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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 25/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02156 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3XN
AFFAIRE : S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C/ [G] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [C], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC112
DEFENDERESSE
Madame [G] [U]
née le 20 mars 1990 à [Localité 3] (91), demeurant [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 03 juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2022, Mme [G] [U] s’est vue ouvrir un compte courant dans les livres de la SOCIETE GENERALE, laquelle a consenti une facilité de caisse de 500 euros.
Par courrier du 15 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a informé Mme [G] [U] de la résiliation de la facilité de caisse consentie et de la clôture de son compte dans un délai de 60 jours.
Le 8 février 2024, la SOCIETE GENERALE a informé Mme [G] [U], par lettre recommandée avec accusé de réception, de la clôture de son compte et l’a mise en demeure de régler les sommes dues en raison du solde débiteur.
Suivant assignation délivrée le 19 mars 2025, la SOCIETE GENERALE a attrait Mme [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde débiteur.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la SOCIETE GENERALE demande à la juridiction, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
« CONDAMNER Madame [G] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme en principal de 20.767,53 € au titre du solde débiteur en compte n° 00050978331, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an;
CONDAMNER Madame [G] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER Madame [G] [U] aux entiers dépens.»
La SOCIETE GENERALE soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Mme [G] [U] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [G] [U] a souscrit à une convention d’ouverture de compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE le 23 juin 2022.
Au soutien de sa demande de paiement du solde débiteur, la SOCIETE GENERALE produit les relevés de compte de Mme [G] [U] pour la période du 8 septembre 2023 au 2 février 2024 (pièce n°5), les mises en demeure (pièce n°2 et 4) ainsi qu’un décompte de la créance (pièce n°6). L’examen des relevés de compte montre que le compte bancaire du défendeur se trouve en position débitrice à partir du 7 décembre 2023. Au 25 janvier 2024, le dépassement s’élève à 20 767,53 euros et n’a pas été régularisé. Mme [G] [U], absente à la présente instance, ne justifie pas être libérée de cette obligation. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la créance de la SOCIETE GENERALE est certaine, liquide et exigible.
Dans ces circonstances, Mme [G] [U] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 767,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024.
Enfin, conformément à la demande, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 767,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [G] [U] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX OCTOBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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