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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 22 oct. 2024, n° 24/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03175 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV43
NAC : 48O 0A
JUGEMENT JEX
Du : 22 Octobre 2024
Madame [K] [G]
C/
S.A. [6]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me VILLATEL
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Me Marie-françoise VILLATEL
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Madame [K] [G]
Monsieur [B] [W]
S.A. [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 22 Octobre 2024 ;
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT lors des débats, Greffier, et de Bérénice Andriot lors du délibéré, greffier ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 16 août 2024, Mme [K] [G] a saisi le Juge de l’exécution en suspension de l’expulsion engagée à leur encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 1er août 2024 à l’initiative de leur ancien bailleur, la S.A. [6], en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 18 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 17 septembre 2024, reportée au 1er octobre 2024
A l’audience, Monsieur [B] [W] intervient volontairement. Mme [K] [G] et Monsieur [W] sont représentés par leur conseil.
Ils sollicitent l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 3 ans pendant lesquels ils demandent qu’il soit sursis à leur expulsion, outre la condamnation du bailleur à leur payer une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent notamment que le logement loué ne répond pas aux exigences d’un logement décent, que le bailleur n’a pas pris les dispositions nécessaire pour y remédier, et qu’ils se trouvent dans une situation précaire, avec 4 enfants à charge, sans possibilité de relogement malgré plusieurs demandes effectuées en ce sens.
La S.A. [6] s’oppose à tout nouveau délai et demande de voir condamner les locataires à payer une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
L’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution ; Que l’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ;
En l’espèce, il sera souligné que les considérations développées par les locataires relatives à l’état du logement ne peuvent être prises en considération, s’agissant d’un débat intervenu devant le juge des référés et qui sera repris devant la Cour d’appel de [Localité 10], devant laquelle l’affaire est désormais pendante.
Au vu des pièces versées aux débats, il est établi que les demandeurs bénéficient d’une procédure de rétablissement personnel au vu d’une situation irrémédiablement compromise. Ils ont quatre enfants à charge. Ils justifient avoir effectué plusieurs recherches de logement dès le 20 mars 2024 auprès de l’OPHIS, auprès d'[8] et avoir saisi la commission de médiation le 31 juillet 2024, une décision étant attendue pour le 22 décembre 2024 au plus tard. Les demandeurs justifient en outre avoir réglé les indemnités d’occupation de juillet et août 2024.
Si le bailleur fait état d’un comportement agressif et menaçant de monsieur [W] à l’égard de ses agents, il sera souligné que ces éléments ont déjà été soumis au juge des référés ayant prononcé l’expulsion sur le seul motif des impayés de loyers. Il n’est d’ailleurs pas fait état de nouveaux faits depuis la décision ordonnant l’expulsion.
Dans ces conditions, il convient de permettre aux requérants de finaliser leurs démarches de relogement dans des conditions correctes en accordant un délai supplémentaire de 6 mois.
— Sur les demandes accessoires
La procédure étant suivie au bénéfice exclusif du locataire sans faute des bailleurs, les requérants supporteront donc la charge des dépens de l’instance.
Pour des considération d’équité, le bailleur sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
SUSPEND la procédure d’expulsion de Mme [K] [G] et Monsieur [B] [W] initiée par la S.A. [6] en suite de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7],
Les AUTORISE à se maintenir dans les lieux pour 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 22 avril 2025 inclu – sauf pour les intéressés à trouver une solution de relogement avant cette date – ,à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal,
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [K] [G] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 22 Octobre 2024. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Bérénice ANDRIOT Vincent CHEVRIER
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