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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 23/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' IMMEUBLE “ VERDANA ” SIS A [ Adresse 9 ], Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG ZURICH INSURANCE EUROPE AG, son Syndic le Cabinet [ T ] ( c/ Prise en sa qualité d'assureur de la société CHA, S.A.R.L. NAONEC, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD inscrite RCS [ Localité 4 ], S.A. SMA, S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, S.A.S.U. GTM OUEST, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 7]
[Localité 1]
07/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/02479 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJV3
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE “VERDANA” SIS A [Adresse 9] représenté par son Syndic le Cabinet [T] (RCS de [Localité 5] n° 398 820 712)
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, Assureur de la société LBLC
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. GTM OUEST
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA, Assureur de la Société GTM OUEST
Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. NAONEC
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD inscrite RCS [Localité 4] 542 110 291, Prise en sa qualité d’assureur de la société CHA
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. POUGET CONSULTANTS (RCS de [Localité 6] n°438 181 869)
S.A.S. CLIMAT ET CONFORT MOREAU (RCS de [Localité 5] n° 872 802 905)
S.A.R.L. CHEZINE BATIMENT
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT (IBA)
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LBLC
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 16 Mai 2024, délibéré prévu le 12 Septembre
et prorogé au 7 Novembre 2024
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait construire sous sa maîtrise d’ouvrage un immeuble dénommé “ VERDANA” situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Cet immeuble constitué de 37 logements est aujourd’hui sous le régime de la copropriété, et le cabinet [T] exerce les fonctions de syndic.
Pour cette opération, le constructeur a notamment souscrit auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE, une assurance Dommages-ouvrage, outre des assurances “ Tous risques chantier” et “ Constructeurs non réalisateur”.
La maîtrise d’oeuvre de conception a été confiée à la société ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE assurée auprès de la MAF, et la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société LBLC, assurée auprès d’EUROMAF.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la société NAONEC, en qualité d’économiste hors fluides,
— la société POUGET CONSULTANTS, en qualité de Bureau d’Etudes avec mission thermique et fluides,
— la société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU ( CHA), titulaire du lot n°3 “ Gros oeuvre” qui a notamment réalisé le radier; celle-ci étant assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD,
— la société IBA assurée auprès de la MAF, laquelle la société CHA a sous-traité l’étude béton,
— la société GTM OUEST, titulaire du lot n°3 Bis “ Soutènement”,
— la société CLIMAT ET CONFORT MOREAU, titulaire du lot n°19 “ Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire”, et du lot n°20 “ Electricité courants forts et faibles”.
Des infiltrations sont apparues en cours de chantier dans le sous-sol de l’immeuble.
L’immeuble a été vendu en l’état futur d’achèvement par la société VINCI et mis sous le régime de la copropriété.
La livraison des parties communes est intervenue le 5 juin 2018.
Le 5 juin 2018, la société VINCI a refusé de réceptionner les travaux de la société CHA et de la société GTM OUEST.
Dès le mois de septembre 2018, le Cabinet [T], syndic de la copropriété a dénoncé à la société VINCI, des infiltrations constatées au sous-sol de l’immeuble, ainsi qu’un problème d’humidité dans les caves.
Les travaux ont été réceptionnés par la société VINCI avec réserves :
— le 17 janvier 2019 pour ce qui concerne les travaux réalisés par la société CHA,
— le 22 janvier 2019 pour ce qui concerne les travaux réalisés par la société GTM OUEST.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2019, le Cabinet [T] indiquait notamment à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL qu’en raison des nombreuses infiltrations dans le parking, non résolues, la copropriété a été contrainte de prendre en charge de nombreux pompages d’eaux.
De nouveaux désordres ont été dénoncés par le Cabinet [T] à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en janvier et février 2020.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, rendue à la demande du syndicat, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 juin 2021, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE, CHEZINE BATIMENT, NAONEC et POUGET CONSULTANT, à la demande de la société VINCI.
Par acte d’huissier du 1er juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “VERDANA” a assigné au fond les parties aux opérations d’expertise judiciaire et a sollicité leur condamnation à l’indemniser de tous les désordres faisant l’objet de l’expertise judiciaire en cours.
Par conclusions d’incident du 12 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 10]” a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et d’une demande de provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ VERDANA” demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 378, 379 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’aticle L242-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Surseoir à statuer sur les demandes d’indemnisation formées à l’encontre des défendeurs par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres et des préjudices consécutifs actuellement soumis à l’expertise de Monsieur [O] dans l’attente du dépôt de son rapport,
Mais dès à présent,
— Condamner in solidum les CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU et GTM OUEST à verser au syndicat des copropriétaires :
° Au titre des frais engagés pour le maintien en état d’usage du parking et de la fosse ascenceur, la somme provisionnelle de 13.587,12 euros,
° A titre de provision ad litem, la somme de 14.365,00 euros,
— Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que de celles dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— Condamner in solidum les sociétés CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU et GTM OUEST à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum les sociétés CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU et GTM OUEST aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “VERDANA” fait valoir que la responsabilité contractuelle des entreprises CHA et GTM OUEST,avec obligation de résultat de lever les réserves litigieuses, est incontestablement engagée, sans qu’il soit nécessaire pour le syndicat de rapporter l’existence d’une faute.
