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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 20 déc. 2024, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Direction du pôle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01319 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J27M
MINUTE : 24/00710
ORDONNANCE
rendue le 20 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [B] [Z]
née le 08 Mai 1994 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante non représentée
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisée par courrier simple le 16/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant en notre cabinet au tribunal Judiciaire
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [B] [Z] a été admise depuis le 11/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [J] [Z], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 16 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 16/12/2024 qu’il a constaté : “Hospitalisation dans un contexte de décompensation maniaque.
Amélioration relative avec la prise en charge permettant la levée del’isolement.
ll persiste une certaine tachvpsvchie.
La patiente prend progressivement conscience de ses troubles.
Le consentement aux soins et à l’hospitalisation reste fragile
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient .”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 18/12/2024 qu’il a constaté que la patiente accepte la poursuite des soins en hospitalisation libre et que les soins sans consentement ne sont plus justifiés et doivent être levés;”
Attendu qu’une décision de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE,mettant fin à la mesure de soins sous contrainte a été prise en date du 18/12/2024.
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE est devenue sans objet les soins sans consentement dont fait l’objet Madame [B] [Z] ayant été levés;
PAR CES MOTIFS
Sans débat , statuant en notre cabinet, et en premier ressort,
CONSTATONS que la requête de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE est devenue sans objet les soins sans consentement dont fait l’objet Madame [B] [Z] ayant été levés le 18/12/2024;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 20 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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