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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 19 déc. 2024, n° 24/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/01874 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZPC
Minute : 24/00398
Monsieur [D] [P] [T]
Représentant : Me Olivier BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
Madame [B] [Z] épouse [T]
Représentant : Me Olivier BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
C/
Monsieur [G] [M] [L]
Représentant : Maître Julien COLAS de la SELEURL CABINET COLAS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252
Madame [W] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [G] [M] [L]
Madame [W] [J]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Décembre 2024
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Décembre 2024;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [D] [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
Madame [B] [Z] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Julien COLAS de la SELEURL CABINET COLAS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252
Madame [W] [J]
[Adresse 4]
(maisonnette au fond du jardin)
[Localité 6]
représentée par Maître Julien COLAS de la SELEURL CABINET COLAS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 10 octobre 2021, Monsieur [D] [T] et Madame [B] [T] née [Z] ont donné à bail à Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] une maisonnette au fond de leur jardin à usage d’habitation situé au [Adresse 4], [Localité 6], pour un loyer mensuel de 1 100 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [T] et Madame [B] [T] née [Z] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 300 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2022 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 4 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [D] [T] et Madame [B] [T] née [Z] ont fait assigner Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire que la résiliation est acquise pour défaut de paiement des loyers, et qu’ils sont sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef,
— condamner Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] à leur payer la somme de 24 200 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à juillet 2024,
— condamner Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [T] et Madame [B] [T] née [Z] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 4 janvier 2023.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [D] [T] représenté par son conseil et Madame [B] [T] née [Z], assistée du même conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, par lesquelles ils demandent au juge des référés, au visa des articles 1103, 1104, 1231-4, 1231-7, 1224 et 1728 du code civil, 514 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, L433-1, 2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger que la résiliation du bail est acquise pour défaut de paiement des loyers, et que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre,
— prononcer l’expulsion de Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] et de tout occupant de leur chef,
— condamner Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] à leur payer la somme de 26 400 euros au titre des loyers impayés arrêtés à septembre 2024, et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, ils ont précisé que leur demande financière est formée à titre provisionnel.
Au soutien de leurs prétentions et en substance, ils font valoir que la résiliation est acquise faute pour les défendeurs d’avoir payer l’arriéré locatif dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer et qu’ils se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre. Ils soutiennent que l’insalubrité du logement ne caractérise pas une contestation sérieuse neutralisant les effets de l’acquisition de la clause résolutoire. Ils soulignent avoir répondu à la demande d’observation du préfet et font valoir que les désordres constatés résultent d’un défaut d’entretien des locataires. Ils ajoutent que leurs demandes de pouvoir accéder au logement pour réaliser les travaux sont restées sans réponse.
Sur la surface du logement, ils soutiennent que le diagnostic réalisé préalablement à la mise en location du logement litigieux indique une surface de 55 mètres carrés. Ils contestent tout lien de causalité entre les troubles de santé allégués et l’état du logement.
