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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 févr. 2025, n° 24/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Février 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
Porte 51 Etage 4 Résidence Le Grand Clos
48 Rue de Tackrouna
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 janvier 2025
date des débats : 09 janvier 2025
délibéré au : 27 février 2025
RG N° N° RG 24/02926 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIVQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Monsieur [R] [G] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2019, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [R] [G] un logement situé 48 rue de Tackrouna – 44300 NANTES.
Le 10 octobre 2023, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait délivrer à Monsieur [R] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 908,25 euros au titre des loyers échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le même jour, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire, et le condamner à verser la somme de 4521,26 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 5212,98 euros selon le décompte arrêté au 15 janvier 2025. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire en l’absence de reprise des paiements.
Monsieur [R] [G], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été établi par les services sociaux en raison de la carence du locataire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 28 août 2024, soit dans le délai d’au moins six semaines avant la première audience fixée le 9 janvier 2025.
En outre, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS justifie avoir saisi la CCAPEX le 26 septembre 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [R] [G], le 10 octobre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 908,25 euros.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2023.
Désormais occupant sans droit ni titre, Monsieur [R] [G] devra rendre les lieux libres de toute occupation, faute de quoi il pourrait y être contraint, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [R] [G] sera en outre condamné, à payer à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges locatives, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail du 10 mai 2019.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5212,98 euros au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Monsieur [R] [G] n’a pas contesté le montant sollicité ou fait état de règlements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [R] [G] sera condamné à payer à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 5212,98 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le dépôt de garantie d’un montant de 282,59 euros restera acquis à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 24 V et VII, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, « à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années »
Par ailleurs, lorsqu’il est « saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, ni la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS, ni Monsieur [R] [G] n’ont formulé de demande de délai de paiement.
Par ailleurs, Monsieur [R] [G], absent au rendez-vous pour l’établissement du diagnostic social et financier, et lors de l’audience, n’a pas produit d’élément permettant d’évaluer ses capacités de remboursement.
Par conséquent, Monsieur [R] [G] ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions susvisées de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [R] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 5212,98 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le dépôt de garantie de 282,59 euros restera acquis à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 11 décembre 2023, du contrat de bail portant sur le logement situé 48 rue de Tackrouna – 44300 NANTES ;
DIT que Monsieur [R] [G] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [R] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges locatives en cours régularisables, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat.
DEBOUTE la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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