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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société FLOA, La Société CARREFOUR BANQUE, La Société CREDIT LIFT, La Société COFIDIS [ Q ] [ X ] c/ Etablissement ECOLE CATHOLIQUE ABBE LEMIRE, Société COFIDIS, Société YOUNITED CREDIT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BANQUE CIC NORD OUEST [ Q ] CCS SERVICE ATTITUDE |
|---|
Texte intégral
/9 N° RG 25/00357 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5A6
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00357 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5A6
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
La Société CREDIT LIFT
DEFENDEURS
[B] [M]
[D] [Y]
Société CARREFOUR BANQUE
Société FLOA
Société COFIDIS [Q] [X]
Société YOUNITED CREDIT
Société BANQUE CIC NORD OUEST [Q] CCS SERVICE ATTITUDE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Q] [W] [O]
Etablissement ECOLE CATHOLIQUE ABBE LEMIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Sous la Présidence de Ulysse PIERANDREI, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de David QUENEHEN, Greffier lors des débats, de Pascaline SALOMEZ, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
La Société CREDIT LIFT, dont le siège social est sis Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non comparante
DEFENDEURS
Mme [B] [M], demeurant 32 rue Albert Deveyer – 59190 HAZEBROUCK
Comparante
M. [D] [Y], demeurant 32 rue Albert Deveyer – 59190 HAZEBROUCK
Comparant
La Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux – Service surendettement – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Non comparante
La Société FLOA, dont le siège social est sis Chez [X] – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
Non comparante
La Société COFIDIS [Q] [X], dont le siège social est sis CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
Non comparante
La Société YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL – NANTIL A – 1 rue Celestin Freinet – 44200 NANTES
Non comparante
/9 N° RG 25/00357 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5A6
La Société BANQUE CIC NORD OUEST [Q] CCS SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
Non comparante
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Q] [W] [O], dont le siège social est sis Service Surendettement – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Non comparante
L’ECOLE CATHOLIQUE ABBE LEMIRE, dont le siège social est sis 2 rue du dispensaire – 59190 HAZEBROUCK
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Ulysse PIERANDREI, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de David QUENEHEN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, Juge, assisté de Pascaline SALOMEZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après “la Commission”) le 21 octobre 2025, Mme [B] [M] et M. [D] [Y] (ci-après “les consorts [A]”) ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 12 novembre 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 14 novembre 2025, cette décision a été notifiée à la société Crédit Lift qui a élevé une contestation le 27 novembre 2025 au moyen d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 1er décembre 2025 au secrétariat de la Commission. Elle indique que les consorts [A] sont de mauvaise foi au motif qu’ils ont continué à souscrire de nouveaux crédits après un rachat de créances à l’occasion duquel ils ont bénéficié d’une trésorerie de 10.207,29 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal de proximité d’Hazebrouck le 02 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que les consorts [A] ont eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Crédit Lift a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 04 février 2026.
Elle fait valoir valoir que les consorts [A] se sont placés sciemment en situation de surendettement et expose à cet effet qu’elle a financé en avril 2024 une opération de regroupement de crédits pour un montant de 140.175 euros, que pourtant les consorts [A] ont conclu ou réutilisé 13 crédits à la consommation et que ce faisant ils ne pouvaient qu’avoir conscience qu’ils s’endettaient au-delà de leurs capacités financières en ce que l’accumulation de ces nouveaux contrats a porté le montant de leurs remboursements au-delà de leur capacité de remboursement. Elle ajoute qu’ils ne produisent par ailleurs aucun document permettant de justifier de l’utilisation de ces nouveaux crédits alors que leurs situations financières et personnelles n’ont pas évolué.
Les consorts [A] ont comparu en personne à l’audience. Ils exposent qu’ils ont rencontré des difficultés financières depuis l’année 2014, que Mme [B] [M] a souscrit seule de nombreux crédits sans en informer son compagnon, qu’elle a bénéficié d’un premier regroupement de crédits en 2022 et qu’elle a par la suite bénéficié en avril 2024 d’un second regroupement de crédits en ligne en transmettant la pièce d’identité de son compagnon et en signant à sa place le contrat. Ils indiquent que cette situation a généré chez Mme [B] [M] des troubles psychologiques induisant une perte de contact avec la réalité et un besoin irrépressible de compenser son mal-être psychique par la multiplication d’achats inutiles, qu’elle a de ce fait souscrit de nouveaux contrats de crédits après le second regroupement d’avril 2024 et qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique depuis le mois de septembre 2024. Mme [B] [M] déclare qu’elle n’a avoué la situation à son compagnon qu’en septembre 2024 ; celui-ci explique qu’il ne conteste pour autant pas les dettes, qu’il souhaite tout de même les honorer, qu’il a repris la gestion du budget du foyer et qu’ils ont réussi à épargner des sommes destinées à permettre de régler les créanciers. Mme [B] [M] rapporte enfin avoir été victime le 29 septembre 2025 d’une agression sexuelle pour laquelle une audience correctionnelle est prévue le 09 mars 2026 au Tribunal judiciaire de Dunkerque.
