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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 22/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/00992 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-INLE / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [B]
Contre :
[Y] [N]
S.A GMF
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A GMF
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [W], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2018 à [Localité 9] (Belgique), Madame [L] [B] était victime d’un accident alors qu’elle était la passagère d’une rosalie conduite par Monsieur [Y] [N], assuré auprès de la GMF, le véhicule ayant achevé sa course en percutant un mur dans une descente, alors qu’elle se trouvait à l’arrière.
Madame [B] a ainsi subi une fracture du poignet gauche, qui a nécessité une ostéosynthèse, des plaies à la jambe droite et à la lèvre, son état nécessitant une prise en charge immédiate par les pompiers puis aux urgences de l’hôpital d'[Localité 11] (Belgique).
Puis, déplorant une infection d’une plaie à sa jambe droite, elle a consulté le 5 février 2019 au Pôle Santé République de [Localité 8].
Des arrêts de travail lui ont été délivrés sans interruption, entre le 2 janvier et le 20 décembre 2019.
L’assureur de Monsieur [N] a diligenté une expertise médicale amiable, réalisée par le Docteur [I], qui a sollicité l’intervention d’un sapiteur en psychiatrie, le Docteur [F], puis déposé son rapport le 25 novembre 2020.
Par actes d’huissier de justice du 24 février 2022, Madame [B] a fait assigner Monsieur [N] et son assureur la S.A. GMF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation des préjudices subis.
Aux termes d’un premier jugement rendu le 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment déclaré Monsieur [Y] [N] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [L] [B] et a condamné solidairement ce dernier et son assureur, la S.A. GMF, à payer à Madame [L] [B] les sommes suivantes :
537,36 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,2784 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,6813,33 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,3356,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,7000 € au titre des souffrances endurées,7000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,3500 € au titre du préjudice esthétique permanent,1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement in solidum des dépens.
Il a été tenu compte d’une provision versée par la S.A. GMF à hauteur de 2500 €, laquelle viendra en déduction. Par ailleurs, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de Madame [L] [B] au titre de la perte dans les droits à la retraite et de l’incidence professionnelle.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Madame [L] [B] demande de :
Condamner solidairement la S.A. GMF et Monsieur [Y] [N] à indemniser son préjudice de la façon suivante : 7351 € au titre de la perte des droits à la retraite et 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;Débouter la GMF et Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement la S.A. GMF et Monsieur [Y] [N] à lui porter et payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la S.A. GMF et Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP TKPV & ASSOCIES.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 juin 2024, Monsieur [Y] [N] et la S.A. GMF demandent de :
Fixer le droit à réparation de Madame [L] [B] dans les conditions suivantes : 7351 € au titre de la perte des droits à la retraite et 7000 € au titre de l’incidence professionnelle ;Débouter Madame [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERMAN-ROBIN & Associés, Avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
DISCUSSION
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Par jugement rendu le 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a retenu l’entière responsabilité de Monsieur [Y] [N] dans les préjudices subis par Madame [L] [B]. La S.A. GMF a mis en œuvre sa garantie au titre de la responsabilité civile, sans difficulté.
Deux postes de préjudice restent à trancher.
Sur la perte de droits à la retraite
En l’occurrence, les parties s’accordent pour retenir la somme de 7351 €, au titre de la perte des droits à la retraite de Madame [B].
La victime fournit des éléments émanant de son employeur, fondés sur sa perte de gains professionnels futurs dans l’attente de l’effectivité de son reclassement. Les défendeurs ne s’opposent pas au paiement de la somme sollicitée, au vu des éléments produits.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et la S.A. GMF au paiement à Madame [L] [B] de la somme de 7351 €, au titre de la perte de ses droits à la retraite.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Les parties sont en désaccord sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, non quant à son principe mais quant à son quantum
Madame [L] [B] fait valoir que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 15 000 €, dans la mesure où elle a dû faire l’objet d’un reclassement et a été reconnue en qualité de travailleur handicapé jusqu’en 2033 ; qu’elle a été admise à temps partiel thérapeutique, puis que son poste a été aménagé, puis qu’elle a fait l’objet d’une réorientation. Elle estime que ce n’est pas son âge actuel qui doit être pris en compte mais son âge à la date de la consolidation, soit 58 ans et qu’il lui restait plusieurs années de travail avant d’être en retraite. Elle ajoute que l’incidence professionnelle a vocation à indemniser également la pénibilité accrue du travail.
Monsieur [Y] [N] et la S.A. GMF soutiennent que Madame [L] [B] a eu droit à une préparation d’une année et que pendant cette durée elle avait toujours la qualité d’agent en activité et percevait sa rémunération totale ; qu’elle a fait l’objet d’un reclassement et d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé valable sur une durée définie (jusqu’en 2023), en l’absence de nouvelle notification de droit ; qu’elle est âgée de 62 ans et que ses perspectives professionnelles ne sont pas impactées ; qu’il n’y a pas eu de dévaluation sur le marché du travail, mais un simple changement d’orientation; que l’expert ne retient pas d’incidence professionnelle ; que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 7000 €.
Ainsi qu’il a été rappelé, les parties ont entendu se fonder sur un rapport d’expertise médicale amiable, diligentée par la S.A. GMF.
Le Docteur [S] [I], expert mandaté, dans son rapport du 25 novembre 2020, a notamment eu à se prononcer sur les préjudices professionnels subis par Madame [B].
