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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 15 juil. 2025, n° 22/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
15 Juillet 2025
[O] [D]
c/
S.A.S. CREADIMM DEVELOPPEMENT, S.A. HEXAOM, S.A.S. CREADIMM DEVELOPPEMENT
N° RG 22/00776 – N° Portalis DBY5-W-B7G-CRS7
N° Minute: 25/00036
ORDONNANCE D’INCIDENT
Ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Pauline BEASSE, Greffier ;
ENTRE :
Mme [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GUICHARD, avocat au barreau de CHERBOURG
ET
S.A.S. CREADIMM DEVELOPPEMENT (RCS 814 276 762)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
S.A. HEXAOM
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
S.A.S. CREADIMM DEVELOPPEMENT 104 (RCS 837 697 465)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte du 27 avril 2018, [O] [D] a conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société HEXAOM, portant sur la construction d’une maison individuelle sur le lot n°5 du lotissement [Adresse 9], situé [Adresse 10] à [Localité 8] et moyennant le prix de 95.539,00 euros. Suivant acte authentique du 16 mars 2020, ce terrain à bâtir numéro 5 a été acquis par [O] [D] auprès de la société CREADIMM DEVELOPPEMENT 104.
Le 23 juillet 2021, la maison d’habitation a été livrée à [O] [D], avec un système de chauffage existant non raccordé au gaz de ville.
Par exploits signifiés les 07 et 04 novembre 2022 [O] [D] a fait assigner la SA HEXAOM et la SAS CREADIMM DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré l’action de [O] [D] à l’encontre de la SAS CREADIMM DEVELOPPEMENT irrecevable, en relevant dans les motifs de sa décision que la SAS CREADIMM DEVELOPPEMENT, enregistrée au RCS 814276762, était une société distincte de la société CREADIMM DEVELOPPEMENT 104, enregistrée au RCS sous le numéro 837697465, et n’était pas partie au contrat conclu avec [O] [D].
Par exploit signifié le 07 mars 2024 [O] [D] a fait assigner la SAS CREADIMM DEVELOPPEMENT 104 devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, aux fins précédemment exposées.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09/07/2024 la société CREADIMM DEVELOPPEMENT 104 a demandé au juge de la mise en état de constater la caducité de l’assignation délivrée le 07 mars 2024 et de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit signifié le 27 août 2024 [O] [D] a de nouveau fait assigner la SAS CREADIMM DEVELOPPEMENT 104 devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, aux fins précédemment exposées.
Le 11/09/2024 le juge de la mise en état a ordonné la caducité de l’assignation du 27 août 2024.
L’incident a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 19 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé au 21 janvier 2025, puis au 27 mars 2025, puis au 20 mai 2025, puis au 15 juillet 2025.
Il convient de se rapporter aux conclusions d’incident notifiées le 09/07/2024 pour un plus ample exposé des moyens de la société CREADIMM DEVELOPPEMENT 104.
SUR CE,
La société CREADIMM DEVELOPPEMENT 104 expose que l’assignation qui lui a été délivrée le 07 mars 2024 n’a pas pu matériellement être placée 15 jours avant l’audience du 13 mars 2024 et que sa caducité doit être constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie en application de l’article 754 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance et les tiers assignés en intervention deviennent partie à un procès préexistant sans création d’un lien d’instance distinct de celui créé par la demande initiale qui, elle, a pour effet d’introduire l’instance.
Ainsi l’assignation en intervention forcée ne peut être considérée comme un acte introductif d’instance au sens de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure civile dans laquelle l’article 754 du code de procédure civile est inséré. Cet article n’est donc pas applicable à l’assignation en intervention forcée dans la mesure où ce texte ne régit que les formalités encadrant l’assignation introductive d’instance.
Il n’y a pas lieu de constater la caducité de l’assignation du 07 mars 2024.
La demande sera rejetée.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande visant à voir constater la caducité de l’assignation délivrée le 07 mars 2024 ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Disons n’y avoir lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 08 octobre 2025 à 09 heures 30;
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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