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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 mars 2026, n° 23/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/02675 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RIW
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Claire BIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistées de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02675 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RIW
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [X], salariée de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MONTREUILLOIS, en qualité d’assistante technique, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2023 à 11h00.
Selon la déclaration d’accident du travail du 19 janvier 2023, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : lundi matin 16/01/23, Mme [X] est arrivée vers 9h. elle s’est installée directement à son poste
Nature de l’accident : elle aurait fait un malaise dans son bureau et a contacté les pompiers, qui lui ont pris ses constantes et ils ont indiqué à priori ce n’était pas grave, mais qu’ils allaient l’emmener à l’hôpital pour effectuer des examens
Objet dont le contact a blessé la victime : non indiqué
Eventuelles réserves motivées : Mme [X] étant seule dans son bureau avec la porte fermée
Siège des lésions : non indiqué
Nature des lésions : malaise
La victime a été transportée à : [Adresse 4] ».
Un certificat médical initial a été établi le 16 janvier 2023 par le Docteur [Y] mentionnant une « anxiété ; mise en lien par la patiente avec des modifications au travail ».
Après enquête administrative, par courrier du 17 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après «la CPAM ou la Caisse») a décidé de ne pas prendre en charge l’accident du 16 janvier 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 5 mai 2023, Madame [O] [X] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de ce refus de prise en charge.
En séance du 12 septembre 2023, la Commission de recours amiable a décidé de confirmer la décision prise par la CPAM le 17 avril 2023.
Par requête du 16 juillet 2023, reçue le 19 juillet 2023 au greffe, Madame [O] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 5 mai 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs informations et à laquelle Madame [O] [X] a été autorisée à produire dans le cadre du délibéré un jugement du Conseil des Prud’hommes du 4 août 2024 auquel elle se référait.
Madame [O] [X] a transmis la pièce par note en délibéré autorisée en date du 14 janvier 2025 et a formulé de nouvelles observations. Par courriel du 10 février 2025, la CPAM a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir conclure en réplique aux nouveaux arguments avancés par Madame [O] [X].
Afin de faire respecter le principe du contradictoire, par jugement du 12 mars 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 7 mai 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que la requérante soit assistée d’un conseil.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi, avant d’être retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [O] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que l’accident du 16 janvier 2023 est d’origine professionnelle ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, Madame [O] [X] déclare avoir été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail s’inscrivant dans un contexte de relations de travail profondément dégradées.
Elle avoir évolué depuis plus de 10 ans dans un environnement professionnel pesant et délétère caractérisé par un jugement de départage du Conseil de prud’hommes de [Localité 5] du 4 août 2022 reconnaissant qu’elle avait été victime de harcèlement moral durant la période de 2017 à 2019.
Madame [O] [X] affirme que ses conditions de travail se sont aggravées à partir du 1er janvier 2023 dans un contexte de fusions de plusieurs offices de l’habitat donnant naissance à la structure EST ENSEMBLE HABITAT. Elle déclare avoir subi une « placardisation » manifeste et avoir fait l’objet d’un stress intense directement lié à l’attitude et aux décisions de sa hiérarchie. Elle ajoute qui lui a été annoncée par le Directeur des ressources humaines le 13 janvier 2023 qu’elle devait faire l’objet d’une mutation vers un autre site à partir du 17 janvier 2023.
Madame [O] [X] explique avoir subi une crise d’angoisse le 16 janvier 2023 aux alentours de 11 heures et avoir contacté les pompiers qui l’ont prise en charge. Elle assure qu’elle ne faisait pas l’objet d’une pathologie antérieure et que la dégradation soudaine de son état de santé est la conséquence immédiate de ses conditions de travail difficiles. Elle estime ainsi que le lien de causalité entre son travail et son malaise est parfaitement établi.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n° 2 déposées à l’audience du 7 mai 2025, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [O] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM défend que Madame [O] [X] n’apporte pas la preuve que les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis pour bénéficier de l’application de la législation professionnelle. Elle soutient que le certificat médical initial du 16 janvier 2023 fait état d’une anxiété et ne mentionne en aucun cas un malaise survenu au temps et au lieu de travail et les symptômes décrits.