Il se fonde sur les Notes aux parties n°5 et n°6 de l’expert judiciaire pour indiquer qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise que d’une part, l’origine des infiltrations a été identifiée comme provenant d’un défaut d’étanchéité des ouvrages enterrés réalisés par les entreprises CHA et GTM OUEST, et que d’autre part, ce défaut d’étanchéité provient d’un défaut de conformité des travaux réalisés par les sociétés CHA et GTM OUEST à leurs CCTP respectifs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU demande au juge de la mise en état,de :
Vu les articles 378, 379 et 771 du Code de procédure civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
A titre principal,
— Rejeter la demande de provision ad litem du Syndicat des copropriétaires en présence de contestations sérieuses,
— Rejeter la demande de la société VINCI de voir la société CHA condamnée à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la demande de provision ad litem,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CHA,
A titre subsidiaire,
— Ramener le montant de la provision à de plus juste proportion compte tenu du caractère limité de l’implication de la société CHA dans la réalisation des désordres et de l’ampleur des opérations d’expertise,
— Condamner les sociétés VINCI, LBLC, GTM OUEST, IBA, FONDASOL, CHEZINE BATIMENT, NAOMEC et POUGET CONSULTANT ainsi que de leurs assureurs ZURICH, EUROMAF, MAF, et la société ALLIANZ, assureur de la société CHA, à relever et garantir indemne cette dernière de toute éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à la société CHA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
Elle s’oppose à la demande de provision ad litem, faisant valoir que dans la mesure où le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ VERDANA” met en jeu la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage, il lui appartient de démontrer que ces derniers ont commis des fautes dans la réalisation des travaux lui incombant.
S’agissant de la demande de provision au titre de au titre des frais engagés pour le maintien en état d’usage du parking et de la fosse ascenceur, elle fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’imputabilité des désordres allégués.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société GTM OUEST et la SMA SA demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 1240 du Code de procédure civile
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société GTM OUEST au titre d’une provision ad litem d’un montant total de 27 900 € ;
— Débouter toutes parties de toutes demandes contre les sociétés GTM OUEST et SMA S.A ;
A titre subsidiaire,
— Ramener la provision ad litem à la somme de 2 000 €,
— Condamner in solidum les sociétés CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU (CHA), IBA, VINCI IMMOBILIER, LBLC, NAONEC, OTS (CHEZINE BATIMENT) et POUGET CONSULTANTS ainsi que leurs assureurs ZURICH INSURANCE, EUROMAF, MAF et ALLIANZ à relever et garantir indemne la société GTM OUEST et le cas échéant son assureur SMA S.A ;
En tout état de cause,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [O], expert judiciaire,
— Débouter la société CONSTRUCTION DU HAUT D’ANJOU (CHA) ou toute autre partie de sa demande de condamnation en garantie formée à l’encontre de la société GTM OUEST,
— Débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société GTM OUEST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société GTM OUEST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles s’opposent à la demande de provision au titre des frais engagés pour le maintien en état d’usage du parking et de la fosse ascenceur faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse. Elles indiquent notamment qu’aux termes de sa note aux parties n°5, l’expert n’a fait que consigner ses constatations sans émettre d’avis sur les responsabilités. Elles ajoutent que la société GTM OUEST n’est susceptible d’être concernée que par un seul désordre, lequel n’existe plus selon elle, dès lors que le tout serait désormais calcifié.
Sur la provision ad litem, elles indiquent qu’une provision ad litem doit être formée antérieurement et a minima concomitamment aux frais qui devront être exposés; qu’une telle demande formée près de trois ans après la consignation ne constitue pas une provision ad litem mais une demande de remboursement d’indemnisation.
Elles ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la société ALLIANZ IARD prise en la sa qualité d’assureur de la société CHA demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 378 et 379 et 771 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— Débouter la société CHA et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— Rejeter la demande de condamnation de la société CHEZINE BATIMENT ou de toutes autres parties à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société CHA et toutes parties succombantes, à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle s’associe aux contestations sérieuses présentées en réponse par CHA aux termes de ses conclusions d’incident. Elle indique que la société CHU a souscrit une police RC RCD couvrant les conséquences de sa responsabilité de nature décennale et sa responsabilité civile contractuelle; qu’au regard de faits de l’espèce, est exclue la mobilisation de la police souscrite au titre des garanties obligations ( garantie D) en présence de désordres réservés à réception dont l’ampleur était parfaitement déterminée. Elle ajoute que la mobilisation des garanties facultatives est également exclue.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SARL NAONEC, la SAS INGENIERIE DU BATIMENT ( IBA), la MAF demandent au juge de la mise en état, de:
Vu les articles 378, 789 et 795 du code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger que les demandes de provision et de garantie se heurtent à des contestations sérieuses,
— Débouter la société CONSTRUCTION DU HAUT ANJOU et la société GTM OUEST
et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société CONSTRUCTION DU HAUT ANJOU et la société GTM
OUEST à verser aux sociétés IBA et NAONEC la somme de 1.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
— Surseoir à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [O].
