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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 mars 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYB2 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYB2
Minute : 2026/213
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1], venant aux droits de la SA IMMOBILIÈRE CENTRE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [R] [Y], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026,
JUGEMENT : par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : S.A. [Adresse 1]
EXPÉDITION : Monsieur [X] [O], Madame [J] [E]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYB2 Page sur
RAPPEL DES FAITS
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [X] [O] et à Madame [J] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 4], selon contrat de bail en date du 13 décembre 2016, pour un loyer initial de 319,63 euros hors charges ; un dépôt de garantie de 319,63 euros a également été versé.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le même jour que le contrat de bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 11 janvier 2025, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] ont donné congé du logement, congé accepté par le bailleur pour le 14 avril 2025, à l’issue du préavis légal de trois mois.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 14 avril 2025.
Un décompte des sommes dues au titre des loyers et charges et des réparations locatives a été adressé à Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] le 8 décembre 2025.
La société [Adresse 1] a ensuite fait assigner au fond le 5 février 2025 (par actes remis à Etude pour les deux locataires) Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
À titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Constater que le logement sis [Adresse 5] est occupé sans droit ni titre par Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] depuis le 23 octobre 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [O] et de Madame [J] [E] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] à régler à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE :1.662,36 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 23 janvier 2025, assorti des intérêts de droit à compter de l’assignation ;une indemnité d’occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 24 janvier 2025, et ce jusqu’au départ volontaire des lieux ou jusqu’à l’expulsion ;À titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail ;Constater que le logement sis [Adresse 5] est occupé sans droit ni titre par Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] depuis le 23 octobre 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] à régler à la SA [Adresse 1] :1.662,36 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 23 janvier 2025, assorti des intérêts de droit à compter de l’assignation ;une indemnité d’occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ volontaire des lieux ou jusqu’à l’expulsion ;En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] au paiement de la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement d’un montant de 96,69 euros ;Assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 10 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, audience à laquelle elle a fait l’objet d’un report à la date du 21 janvier 2026, à la demande du bailleur.
À l’audience du 21 janvier 2026, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Monsieur [R] [Y] muni d’un pouvoir, s’est désistée oralement de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, les locataires ayant quitté le logement au mois d’avril 2025. Le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 870 euros.
Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. Il convient de préciser qu’ils ont réglé la somme de 1.500 euros au mois de décembre 2025 et qu’ils ont indiqué à leur bailleur qu’ils entendaient régler le solde de 870 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 474 du code de procédure civile dispose :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le présent jugement sera rendu par défaut.
I. SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ [Adresse 1] :
Les locataires sont partis du logement le 14 avril 2025 ; un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le même jour.
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE s’est donc désistée à l’audience de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ; il lui en est donné acte.
II. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société [Adresse 1] produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] restent devoir la somme de 422,80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 janvier 2026. Il convient de préciser que le bailleur a d’ores et déjà déduit le montant du dépôt de garantie versé, soit la somme de 319,63 euros.
Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E], absents à l’audience, ne contestent par définition pas cette dette.
Ils ont déjà procédé au règlement d’une somme globale de 1.500 euros à valoir sur leur dette, au mois de décembre 2025.
Ils sont tous les deux titulaires du bail et seront à ce titre condamnés solidairement au paiement des sommes dues.
En conséquence, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 422,80 euros au titre des loyers et charges, cette somme portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la présente décision.
III. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail en date du 13 décembre 2016 reprend ces dispositions en pages 4 et 5.
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE sollicite une somme de 447,20 euros au titre des réparations locatives.
Elle produit l’état des lieux d’entrée du 13 décembre 2016, qui été réalisé contradictoirement.
Elle produit également l’état des lieux de sortie, établi de manière contradictoire également le 14 avril 2025.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître un logement laissé avec des murs, équipements, plafonds, plinthes, sols abîmés ou marqués ou des murs en état d’usage, avec la présence de trous de chevilles.
Une partie de la faïence et des équipements électriques de la cuisine sont cassés, le siphon de l’évier de la cuisine est également cassé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit à la demande de la société [Adresse 1] à hauteur de la somme de 447,20 euros, compte tenu des pièces et éléments versés au dossier et du temps d’occupation du logement par les locataires.
Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 447,20 euros au titre des réparations locatives à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E], supporteront solidairement la charge des dépens de la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [Adresse 1], Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE de son désistement de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] à verser à la société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 422,80 euros au titre des loyers et charges dus pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 6], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 447,20 euros au titre des réparations locatives pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 6], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] à verser à la société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [J] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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