La Caisse ajoute qu’aucun témoin ne vient corroborer les déclarations de Madame [O] [X] et que la lésion psychologique dont elle souffre n’est pas apparue soudainement le 16 janvier 2023 mais résulte d’un syndrome anxiodépressif développé à l’occasion d’un contexte professionnel s’étant dégradé de façon progressive.
Elle fait valoir que le choc émotionnel ne peut résulter ni de l’entretien du 13 janvier 2023 ni de la mutation du 17 janvier 2023 alors que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial mentionnent le 16 janvier 2023 comme date de fait accidentel.
La CPAM estime qu’à défaut de rapporter la preuve d’un fait accidentel en date du 16 janvier 2023, Madame [O] [X] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité et par conséquent de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 16 janvier 2023
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La Cour de cassation définit l’accident de travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, de sorte que l’absence d’un des critères distinctifs entraîne l’exclusion de la prise en charge.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire la survenance d’un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion ; l’exigence d’un événement précis et soudain a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail : c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Madame [O] [X] soutient avoir été victime d’un malaise dans son bureau le 16 janvier 2023 vers 11 heures alors qu’elle se trouvait seule, avoir alerté elle-même les pompiers qui l’ont prise en charge et l’ont transportée à l’hôpital.
Elle précise que personne n’a pu être témoin car elle était totalement isolée du reste de ses collègues, au sol, mais déclare que les pompiers qui sont intervenus ont pu constater son état et que ses constantes figurant sur le compte rendu du passage aux urgences du 16 janvier 2023 attestent de la véracité de son malaise dans la mesure où il est relevé une hypertension artérielle, une fréquence cardiaque élevée et une hypoglycémie sévère.
Elle affirme que ce malaise résultait d’un contexte professionnel particulièrement difficile allant jusqu’à provoquer une tentative de suicide sur son lieu de travail le 16 mai 2019. Elle déclare notamment à ce propos que :
— les conditions de travail délétères sont caractérisées par le jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 4 août 2022 reconnaissant qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral durant la période de 2017 à 2019 ;
— la situation s’est aggravée dans le contexte de la fusion intervenue au 1er janvier 2023 entre plusieurs offices publics de l’habitat ayant donné naissance à la structure EST ENSEMBLE HABITAT ;
— elle était en conflit avec sa hiérarchie à propos d’une mutation pour laquelle elle s’opposait ;
— depuis le 15 décembre 2022, l’ensemble de son service a été transféré à un autre étage la laissant seule dans son étage entouré de cartons ;
— son médecin traitant lui a diagnostiqué un syndrome anxiodépressif le 20 décembre 2022 ;
— elle était à nouveau dans un bureau isolé à compter du 2 janvier 2023 ;
— le 13 janvier 2023, le Directeur des ressources humaines lui aurait indiqué qu’elle allait être mutée sur le site de [Localité 6] à partir du 17 janvier 2023 ;
— le 16 janvier 2023, elle faisait l’objet d’un stress intense directement lié à la décision de sa mutation par sa hiérarchie.
Elle assure qu’elle ne faisait pas l’objet d’une pathologie antérieure et n’ayant fait l’objet d’aucun arrêt de travail pour maladie dans les semaines précédentes.
En l’espèce, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par la gestionnaire RH de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MONTREUILLOIS le 19 janvier 2023, et que cette déclaration d’accident de travail fait état du fait que :
— Madame [O] [X] aurait fait un malaise alors qu’elle travaillait à son bureau à 11h ;
— ses horaires de travail ce jour-là étaient de 8h30 à 12h et de 14h à 17h ;
— cette dernière a été transportée à l’hôpital [O] par les pompiers.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MONTREUILLOIS a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves au sein duquel il est relevé qu’il n’y avait pas de témoins de l’accident et que c’est Madame [O] [X], elle-même, qui a appelé les pompiers.
S’il n’est pas contesté que Madame [O] [X] était bien sur son lieu de travail le 16 janvier 2023 à 11 heures, il n’en demeure pas moins que les éléments constitutifs de l’accident du travail n’apparaissent pas réunis.