Monsieur [G] [L] représenté par son conseil et Madame [W] [J], assistée du même conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Ils demandent au juge des référés, sans visa, de :
— in limine litis, dire et juger que le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer la résiliation judiciaire du bail et dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse du fait de l’insalubrité du logement, et débouter les bailleurs de leurs demandes,
— à titre principal, fixer le loyer à la somme de 648,11 euros, prononcer l’exception d’inexécution à compter du 11 janvier 2022 et dispenser les locataires de payer le loyer à compter de cette date, et condamner le bailleur à verser aux locataires la somme de 5 271,93 euros indument perçue,
— à titre subsidiaire, prononcer l’exception d’inexécution à compter du 2 août 2023 et dispenser les locataires de payer le loyer à compter de cette date et dire que la somme due au bailleur est de 1 209,11 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer la dette à la somme de 8 683,97 euros au 17 juillet 2024,
— en tout état de cause, condamner les bailleurs à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par les locataires, 1 941,94 euros au titre de remboursement des éléments matériels dégradés du fait de l’état d’insalubrité du logement, et 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes et en substance, ils font valoir que le juge des référés est incompétent pour trancher une demande en résiliation judiciaire du bail de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé. Il soutiennent que l’indécence du logement caractérise une contestation sérieuse. Ils soulignent avoir signalé les désordres au bailleur bien avant la notification de l’arrêté d’insalubrité de sorte que ces derniers ont sollicité leur expulsion tout en ayant connaissance de la procédure d’insalubrité et sans l’évoquer dans leur assignation. Ils contestent tout défaut d’entretien à l’appui du rapport de visite des inspecteurs de salubrité de la ville de [Localité 6]. Ils font valoir que le loyer doit être fixé à 648,11 euros compte tenu de la surface réelle du logement. Ils ajoutent qu’ils sont bien fondés à solliciter l’exception d’inexécution compte tenu des désordres importants rendant la jouissance des lieux “totalement délicate” et impactant largement la santé d’un des locataires. Ils ajoutent que l’exception d’inexécution les exonère du paiement des loyers pour leur part supérieure à la surface relevée par le rapport de la mairie. Ils soutiennent que l’état d’insalubrité du logement leur cause un préjudice de jouissance et que la chute du plafond a dégradé des biens leur appartenant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l’article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif par plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions.
Le juge rappelle par ailleurs qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. A cet égard, la demande in limine litis de dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse du fait de l’insalubrité du logement doit s’analyse en un moyen non pas d’irrecevabilité mais de fond qui empêcherait le juge des référés, juge de l’évidence, de statuer.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent du juge qu’il soit dit et jugé que la résiliation du bail pour défaut de paiement est acquise. Contrairement au moyen des défendeurs, Monsieur [D] [T] et Madame [B] [T] née [Z] ne sollicitent nullement la résiliation du bail, mais seulement son constat par l’effet de la clause résolutoire. Si la formulation d’acquisition de la résiliation peut être considérée comme maladroite dans la mesure où c’est la clause résolutoire qui est acquise et qui entraîne la résiliation, le juge se bornant à la constater, le fait de demander au juge de dire la résiliation acquise revient à lui demander de la constater par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aussi la demande d’incompétence du juge des référés ne peut qu’être rejetée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 7 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de fixation du loyer
En l’espèce Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] sollicitent la fixation du loyer à la somme de 648,11 euros, le loyer contractuellement stipulé étant de 1 100 euros charges comprises. Cette demande ne repose sur aucun fondement juridique, et s’appuie sur les mesures prises par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 6] et reportées dans son rapport de visite du 2 août 2023.
En tout état de cause, cette demande nécessite une analyse au fond qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier. Aussi cette demande excède la compétence du juge des référés et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
En revanche cette demande peut être interprétée dans le cadre de la recherche par le juge d’un fondement juridique comme une demande en réduction du loyer au titre d’un préjudice de jouissance qui, si ledit préjudice était établi avec l’évidence requise en référé avant la délivrance du commandement de payer, aurait un impact sur le montant réclamé dans le cadre dudit commandement et sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
En revanche, le locataire n’a pas d’autres droits, particulièrement celui de répondre à l’indécence par une suspension du paiement des loyers. L’exception d’inexécution n’est en effet pas admise sauf en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux.
En l’espèce, le bail conclu le 10 octobre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 janvier 2023, pour la somme en principal de 3 300 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Si les locataires estiment que le loyer n’était pas du compte tenu de l’état d’insalubrité du logement, il convient de rappeler que l’exception d’inexécution n’est pas admise sauf en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux, ce qui n’est aucunement rapporté voir même allégué. Surtout, au stade de la délivrance du commandement de payer, et à l’issue du délai de deux mois, Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] n’établissent aucunement l’état d’indécence du logement, les premiers éléments objectifs relatifs à des désordres résultent d’un signalement du 3 juillet 2023 et du rapport de visite du 2 août 2023 du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 6]. Il ne peut être tiré aucune conséquence du courrier produit par les défendeurs daté du 11 janvier 2022 et qui aurait été adressé aux bailleurs par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet ce courrier ne fait qu’alléguer des désordres sans toutefois les corroborer par des éléments de preuve objectifs tels un constat de commissaire de justice. Par ailleurs, le rapport précité indique qu’ à la suite d’une visite du logement le 7 décembre 2022, aucun rapport n’a été entrepris dans la mesure où les lieux ne présentaient aucun désordre. Aussi à la date de la délivrance du commandement de payer, l’état d’indécence du logement n’est pas rapporté de manière évidente. La contestation des défendeurs à ce titre n’est pas sérieuse et sera rejetée.