D’autres créanciers ont écrit pour indiquer qu’ils s’en remettaient à la décision du Tribunal : il s’agit de la société Banque CIC Nord Ouest et de la société Cofidis.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la Commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de 15 jours à compter de sa déclaration, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le 12 novembre 2025, la Commission a déclaré la demande des consorts [A] recevable. Cette décision a été notifiée à la société Crédit Lift le 14 novembre 2025, laquelle l’a contestée le 27 novembre 2025 au moyen d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 1er décembre 2025 au secrétariat de la Commission.
Dès lors, son recours sera déclaré recevable.
– Sur le bien-fondé de la contestation
— Sur la bonne foi des débiteurs
En vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge (Cass. civ. 2ème, 02 juillet 2020, n°18-26.213), lequel se détermine au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour auquel il statue (Cass. civ. 2ème, 13 mai 2015, n°21-14.234).
Elle peut être caractérisée par des comportements du débiteur survenus avant ou pendant le cours de la procédure de surendettement, et notamment par des déclarations volontairement mensongères, par des omissions coupables, par son intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement, par son absence d’efforts pour sortir de son endettement, par l’origine frauduleuse d’une part significative de son endettement, par la recherche consciente via l’emprunt d’un train de vie auquel ses revenus ne lui permettraient normalement pas d’accéder, ou encore par sa mauvaise volonté pour restreindre ses dépenses ou pour suivre les prescriptions imposées par la loi, la Commission ou le juge.
En tout état de cause, le juge ne peut caractériser la mauvaise foi que par des faits en rapport direct avec la situation de surendettement (Cass. civ. 2ème, 22 mars 2018, n°17-10.395). Dès lors, la simple négligence dans la gestion du budget, les choix inadaptés du débiteur confronté à une situation financière délicate, la multiplication de contrats de crédit ou encore l’existence d’une condamnation pénale ne peuvent, à eux seuls, suffire à caractériser sa mauvaise foi. De même, les déclarations éventuellement fausses ou incomplètes du débiteur sur l’état réel de son endettement ou le niveau de ses revenus doivent être appréciées au regard des diligences du créancier dans la vérification de sa solvabilité compte tenu des obligations légales et réglementaires pesant sur lui et des pouvoirs dont il disposait.
La notion de bonne foi en matière de surendettement est par ailleurs personnelle et doit donc être appréciée pour chaque débiteur déposant (Cass. civ. 2ème, 26 mai 2011, n°10-19.961 ; Cass. civ. 2ème, 07 décembre 2017, n°16-26.345).
L’article 722-5 du code de la consommation dispose enfin que la recevabilité de la demande de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sans autorisation du juge, de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire […] née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Elle emporte aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application de l’article 24 V° et VI° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
*******
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des déclarations à l’audience des consorts [A] qu’un regroupement de crédits d’un montant total de 140.175 euros a été souscrit auprès de la société Crédit Lift le 1er juin 2024. Cette opération visait à regrouper 10 crédits différents souscrits auprès des sociétés Sygma Banque, Banque CIC, Cofidis, Floa Bank, Orange Bank, Younited Crédit et BNP Paribas Personal Finance. Les mensualités de ce regroupement de crédits s’établissaient à la somme de 1.241,01 euros, outre 252,31 euros d’assurance.
À la suite de ce regroupement, de nouveaux contrats de crédit ont été conclus :
— 3.000 euros auprès de la société Banque CIC le 15 octobre 2024 (autorisation de découvert) ;
— 3.000 euros auprès de la société Cofidis le 26 février 2025 ;
— 1.000 euros auprès de la société Cofidis le 30 juin 2025 ;
— 6.000 euros auprès de la société Floa Bank le 20 août 2025.
Les documents fournis à la Banque de France laissent également apparaître de nouveaux crédits renouvelables qui ne figuraient pas dans le regroupement de crédits de juin 2024, notamment auprès de la société Carrefour Banque (5.040,27 euros restant dus au 20 septembre 2025), de la société Banque CIC (5.492,87 euros restant dus au 30 septembre 2025) et de la société Cetelem (4.197,82 euros restant dus au 24 septembre 2025).
