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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00939 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYFG
du rôle général
S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert M. [M]
— RG 24/494 et Min 24/670
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur RCD de la SARL GUITTARD ESPACES VERTS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [H] et madame [S] [J] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1].
Suivant facture en date des 20 et 25 juillet et 7 septembre 2022, monsieur [X] [H] et madame [S] [J] épouse [H] ont confié à la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS la construction d’une piscine et d’aménagements extérieurs pour la somme de 49.818,62 € TTC.
Par acte en date du 29 mars 2023, la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS a assigné madame [S] [J] épouse [H] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 10.749,31 € au titre de ces travaux.
Suivant ordonnance en date du 29 août 2023, le juge des référés a :
condamné madame [S] [J] épouse [H] à payer à la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS la somme provisionnelle de 10.749,31 €, ordonné une mesure de consultation et commis monsieur [D] [M] pour y procéder,rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné madame [S] [J] épouse [H] aux dépens de l’instance. Le 04 décembre 2023, monsieur [D] [M] a déposé son rapport de consultation.
Les époux [H] ont déploré l’aggravation des désordres et l’absence de reprise par la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS.
Par acte en date du 29 mai 2024, monsieur [X] [H] et madame [S] [J] épouse [H] ont assigné la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS devant la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
enjoindre la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS d’avoir à reprendre les désordres affectant la piscine tels que constatés par Monsieur [D] [M], expert Judiciaire, à savoir l’extrémité des baguettes de finition et la coloration anormale de la coque, dans le cadre du parfait achèvement de son chantier, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;organiser pour le surplus une mesure d’expertise judiciaire en confiant celle-ci à Monsieur [D] [M], lequel devra notamment : vérifier l’aggravation des désordres ;examiner l’effondrement de l’hydroway ;indiquer le montant des travaux rendus nécessaires pour remédier à toutes les difficultés et assurer la pérennité des ouvrages.condamner la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS d’avoir à payer et porter à monsieur et madame [H] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS aux entiers dépens. Par actes en date du 31 juillet 2024, la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS a assigné la S.A.S. GENERATION PISCINE et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RC de la S.A.S. GENERATION PISCINE, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 10 septembre 2024, la jonction des deux procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Les époux [H] ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. GENERATION PISCINE et la S.A. AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu.
Selon ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024, monsieur [D] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 14 octobre 2024, la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience de référé du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS est titulaire d’un contrat d’assurance n°0000021158282004 au titre de sa responsabilité décennale obligatoire auprès de la défenderesse, pour la période du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2024.
Par ailleurs, la demanderesse produit une attestation de garantie responsabilité civile professionnelle auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, valable du 08 février 2024 au 1er janvier 2025.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de toutes les parties éventuellement intéressées par le litige et leurs assureurs.
Ainsi, la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS, les opérations d’expertise confiées à monsieur [D] [M], par ordonnance de référé initiale en date du 1er octobre 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [D] [M], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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