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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 26 févr. 2026, n° 24/06073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06073 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2L6
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/06073 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2L6
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin LIBLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 339
DÉFENDERESSE :
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 085.580.488. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 286
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 24 juin 2024, M. [G] a fait attraire la société THELEM ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de ses écritures du 23 janvier 2026, M. [G] demande au tribunal d’homologuer l’accord trouvé entre les parties et constater le désistement d’instance et d’action à frais compensés.
Dans des conclusions du 3 février 2026, la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal d’homologuer l’accord trouvé entre les parties le 3 décembre 2025, lui donner force exécutoire et constater que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens de la procédure.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 février 2026 et l’affaire mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1545 du code civil prévoit que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En application de l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis
Enfin, selon les dispositions de l’article 1545-1 du même code, la décision qui rejette la demande d’homologation doit être motivée.
A moins qu’elle n’émane de la cour d’appel, elle est susceptible d’appel par les parties à l’instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. L’appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
En l’espèce, les parties sollicitent du tribunal l’homologation de l’accord intervenu entre elles le 3 décembre 2025.
Le document produit, intitulé « Protocole d’accord transactionnel », renferme des concessions réciproques consenties par les parties et peut donc être qualifié de transaction.
Par ailleurs, cet accord est conforme à l’ordre public.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre M. [G] et la société THELEM ASSURANCES signé par les parties le 3 décembre 2025, de constater le désistement d’instance et d’action de M. [G] accepté par la société THELEM ASSURANCES et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties annexée à la présente décision ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M . [U] [G] accepté par la SAMCV THELEM ASSURANCES ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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