Le regroupement de crédits de juin 2024 induisait des mensualités assurance comprise de 1.493,32 euros alors que le couple devait honorer des mensualités de 877,65 euros dans le cadre de leur crédit immobilier souscrit en 2019 pour acquérir leur résidence principale, portant leurs charges mensuelles à 2.370,97 euros pour ces seuls postes, sans compter leurs charges courantes et notamment l’entretien et l’éducation de deux jeunes enfants.
Bien que cet équilibre budgétaire demeurait supportable, Mme [B] [M] a continué à souscrire régulièrement de nouveaux crédits pour des montants non négligeables, fragilisant gravement la situation budgétaire du ménage.
Il convient de souligner que tous ces crédits ont été conclus au seul nom de Mme [B] [M].
Au surplus, les consorts [A] reconnaissent à l’audience que le regroupement de crédits de juin 2024 a été souscrit à l’insu de M. [D] [Y] et en utilisant une fausse signature, ce qu’atteste en effet la différence constatable entre la signature aposée sur le contrat et celle figurant sur la pièce d’identité de l’intéressé.
Il s’en déduit que M. [D] [Y] n’a pas contribué à générer la situation de surendettement du ménage: il n’y a donc pas lieu de le déclarer de mauvaise foi.
En revanche, la souscription régulière par Mme [B] [M] de multiples nouveaux crédits, y compris dans les semaines qui ont précédé le dépôt du dossier de surendettement auprès de la Banque de France et quatre mois après avoir conclu un second regroupement de crédits en recourrant à un procédé frauduleux (imitation de signature), témoigne d’une volonté persistante de mener un train de vie sans cohérence avec ses moyens réels et d’échapper au remboursement de ses dettes.
Ces éléments sont directement en lien avec la situation de surendettement de l’intéressée, puisqu’ils ont de ce fait généré plus de la moitié de son endettement et ont trompé ses créanciers sur sa capacité de remboursement. En effet, en impliquant de manière illicite et sans accord préalable son compagnon dans un nouveau regroupement de crédits, elle s’est adjointe un codébiteur solidaire dont les revenus ont permis à l’organisme prêteur d’évaluer positivement la solvabilité du projet, lui permettant ainsi de continuer à souscrire encore de nouveaux crédits. Elle a également pris le risque de s’endetter seule bien au-delà de ses propres capacités financières, la solidarité dans la paiement de ces dettes pouvant être aisément contestable au regard des dispositions de l’article 515-4 du code civil.
Si Mme [B] [M] justifie avoir été durablement en arrêt maladie à compter du 29 septembre 2024, il convient de souligner que ces documents ne mentionnent pas que cette situation résulterait d’une quelconque fragilité psychologique.
Elle produit un certificat médical du Docteur [J] [C] du 02 février 2026 selon lequel “Mme [B] [M] présente un état de santé qui a eu pour conséquence une altération de ses capacités cognitives avec troubles du jugement et du discernement ainsi que des troubles du comportement en lien avec des dépenses financières. Cet état de santé était présent avant septembre 2024” ainsi qu’un protocole de soins établi par le même médecin généraliste le 02 octobre 2025 et mentionnant des “troubles anxieux graves avec conséquences cognitives, affectives, comportementales”. Toutefois, force revient de constater que ces certificats se contentent d’évoquer “un lien” entre les troubles anxieux de l’intéressée et des “dépenses financières” sans en déduire que les premiers ont eu pour conséquence les secondes, l’inverse n’étant ni exclu ni inenvisageable, de sorte qu’il n’apparaît pas que Mme [B] [M] ait agi sous l’influence de troubles psychiatriques irrépressibles ayant aboli son discernement.
Il en résulte que la mauvaise foi de Mme [B] [M] est établie.
En conséquence, sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement sera déclarée irrecevable.
Il convient enfin de rappeler que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
— Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la Commission à la somme de 338.890,58 euros suivant état des créances du 02 décembre 2025.
Il ressort des développements précédents que les crédits du ménage ont été souscrits uniquement par Mme [B] [M]. L’article 515-4 du code civil prévoit à ce titre que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement à l’égard des tiers au paiement des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante, à moins qu’elles ne soient manifestement excessives ou qu’elles ne portent sur des achats à tempérament ou des emprunts souscrits sans le consentement des deux partenaires. Dans ce dernier cas, le montant cumulé des sommes empruntées ne doit pas être manifestement excessif au regard du train de vie du ménage.
Les crédits ayant fait l’objet du regroupement du 1er juin 2024 étaient destinés à financer une chambre à coucher, de l’électroménager, de la peinture, des matériaux, un téléphone ou encore des travaux de jardin. S’ils apparaissent dès lors se rapporter aux besoins de la vie courante du ménage, ils ont été souscrits sans le consentement de M. [D] [Y] et ne portent pas sur des sommes modiques, y compris au regard des revenus confortables du couple (5.569 euros par mois en moyenne en 2024 selon l’avis d’impôt sur le revenu 2025).
