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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 5 nov. 2024, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUXF
du rôle général
[P] [O]
c/
S.A.S. PINGEON ET FILS
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. PINGEON ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures en date des 17 décembre 2020, 19 et 28 janvier 2021, Monsieur [P] [O] a confié à la S.A.S. PINGEON ET FILS la démolition et pose de crépi, chappe et carrelage dans sa maison d’habitation située [Adresse 3].
Monsieur [O] a déploré des désordres affectant les travaux réalisés.
Il expose qu’en dépit d’un accord survenu à la suite de correspondances, la S.A.S PINGEON ET FILS n’est pas réintervenue pour mettre un terme aux désordres.
Monsieur [O] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet SARETEC a établi son rapport d’expertise amiable le 3 avril 2024.
Monsieur [O] a fait établir un devis de reprise des travaux par la société AVENIR RENOVATIONS fixant leur coût à 8.088,94 euros TTC.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 8 juillet 2024, Monsieur [P] [O] a assigné la S.A.S. PINGEON ET FILS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 17 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 octobre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. PINGEON ET FILS n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, Monsieur [O] verse notamment aux débats :
— un devis établi par la société AVENIR RENOVATIONS le 29 février 2024,
— un rapport d’expertise amiable en date du 3 avril 2024,
— des correspondances,
— des factures.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] a confié à la S.A.S. PINGEON ET FILS des travaux de démolition et de pose de crépi, chappe et carrelage dans sa maison d’habitation.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres. En effet, les correspondances des parties en date des 29 mars et 5 avril 2022 attestent de la reconnaissance, par la S.A.S. PINGEON ET FILS, de désordres provoqués par la non-adhérence des produits utilisés, nécessitant une nouvelle intervention.
Au titre des désordres, le rapport d’expertise précité relève que les enduits de façade se décollent et que le support béton de la toiture-terrasse n’a pas fait l’objet de travaux d’étanchéité.
Le devis réalisé par la société AVENIR RENOVATIONS estime le coût de reprise à 8.088,94 euros TTC.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise des désordres expressément reconnus par la S.A.S. PINGEON ET FILS. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés du demandeur.
2/ Sur les frais
Monsieur [O], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet SARETEC en date du 3 avril 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 mai 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [P] [O] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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