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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 25 févr. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWYS
Société LA SOCIETE MILEA . RCS [Localité 8] N° 453 654 832.
C/
[V] [G] [H] entrepreneur individuel de maçonnerie, exerçant sous l’enseigne AVOP CONSTRUCTION, dont le siège est situé [Adresse 4].
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Société civile immobilière LA SOCIETE MILEA . RCS [Localité 8] N° 453 654 832.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [V] [G] [H] entrepreneur individuel de maçonnerie, exerçant sous l’enseigne AVOP CONSTRUCTION, dont le siège est situé [Adresse 4].
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Novembre 2024
Date des Débats : 26 novembre 2024
Date du Délibéré : 25 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2019, la société civile immobilière MILEA (SCI MILEA) a accepté un devis établi par l’entreprise individuelle à responsabilité limitée AVOP CONSTRUCTION, gérée par [V] [G] [H], portant sur la dépose de trois fenêtres et d’une porte d’entrée.
Estimant que la prestation n’a pas été réalisée, par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, la SCI MILEA a fait assigner [V] [G] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 26 novembre 2024, la SCI MILEA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera référé pour de plus amples motifs, dans lequel elle demande, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résolution du contrat conclu le 29 septembre 2019
— de condamner [V] [G] [H] à la restitution de la somme de 3 500 euros
— de condamner [V] [G] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] [G] [H] n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[V] [G] [H] a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) et n’était ni présent ni représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en restitution
Selon l’article 1226 du code civil : “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution”.
L’article 1228 du même code précise que : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
L’article 1229 du même code dispose que : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
L’article 1352 du même code ajoute que : “La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution”.
En l’espèce, il ressort du devis n° 290919 du 29 septembre 2019 signé par les parties qu’un contrat a été conclu pour la dépose de trois fenêtres et d’une porte avec la fourniture et la pose de nouvelles fenêtres et porte. Le devis mentionne deux paiements de l’acompte par chèques pour un montant de 3 500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 mars 2023, la SCI MILEA a demandé la restitution de l’acompte versé au regard de l’absence de réalisation de la prestation.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat en date du 29 septembre 2019 entre les parties et de condamner [V] [G] [H] à payer à la SCI MILEA la somme de 3 500 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [V] [G] [H] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [V] [G] [H] sera condamné à payer à la SCI MILEA une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution du contrat conclu le 29 septembre 2019 entre la société civile immobilière MILEA et [V] [G] [H] suite au devis n° 290919,
CONDAMNE [V] [G] [H] à payer à la société civile immobilière MILEA la somme de 3 500 euros à titre de restitution de l’acompte versé,
CONDAMNE [V] [G] [H] à payer à la société civile immobilière MILEA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [G] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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