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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01140 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEDR
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 25/01140 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEDR
Présidente : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDERESSES
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. SP HORSES ELITE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.S. HELMETT Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2],, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentés par : Me Séverine DAUZON, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANT VOL.ONTAIRE
GENERALLI FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Séverine DAUZON, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Séverine DAUZON – 0069
Me Alexia MAS – 0167
2 copies à la régie
Copie au dossier
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K] a acquis auprès de la SAS HP HORSES ELITE un cheval de course EDINBURG D’AMAURY moyennant une somme de 21.500 euros.
Le cheval a été délivré à l’acquéreuse le 1er février 2022.
Le 16 février 2022, le cheval a subi une fracture de la vertèbre cervicale C4 après avoir effectué une chute.
Les chutes et trébuchements se sont répétés.
Le 1er février 2024, un examen locomoteur a été réalisé par le Docteur vétérinaire [H] [B]. Celui-ci a établi un compte-rendu aux termes duquel il a indiqué : « Le cheval présente des signes d’ataxie de grade 2 à 3/5 : spasticité, trébuchements de l’antérieur gauche, circumduction des postérieurs. (…) En l’état, il est proscrit de remonter le cheval et toute personne le manipulant doit être avertie des troubles du cheval et des risques de trébuchements et de chutes ».
Par actes de commissaire de justice des 5 et 24 février 2025 auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [E] [K] et Madame [R] [K] ont fait assigner la SAS HORSES ELITE et la SAS HELMETT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise vétérinaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle les parties à l’instance ont été représentées par leur conseil.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS HORSES ELITES et la SAS HELMETT ASSURANCES ont demandé à la juridiction de céans de :
— donner acte à « Generali France IARD » de son intervention volontaire à l’instance,
— mettre la SAS HELMETT hors de cause,
— leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— compléter la mission de l’expert en y ajoutant les éléments suivants :
* fournir tous les éléments techniques et de fait, permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis, s’il y a lieu,
* répondre à tous dires et observations des parties,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge des demanderesses,
— réserver les dépens.
À l’audience, les parties à l’instance s’en sont rapportées à leurs écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
1) Sur l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD
Aux termes de l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, les défendeurs demandent au juge des référés de donner acte à « Generali France Iard » de son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société HELMETT.
Il convient néanmoins d’observer que l’entité « Generali France Iard » est dépourvue de personnalité juridique. Il s’ensuit qu’elle n’est pas sujet de droit et ne peut donc agir en justice, tant en demande qu’en défense.
En revanche, la SA GENERALI FRANCE et la SA GENERALI IARD constituent deux personnes morales distinctes quand bien même leur siège social serait situé à la même adresse.
En outre, le contrat d’assurance versé aux débats permet de constater que l’assureur de la venderesse est en réalité la SA GENERALI IARD, si bien que l’erreur de plume sus-évoquée masquait l’intervention de cette dernière seule.
Enfin, le tiers lésé dispose du droit d’agir directement à l’encontre de l’assureur de la personne responsable sur le fondement de l’article 124-3 du code des assurances, de sorte que la SA GENERALI IARD a nécessairement un intérêt légitime à participer aux opérations expertales pour assurer la conservation de ses droits et ainsi être en mesure de les faire valoir dans le cadre d’une éventuelle action en garantie.
Dès lors, il y aura lieu de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
2) Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS HELMETT
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de la SAS HELMETT au motif qu’elle n’est que le mandataire de « Generali France Iard », laquelle serait intervenue en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS SP HORSE ELITE.
Si Madame [E] [K] et Madame [R] [K] s’abstiennent de confirmer ou d’infirmer une telle hypothèse, aucune pièce du dossier ne permet d’attester que la SAS HELMETT serait dotée de la qualité pour agir en défense dans le cadre du présent litige. Or la charge de la preuve de cette qualité pèse sur le demandeur à l’action dès lors que celle-ci est contestée.
Aussi, il y aura lieu de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SAS HELMETT.
3) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des écritures échangées entre les parties et des pièces versées aux débats que le cheval de course acquis par Madame [E] [K] auprès de la SAS HP HORSES ELITE est affecté de pathologies empêchant la propriétaire de l’utiliser conformément à sa destination.
Partant, les demanderesses justifient d’un motif légitime d’obtenir des éléments techniques de nature à leur permettre de démontrer si le bien était affecté d’un défaut de conformité au moment de son acquisition et dans l’affirmative, d’être en mesure d’apporter la preuve de l’existence et de l’étendue de leur préjudice.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande d’expertise vétérinaire.
Toutefois, il convient de rappeler que l’expertise judiciaire a vocation à éclairer la juridiction qui sera chargée de statuer au principal, de sorte que l’étendue de la mission confiée à l’expert ne peut que relever du pouvoir souverain du juge.
Par ailleurs, il n’appartient pas à l’expert d’émettre des appréciations d’ordre juridique.
4) Sur les dépens
Bénéficiaire de la mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt, Madame [E] [K] et Madame [R] [K] supporteront la charge des dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge des référés ne saurait réserver les dépens dans la mesure où il a vocation à être dessaisi suite au prononcé de sa décision.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de SA GENERALI IARD,
DECLARE irrecevable les demandes formulées à l’encontre de la SAS HELMETT ASSURANCES,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE :
[X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, factures ainsi que les certificats et comptes-rendus vétérinaires,
— se rendre sur les lieux où se trouve le cheval, lesquels sont situés [Adresse 7] ;
— procéder à l’examen clinique et locomoteur du cheval,
— effectuer les clichés radiographiques nécessaires,
— décrire les causes et la nature des pathologies affectant le cheval et en produisant dans la mesure du possible des photographies et/ou radiographies et échographies,
— préciser si ces pathologies étaient antérieures à la vente,
— préciser également si les causes du développement de ces pathologies étaient antérieures à la vente,
— évaluer le pronostic sportif du cheval pour la pratique de loisirs ainsi que pour le niveau de compétition envisagé, à court et à long terme,
— donner tous éléments techniques permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— répondre aux dires des parties.
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que Madame [E] [K] et Madame [R] [K] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où Madame [E] [K] et Madame [R] [K] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, elles serait dispensées du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
DIT qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORME que les dossiers des parties leur sont restitués ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
DIT qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [K] et Madame [R] [K].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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