L’expert rappelle que la victime était ATSEM, employée à l’école maternelle de Boisséjour à [Localité 7], à temps plein. Le Docteur [I] considère qu’il n’existe pas de contre-indication médicale post-traumatique à la reprise des activités professionnelles aux conditions antérieures à l’accident. Il a toutefois retenu une atteinte permanente de l’intégrité physique et psychique à hauteur de 5 %.
Il est constant que Madame [B] a été placée en temps partiel thérapeutique à compter du 19 janvier 2020, suite aux avis favorables du comité médical sur la base des rapports du Docteur [D] [A], médecin agréé. Il a notamment été considéré que Madame [B] pouvait reprendre son activité à temps partiel thérapeutique, avec les restrictions suivantes : port de bas de contention obligatoire ; limitation des tâches de manutention ; travail en binôme et aides mécaniques ; travail par demi-journées le matin.
Cette situation est intervenue avant consolidation de son état de santé, qui a été fixée par l’expert au 4 novembre 2020.
Par la suite, un avis favorable à l’aménagement du poste de travail de Madame [B] a été donné par le Docteur [U] [P], le 27 novembre 2020, avec les mêmes contraintes de port de bas de contention obligatoire, de limitation des tâches de manutention, de travail en binôme et d’aides mécaniques. Il est également indiqué qu’il était opportun de lui permettre de faire des pauses régulières de 10 minutes en milieu de matinée et en milieu d’après-midi, par exemple.
Le 7 janvier 2021, le Docteur [P] a donné un avis défavorable temporaire au maintien dans le poste de Madame [B] et a suggéré une évolution, voire un changement de poste. Il a prévu les contraintes suivantes : un poste « avec peu de sollicitation physique lui permettant d’être en décharge sur ses MI au moins la moitié de son temps (travail assis) ; travail auprès des enfants possible sur un temps limité (3 à 4 heure par jour, le matin uniquement) ; tâches administratives ou d’organisation préférables le reste du temps ». Par la suite, le Docteur [P] a renouvelé son avis défavorable temporaire au poste.
Le 14 janvier 2022, le comité médical a déclaré Madame [B] définitivement inapte aux fonctions d’agent spécialisé principal de première classe des écoles maternelles. Son reclassement a donc dû être préparé et elle a bénéficié d’actions de reconversion professionnelle, en conservant son plein traitement, à compter du 1er février 2022 (arrêté du maire de [Localité 7] du 1er mars 2022). Son plein traitement a également été maintenu, à l’issue de la période de préparation au reclassement (arrêté du maire de [Localité 7] du 29 juin 2023).
Un poste administratif a pu être proposé à Madame [B], le Docteur [P] médecin du travail donnant un avis favorable sur ce poste, le 17 août 2023.
Par arrêté du maire du 20 octobre 2023 Madame [B] a été recrutée par voie de détachement pour une durée d’un an en qualité de fonctionnaire titulaire à temps complet, pour une durée hebdomadaire de 35 heures et a été classée de la manière suivante : adjoint administratif territorial principal de première classe, échelon sept, indice brut 478, indice majoré 415 et ancienneté conservée de 10 mois et 17 jours. Madame [B] ne signale pas de perte de revenu.
Enfin, Madame [B] est en mesure de fournir une notification de la [Adresse 10], en date du 19 octobre 2023, l’informant de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé jusqu’au 30 septembre 2033.
La demanderesse n’a pas précisé quand elle entendait faire valoir ses droits à la retraite. Elle apparaît toujours en qualité de fonctionnaire territoriale, au terme de ses dernières conclusions.
En l’occurrence, Madame [B] était âgée de 58 ans au moment de la consolidation de son état de santé. S’il peut être considéré que l’essentiel de sa carrière était accompli à cette date (4 novembre 2020), elle n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite, pour bénéficier d’un taux plein. A ce jour, elle est toujours en activité.
Les éléments sus-rappelés ne permettent pas de considérer qu’elle a pu être privée d’une opportunité professionnelle, ni faire l’objet d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Son préjudice résulte donc de l’accroissement de la pénibilité, dans l’exercice de ses fonctions. Si elle a pu, un temps, travailler à mi-temps thérapeutique (avant consolidation), puis sur un poste aménagé (après consolidation), il sera noté que des préconisations ont été apportées par la médecine du travail, en raison de cette pénibilité accrue du travail. Le tribunal tient compte du fait que seule la période post consolidation doit être examinée, au titre de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, la victime a subi un empêchement professionnel et a dû faire l’objet d’une reconversion. Cette situation implique que Madame [B] ne peut plus exercer son activité antérieure, en raison des contraintes physiques et de la pénibilité qu’elle implique.
Désormais, Madame [B] peut bénéficier d’un poste conforme à son état de santé. Il convient toutefois de retenir également, en sus d’une pénibilité accrue du travail qui, même sur son nouveau poste doit être considérée au vu de son taux de déficit fonctionnel permanent de 5%, un préjudice résultant de l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre, qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le préjudice relatif à l’incidence professionnelle subi par Madame [L] [B] s’élève à 10 000 €. Monsieur [Y] [N] et la S.A. GMF sont condamnés solidairement à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [N] et la S.A. GMF succombant au principal, ils sont condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP TKPV & ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et la S.A. GMF à payer à Madame [L] [B] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et la S.A. GMF à payer à Madame [L] [B] la somme de 7351 € (sept mille trois cent cinquante-et-un euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de droits à la retraite ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et la S.A. GMF à payer à Madame [L] [B] la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’incidence professionnelle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et la S.A. GMF à payer à Madame [L] [B] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [N] et la S.A. GMF aux dépens, dont distraction au profit de la SCP TKPV & ASSOCIES ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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