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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [J] [Q] épouse [G]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00451 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDXA
Décision n°
283/2026
Notifié le
à
— Mme [J] [Q] épouse [G]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Emmanuelle BONIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [Q] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2025-002472 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [X], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 02 juillet 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Q] a été victime le 21 juin 2019 d’un accident du travail. Elle en a été consolidée à la date du 22 décembre 2021 et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain lui a attribué un taux d’incapacité de 12 % au titre des conséquences de cet accident. Madame [Q] a contesté la décision attributive de taux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. Par décision du 26 juillet 2022, la décision initiale de la caisse a été confirmée. Madame [J] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par requête adressée le 02 juillet 2025 au greffe de la juridiction.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.
Madame [J] [Q] conteste la date de consolidation fixée au 22 décembre 2021 et sollicite la réévaluation de son taux médical. Elle soutient que l’aggravation de son état de santé est médicalement établie, rendant la date de consolidation initiale prématurée et le taux de 12 % insuffisant. Elle invoque la persistance de douleurs malgré une intervention chirurgicale et des injections.
La CPAM de l’Ain soulève l’irrecevabilité de la contestation portant sur la date de consolidation, au motif que l’assurée ne justifie pas avoir saisi la [1] à l’encontre de la décision du 27 décembre 2021. Sur le fond, la caisse demande la confirmation du taux d’incapacité permanente de 12 % et le débouté des demandes de l’assurée. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin-conseil qui estime l’application du barème conforme et relève l’existence d’un état pathologique antérieur.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [W] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 22 décembre 2021, de :
— Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— Analyser les doléances de Madame [J] [Q] ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [J] [Q] imputable à son accident du travail du 21 juin 2019.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la décision fixant la date de consolidation au 22 décembre 2021 :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Cette formalité préalable est prescrite à peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel.
En l’espèce, s’il est justifié par la requérante qu’elle a bien saisi la [1], ce recours ne visait que la décision d’attribution d’un taux de 12% consécutive à sa consolidation.
Madame [J] [Q] ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a formé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable contre la décision de la caisse lui notifiant la fixation de la consolidation de ses séquelles au 22 décembre 2021. Elle ne produit notamment pas d’accusé de réception de ce recours et ne justifie pas d’une décision implicite ou expresse de rejet concernant la contestation de cette consolidation.
Ainsi, le recours formé à l’encontre de cette décision par Madame [J] [Q] devant le pôle social du tribunal n’a pas été précédé d’un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Dans ces circonstances, la contestation de la requérante à l’encontre de la décision fixant la date de consolidation de ses séquelles au 22 décembre 2021 sera jugée irrecevable.
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a souligné que si l’assurée souffrait de pathologies complexes et graves ayant justifié son passage en invalidité de catégorie 2, il a considéré que pour la seule partie imputable à l’accident du 21 juin 2019 le taux de 10 % retenu pour l’épaule est médicalement correct et que le taux de 2 % pour les cervicales constitue un retentissement proportionné de la pathologie de l’épaule. Le tribunal s’approprie les conclusions du médecin-consultant et le taux global de 12 % sera maintenu.
En conséquence, Madame [J] [Q] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Madame [J] [Q] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation relative à la date de consolidation irrecevable,
DEBOUTE Madame [J] [Q] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [J] [Q] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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