Le commandement de payer délivré correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 mars 2023 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
En application de l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire, faute pour les locataires d’avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et surtout faute de le solliciter.
Dans ces conditions l’expulsion sera ordonnée, afin de faire cesser le trouble manifestement illicité causé par le maintien dans les lieux des locataires postérieurement à la cessation du bail.
Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] étant sans droit ni titre depuis le 7 mars 2023, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion. Le concours de la force publique n’étant pas demandé, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [D] [T] et Madame [B] [T] née [Z] produisent un décompte démontrant que Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] restent leur devoir la somme de 26 400 euros à la date du 14 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] contestent devoir cette somme, d’une part au regard de la surface réelle du logement, et d’autre part au regard de la suspension du paiement du loyer compte tenu de l’arrêté d’insalubrité rendu par le préfet de la Seine Saint Denis
En ce qui concerne la surface du loyer, le rapport de visite du 2 août 2023 du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 6] indique dans son rapport que le logement est d’une surface de 32,5 mètres carrés alors que le contrat indique une surface de 55,16 mètres carrés. Si les demandeurs indiquent que le diagnostic de performance énergétique établi avant la mise en location fixe une surface vérifiée de 55,16 euros, ils n’en rapportent aucunement la preuve. Aussi, la somme non sérieusement contestable due par les défendeurs au titre du loyer et des charges s’élèvent à une provision de 8 776,29 euros (24 mois de loyers impayés x 648,11 euros qui correspond au montant du loyer proratisé au regard de la surface de 32,5m2, outre la somme de 6 778,35 euros déduite au titre des loyers versés au delà des 648,11 euros depuis le début du bail jusqu’au premier impayé).
Sur la contestation tirée des loyers indus postérieurement à l’arrêté d’insalubrité du Préfet, l’arrêté du 17 juillet 2024 prévoit une suspension du paiement des loyers à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure conformément aux dispositions de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation. Les demandeurs justifiant avoir reçu notification dudit arrêté le 17 septembre 2024, les loyers ne sont plus dus à partir du mois de septembre 2024, de sorte que la contestation précitée n’est pas sérieuse.
Pour la somme de 8 776,29 euros, Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de ce montant non sérieusement contestable. Ils seront donc condamnés au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 8 776,29 euros.
La solidarité n’étant pas demandée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Aucune indemnité d’occupation n’est réclamée à titre provisionnel, alors au surplus que l’arrêté pris par le préfet suspend le versement du loyer. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Aucune demande de délai de paiement n’est formée. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point non plus.
Sur les condamnations en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser les sommes suivantes :
— 5 271,93 euros au titre des loyers indûmens perçus,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— 1 941,94 euros au titre du remboursement des éléments matériels dégradés du fait de l’état d’insalubrité du logement.
Toutefois ces demandes sont formées au fond et non à titre provisionnel, de sorte que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut les juger sauf à outrepasser sa compétence.
En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2021 entre Monsieur [D] [T] et Madame [B] [T] née [Z] et Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] concernant le logement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], [Localité 6] sont réunies à la date du 6 mars 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [T] et Madame [B] [T] née [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
Condamnons Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] à verser à Monsieur [D] [T] et Madame [B] [T] née [Z] la somme provisionnelle de 8 776,29 euros (décompte arrêté au 14 novembre 2024, incluant la mensualité de septembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de fixation du loyer ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre des demandes de condamnation de Monsieur [D] [T] et Madame [B] [T] née [Z] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] les sommes de 5 271,93 euros au titre de loyers indus, 5 000 euros à titre indemnitaire et 1 941,94 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [W] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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