Elles s’opposent aux demandes de provision et de garantie comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Elles font notamment valoir que les demandes de garantie ne ressortent pas de la compétence du juge de la mise en état, ce dernier ne pouvant présumer au stade la mise en état des responsabilités de chacun dans les désordres dénoncés.
Elles ajoutent que le syndicat des copropriétaires sollicite d’ores et déjà la condamnation des constructeurs au versement d’une provision alors même que les opérations d’expertise sont en cours et que Monsieur [O] n’a déposé que des notes d’expertise provisoires.
Elles ajoutent que la société IBA a parfaitement réalisé sa mission.
Elles ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, et la société LBLC demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 377 à 380-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
— Constater l’existence de contestations sérieuses,
— Débouter les sociétés CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, GTM OUEST et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société LBLC et son assureur EUROMAF,
— Condamner la société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU et GTM OUEST à payer à la société LBLC et son assureur EUROMAF, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner le sursis à statuer sur la présente affaire, jusqu’à l’intervention du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [N] [O],
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, la SARL CHEZINE BATIMENT demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [O], expert judiciaire,
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société CHEZINE BATIMENT,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD et la société CHA à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre des frais engagés pour le maintien en état d’usage du parking et de la fosse ascenceur
L’article 771 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’est pas contesté que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ VERDANA” fonde sa demande de provision sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil estimant que la responsabilité contractuelle des sociétés CHA et GTM OUEST est incontestablement engagée.
Il sera relevé d’une part que l’expertise définitive n’a pas encore été déposée par l’expert, et d’autre part que les défendeurs soulèvent tous une contestation sérieuse quant à l’ampleur des désordres, et à leur imputabilité.
La faute à l’origine des désordres qui est contestée par les défendeurs, ainsi que la part de responsabilité des uns et des autres dans ces désordres, est une question complexe qui relève de l’appréciation du juge du fond. La contestation élevée par les défenderesses est suffisamment sérieuse pour rejeter la demande de provision au titre des frais engagés pour le maintien en état d’usage du parking et de la fosse ascenceur.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de garanties.
Sur la provision ad litem
Il est constant que la provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l’encontre de l’une des parties diffère de la provision sur une condamnation au profit d’un créancier. En effet, elle a pour but de permettre à une partie à un litige, sans qu’elle soit nécessairement qualifiée de créancière d’une obligation, d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, La provision ad litem est en principe justifiée pour faire face à des frais d’assistance technique, dont le bien fondé n’est pas contestable. Elle permet à une partie d’organiser sa défense dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’autre. Ainsi, doit-elle permettre à une partie en situation d’infériorité financière, d’exercer ses droits en justice, qu’elle soit indifféremment auteur ou victime, alors que la provision allouée au créancier est une anticipation de la liquidation d’un préjudice auquel est tenu le débiteur de l’obligation d’indemniser au regard de l’engagement de sa responsabilité. Dans la provision allouée à l’occasion d’un procès, seule la qualité de partie impliquée dans le litige est examinée pour déterminer s’il est justifié de la mettre à la charge de cette dernière.
Il ressort de ces développements que l’allocation d’une provision ad litem doit ainsi permettre de faire face aux frais de la procédure et d’expertise. Le rapport d’expertise n’a pas encore été déposé, mais la longueur de la procédure justifie une provision ad litem pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ VERDANA” de 5.000 euros.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les opérations d’expertise menées par Monsieur concernant l’ensemble des les désordres affectant la résidence MAYFLOWER sont [O] sont toujours en cours.
Il sera fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt définitif du rapport d’expertise de Monsieur [O], sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU et la société GTM OUEST, qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens de l’incident et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3], une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en ce qu’elles sont contraires à l’équité ou dirigées contre des parties non tenues aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNONS in solidum la société LES CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU et la société GTM OUEST à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “VERDANA” la somme de 5.000 euros au titre de la provision ad litem ;
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ VERDANA” de la demande de provision formée au titre des frais engagés pour le maintien en état d’usage du parking et de la fosse ascenceur ;
CONDAMNONS in solidum la société LES CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU et la société GTM OUEST aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum la société LES CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU et la société GTM OUEST à verser la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ VERDANA”, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les autres parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [O] ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’événement sus-visé sera survenu ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que l’exécution de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS L. FENART
copie :
Maître [H] [V] de la SELARL BRG – 206
Maître [S] [P] de la SARL CHROME AVOCATS – 322
Maître [J] [A] de la SELARL [J] [A] AVOCAT – 64
Maître [X] [R] de la SELARL CVS – 22B
Maître [W] [G] de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître [E] [F] de la SELARL MEN [B] AVOCATS – 224
Maître [Y] [Z] de la SELARL RACINE – 57
Maître [D][M] [K] de la SELARL SC AVOCATS
Maître [I] [C] de la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
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