquelles.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner [5] ([9]) de la Seine [Localité 12], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [W] [O] contre la décision du 04 avril 2018 de la [6] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 1er février 2016 est fixé à 6% ;
DIT que [6] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02123 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [O]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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