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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 14 janv. 2026, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AUTOMOBILE CITROEN |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01259 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5J3
AFFAIRE : [J] c/ S.A.S. AUTOMOBILE CITROEN
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le 02 Janvier 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTOMOBILE CITROEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Novembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025, M. [K] [J] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de d’obtenir la condamnation de la SAS Automobile Citroën, représenté par son président en exercice M. [Z] [I], à lui payer les sommes de :
1 555,10 euros au titre des frais de réparation du système de navigation de son véhicule,3 405,40 euros au titre des frais engagés et dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience, M. [K] [J] comparaît en personne et maintient ses demandes. Au soutien de celles-ci, il explique que son véhicule de marque Citroën est équipé d’un système de navigation et qu’il a sollicité un garage agréé pour activer l’option Apple CarPlay, qu’à la suite de cette intervention, il a constaté une dégradation importante de la qualité audio en Bluethooth et l’apparition d’icones fantômes sur l’écran d’affichage. Il déclare être allé dans un second garage qui a procédé à la mise à jour du système et à l’activation de l’option, avec une immobilisation de son véhicule pendant 3 jours, mais que les dysfonctionnements ont perduré. Il indique avoir alors pris contact avec un opérateur pour réaliser un recalibrage à distance, qui n’a pas été possible, l’opérateur préconisant le changement de l’auto-radio.
Il soutient que ces anomalies, documentées dans un bulletin de service technique de Citroën, doivent être corrigées par une mise à jour de calibration logicielle, qui n’a pas été réalisée malgré 3 interventions dans le réseau du constructeur. Il expose que le service client national a refusé d’effectuer cette calibration, et lui a proposé la prise en charge partielle du remplacement du système de radionavigation, d’un coût total de 1 550,10 euros, avec somme de 622,04 euros restant à sa charge.
Il considère que le garage a manqué à son obligation de résultat du fait de la première intervention qui a provoqué la panne, et de son refus de procéder à la réparation normale du système et s’estime bien fondé à demander une prise en charge totale des frais de remplacement du système. Il précise avoir engagé des frais et perdu du temps avec cette affaire, et sollicite la réparation de son préjudice.
L’accusé réception de la convocation adressée à la SAS Automobile Citroën est revenu signé, mais l’intéressée n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [K] [J] justifie, par la production d’un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 6 décembre 2024 ainsi qu’un courrier de la SARL Médiation CMFM en date du 1er juillet 2024, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande au titre des frais de réparation du système de navigation
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [K] [J] justifie avoir acquis un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C4 immatriculé [Immatriculation 5] le 7 février 2024 auprès de la société BH CAR.
Il verse aux débats :
une facture de 69 euros émise par le garage Jean [Localité 7] de [Localité 9] en date du 4 avril 2024, relative à un « forfait Carre Modernisation Apple Car » qui mentionne que le « smeg multimédia » est à jour, mais qu’il est impossible de mettre le Car play car le véhicule n’est pas équipé du boitier télématique, une facture de 76,32 euros émise par le garage RG Auto de [Localité 8] en date du 30 mai 2024 pour la « mise à jour SMEG » et une « lecture mémoire calculateur test global », sans autre indication, un devis établi par la société Citroën le 30 mai 2024 pour l’installation d’un récepteur télématique (1 492,74 euros), et les frais de main d’œuvre pour le remplacement de l’autoradio (43,40 euros) et le télécodage de l’autoradio (18,96 euros), d’un montant total de 1 555,10 euros,un mail du service après-vente de Citroën du 31 mai 2024, qui accorde une prise en charge de 60% des frais de réparation.
Concernant le défaut d’activation du système Apple Car Play
Il résulte des pièces du dossier que le véhicule de M. [K] [J] dispose d’un système de radionavigation SMEG. Il est constant que ce système SMEG peut être connecté avec l’application Apple Carplay via une connexion bluetooth, l’activation de ce système étant proposée par Citroën pour un prix forfaitaire, et que c’est cette prestation qui a été sollicitée par M. [K] [J].
Or, il résulte des pièces du dossier que le système SMEG a été mis à jour à deux reprises les 4 avril et 30 mai 2024, sans que les garagistes ayant réalisé ces opérations ne mentionnent de difficultés particulières. Il ne peut donc être considéré que ce système est défaillant.
Concernant l’activation de l’application Apple Car Play, l’examen de la première facture permet de constater que cette activation n’a pas été possible car le véhicule de M. [K] [J] n’est pas équipé d’un boitier télématique, nécessaire à la connexion entre le système de radionavigation du véhicule et l’application Apple Car Play.
Si M. [K] [J] soutient que le service de téléassistance de la société Citroën n’a pas tenté de réaliser une calibration à distance du SMEG, il ne démontre pas que celle-ci aurait été suffisante en l’absence d’un récepteur télématique sur le véhicule, étant relevé que le bulletin de Service Technique du 17 août 2022 versé aux débats est illisible.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la SAS Automobile Citroën de ne pas avoir activé le système Apple Car Play dès lors que la configuration même du véhicule ne le permettait, aucune obligation de résultat ne pouvant alors peser sur elle.
Par ailleurs, il apparaît que le service client de PSA Citroën a proposé à M. [K] [J] une solution pour remédier au problème, consistant à installer un récepteur télématique, objet du devis, en prenant une partie des frais à sa charge, ce que le demandeur a refusé.
Il est à noter que M. [K] [J] n’a pas communiqué le compte-rendu du médiateur suite au processus de médiation engagé, se contenant de déclarer que la société Citroën a refusé la médiation en faisant valoir qu’il incombait au garage de se mettre en contact avec l’assistance technique et qu’une prise en charge totale du devis n’était pas envisageable compte tenu de l’âge de la voiture. Il n’est donc pas possible de vérifier ces informations.
En tout état de cause, il ne peut être reproché au service Client d’avoir fait une telle proposition pour remédier au problème rencontré par M. [K] [J], et la responsabilité de l’entreprise de la SAS Automobile Citroën ne saurait être engagée à ce titre.
Concernant l’existence de dysfonctionnements
Les pièces versées au dossier ne mentionnent à aucun moment l’existence de dysfonctionnements qui seraient apparus après la première intervention sur le système de radionavigation dénoncés par M. [K] [J], concernant la dégradation du système audio et l’apparition d’icônes fantômes, ni même l’existence de désordres affectant le système de radionavigation dénommé SMEG.
En tout état de cause, dans l’hypothèse de désordres résultant de l’intervention du garage Citroën Jean [Localité 7] Chevron de [Localité 9], la responsabilité incomberait à ce dernier et non au constructeur.
*
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de M. [K] [J] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, faute de démontrer la responsabilité de la SAS Automobile Citroën, il ne peut être considéré qu’elle serait à l’origine du préjudice allégué par M. [K] [J], lequel n’est au surplus pas démontré, étant relevé qu’il ne justifie d’aucune mise en demeure adressée préalablement au défendeur.
Sa demande sur ce point sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [K] [J] sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE M. [K] [J] de sa demande au titre des frais de réparation du système de navigation,
DEBOUTE M. [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [K] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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