En effet, d’une part, il convient de relever que le certificat médical initial du 16 janvier 2023 établi par le docteur [Y] fait état d’une « anxiété mise en lien par la patiente avec des modifications au travail » et l’anamnèse du compte rendu du passage aux urgences du 16 janvier 2023 relève un trouble anxieux lié au travail alors que la déclaration de maladie professionnelle faisait état d'« un malaise », de sorte que la lésion en elle-même n’est pas caractérisée de façon certaine. En outre, aucun témoignage ne vient corroborer les dires de Madame [O] [X] et les constantes relevées au sein du compte rendu du passage aux urgences ne sauraient à elles seules établir que cette dernière a effectivement fait un malaise à son bureau, et ce nonobstant l’existence de troubles anxieux qui ne sont pas pourtant synonymes d’un malaise.
D’autre part, la preuve quant à la survenance d’un fait accidentel n’apparait pas plus établie. En effet, au sein de ses conclusions et de son courrier de saisine de la CRA, Madame [O] [X] déclare avoir été confrontée à un contexte professionnel délétère depuis plusieurs années qu’elle n’arrivait plus à supporter et indique que le 16 janvier 2023, elle était seule à son bureau, qu’elle n’avait aucun travail à faire, qu’elle était isolée et attendait sa mutation prévue le lendemain.
Sur ce point, il ressort des déclarations de Madame [O] [X] au cours de l’enquête administrative que son malaise aurait résulté du fait de son isolement professionnel, sans contact et sans travail alors que son équipe avait, elle, intégré un autre étage et qu’elle s’était sentie humiliée alors qu’elle était dans la société depuis le 1er mars 2014.
Or, force est de constater que cette situation décrite n’était donc pas nouvelle et soudaine à la date du 16 janvier 2023.
En ce sens d’ailleurs, Madame [O] [X] fait état de plusieurs difficultés antérieures au 16 janvier 2023, à savoir notamment :
— un harcèlement moral durant la période de 2017 à 2019 reconnu par le jugement des prud’hommes de [Localité 5] du 4 août 2022 ;
— la reprise de son activité professionnelle sur le site de [Localité 5] après une tentative de suicide intervenue sur son lieu de travail ;
— une situation de conflit depuis la fin de l’année 2022 au sujet de sa mutation du site de [Localité 5] au site de [Localité 6] ;
— un premier placement dans un bureau isolé, dans un bureau dit « placard », du 17 décembre au 28 décembre 2022 ;
— une mise au placard et un isolement de tous depuis le 2 janvier 2023, pour la deuxième fois en un mois d’intervalle, lui rendant impossible tout contact humain avec ses collègues, en n’ayant aucune tâche professionnelle durant de longues journées à attendre jusqu’à l’heure de sorties ;
— la confirmation de sa mutation lors d’un entretien avec le DRH le 13 janvier 2023 pour une date d’effet au 17 janvier 2023.
Par ailleurs, devant l’enquêteur, Madame [O] [X] a déclaré « je suis très fragile reconnue par la mdph et suivie médicalement ventalaxine 75 mg 3 par jour plus alprazolam pour les crises d’angoisse » et a indiqué « lorsque mon employeur m’a coupé du reste de l’équipe et ne m’a plus donné de travail, cela a eu un impact psychologique important et a dégradé ma santé ».
En ce sens, il ressort du certificat médical du Docteur [C] du 20 décembre 2022, produit aux débats et antérieur à la date de l’accident déclaré, que Madame [O] [X] présentait déjà un « syndrome anxiodépressif survenu dans un contexte de difficultés professionnelles ». En outre, Madame [X] indique au sein de ses conclusions que dans les semaines précédant l’accident, il lui a été prescrit un renforcement de son traitement antidépresseur et anxiolytique.
Ces éléments médicaux viennent donc corroborer le diagnostic d'« anxiété » établi au sein du certificat médical initial démontrant que les éléments rapportés par Madame [X] relèvent davantage de la qualification d’une maladie professionnelle, en s’inscrivant dans une dégradation progressive de son état de santé du fait de ses conditions de travail, que de la notion d’accident de travail, dont le caractère soudain ni de la lésion, au demeurant sont caractérisée, ni d’un évènement en lien avec le travail n’apparait, dans le présent cas d’espèce, établi.
Dans ces conditions, les critères constitutifs de l’accident de travail n’étant pas réunis, c’est à bon droit que la Caisse a refusé de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle et il convient dès lors de débouter Madame [O] [X] de sa demande formulée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [X], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Madame [O] [X], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [O] [X] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident qui serait intervenu le 16 janvier 2023 et déclaré le 19 janvier 2023 à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ;
Déboute Madame [O] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [X] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02675 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RIW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [X]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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