Par ailleurs, Mme [B] [M] reconnaît à l’audience que le regroupement de crédits du 1er juin 2024 a été contracté de manière frauduleuse, en imitant aposant une fausse signature au nom de son compagnon.
Pour autant, M. [D] [Y] déclare à l’audience qu’il reconnaît ces dettes et qu’il souhaite les rembourser.
Par conséquent, l’état du passif arrêté par la Commission n’est pas contesté et s’élève donc à la somme de 338.890,58 euros.
— Sur l’existence d’une situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En vertu des articles L. 731-1, L. 731-2, L. 731-3; R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est appréciée, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque les dépenses courantes du ménage sont prises en compte pour leur montant réel, il peut être demandé au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En tout état de cause, elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et elle ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. À ce titre, il lui faut avoir une vision globale de sa situation financière et peut prendre en considération non seulement sa situation patrimoniale personnelle mais également celle de la personne qui partage sa vie, à savoir son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin (Cass. civ. 1ère, 12 février 2002, n°01-04.038).
*******
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission et des justificatifs produits aux débats que M. [D] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 3.503,35 euros réparties de la manière suivante :
— salaire : 2.158,17 euros ;
— allocations familiales : 151,05 euros ;
— salaire de Mme [B] [M] : 1.194,13 euros.
Concernant le calcul des revenus de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— les salaires mensuels de M. [D] [Y] et de Mme [B] [P] ont été évalués sur la base des salaires nets imposables cumulés figurant sur les fiches de paie de décembre 2025, déduction faite de la CSG et de la CRDS et ramené à un montant mensuel ;
— le montant des aides sociales a été évalué sur la base d’une attestation de la Caisse d’allocations familiales de décembre 2025.
La part des ressources mensuelles de M. [D] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1.511,18 euros.
Cependant, la part de ressources de les consorts [A] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3.130,80 euros décomposée comme suit :
— forfait de base : 1.435 euros (652 euros + 261 euros / personne) ;
— forfait logement : 280 euros (145 euros + 45 euros / personne) ;
— forfait chauffage : 255 euros (123 euros + 44 euros / personne) ;
— crédit immobilier : 877,65 euros ;
— impôt sur le revenu : 224,50 euros ;
— transport hors forfait (assurance du véhicule Ford Focus) : 58,65 euros.
Concernant le calcul des charges de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le forfait de base retenu couvre les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement et de santé de M. [D] [Y] et des trois personnes à sa charge ;
— le forfait logement couvre les dépenses liées au logement (eau, téléphonie, internet, assurance habitation, énergie) hors chauffage ;
— le montant de l’impôt sur le revenu a été établi à partir de l’avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 et mensualisé ;
— les frais d’entretien du véhicule et de carburant sont inclus dans le forfait de base, M. [D] [Y] ne démontrant pas exposer des frais particulièrement élevés à ce titre ;
— le coût de l’assurance du véhicule Audi est inclus dans le forfait de base ;
— le coût de l’établissement scolaire privé des enfants n’a pas été pris en compte dans la mesure où M. [D] [Y] ne démontre pas la nécessité de ne pas scolariser ses enfants dans des établissements publics gratuits ;
— le coût des licences sportives des enfants n’ont pas été pris en compte dans la mesure où ils ne constituent pas une dépense nécessaire du ménage ;
— le coût des assurances scolaire, décès, accident de la vie et protection juridique n’ont pas été pris en compte dans la mesure où elles ne constituent pas des assurances obligatoires.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [D] [Y] est incontestable dans la mesure où il dispose d’une capacité de remboursement de 372,55 euros, soit un montant trop faible pour pouvoir faire face à l’ensemble de ses dettes, son épargne disponible ne permettant par ailleurs ni de solder les dettes ni de dégager une capacité de remboursement sensiblement supérieure.
En conséquence, sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement sera déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en matière de surendettement et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable le recours formé par la société Crédit Lift à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 12 novembre 2025 par la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [B] [M] tendant à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement ;
DÉCLARE recevable la demande de M. [D] [Y] tendant à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers du Nord pour poursuite de la procédure s’agissant de M. [D] [Y] et classement s’agissant de Mme [B] [M] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE, s’agissant de Mme [B] [M], que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois ;
RAPPELLE, s’agissant de M. [D] [Y], que le présent jugement ne peut être contesté ni par la voie de l’appel ni par celle du pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord ;
Fait à Hazebrouck le 09 avril 2026.
La greffière
Le juge des contentieux de la protection
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