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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 24/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02029 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWWG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/02029 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWWG
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me FRUCHART
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS un accident du travail mortel survenu à Monsieur [X] [T] le 15 décembre 2023 dans les circonstances suivantes : « Le salarié a été retrouvé décédé dans sa chambre d’hôtel », accompagnée d’un courrier de réserves.
A été joint un certificat de décès de Monsieur [X] [T] le 15 décembre 2023 à 12h56.
Compte tenu du décès de l’assuré et des réserves, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 15 avril 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a notifié à la société [6] une décision de prise en charge l’accident mortel de Monsieur [X] [T] du 15 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Le 5 juin 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 5 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 29 août 2024, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 février 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 15 avril 2024 de prise en charge de l’accident du travail mortel de Monsieur [T] du 15 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité de l’accident n’est pas établie et ensemble la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2024,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a déposé des pièces auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens.
Elle se réfère à la décision de la commission de recours amiable pour en solliciter la confirmation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail mortel
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine ;
une lésion corporelle ;
un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
***
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail remplie par la société [6] le 21 décembre 2023 que :
« Monsieur [X] [T] a été victime d’un accident le 15 décembre 2023 à une heure indéterminée dans les circonstances suivantes : « Le salarié a été retrouvé décédé dans sa chambre d’hôtel »
« Lieu : Hôtel [7] [Localité 5]
« Siège des lésions : non renseigné
« Nature des lésions : non renseigné
« Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : non renseigné
« L’accident a été connu de l’employeur le 15 décembre 2023 à 16h
« 1ère personne avisée : [G] [Y]
« Réserves : courrier joint
L’acte de décès établi le 20 décembre 2023 indique que Monsieur [X] [T] est décédé le 15 décembre 2023.
A l’issue d’une enquête administrative, par courrier du 15 avril 2024, la CPAM a pris en charge l’accident du travail mortel de Monsieur [X] [T] du 15 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [6] soutient que Monsieur [T] s’est soustrait à son autorité durant la soirée précédent son décès en ce que l’accident n’a pas eu lieu au cours du repas organisé par l’employeur mais à l’issue de celui-ci après que Monsieur [T] ait rejoint un groupe isolé de collaborateurs dans un bar à une fin privée, précisant que les salariés n’avait aucune obligation de dormir sur place, la réservation d’hôtel ayant été purement préventive.
Elle soutient par ailleurs que l’enquête n’éclaire pas sur la cause du décès de Monsieur [T] et qu’en l’absence de respect du contradictoire sur ce point, la société n’a pas été en mesure d’apporter la preuve contraire sur l’origine professionnelle ou non de l’accident.
En l’espèce, il résulte des éléments recueillis au cours de l’enquête diligentée par la Caisse que Monsieur [T] a participé un repas de fin d’année organisé par l’employeur ; à l’issue de celui-ci, il a rejoint un bar pour y boire un dernier verre avec d’autres collaborateurs puis a passé la nuit dans une chambre d’hôtel réservée par l’employeur ; il a été retrouvé décédé dans sa chambre d’hôtel.
L’entretien téléphonique avec Monsieur [Y], responsable d’agence de l’employeur indique :
— Ca a démarré le 14 décembre au repas de fin d’année prévu au restaurant, c’était un moment de convivialité, pas un repas de société et la présence n’était pas obligatoire, le repas s’est achevé vers 23h,
— Certains collaborateurs sont allés prendre un dernier verre dans un bar, j’y suis allé 45 minutes, Monsieur [T] était présent,
— On avait pris des chambres d’hôtel pour les collaborateurs habitant loin et ne souhaitant pas reprendre la route après le repas,
— Il n’y avait pas de caractère obligatoire pour la participation au repas ni pour passer la nuit à l’hôtel ; c’est l’entreprise par sécurité pour ne pas reprendre la route après le repas qui a réservé les chambres.
Madame [N] [T], épouse de la victime, entendue par l’agent enquêteur, expose que :
— J’ai quitté mon mari le jeudi 14 décembre vers 6h30, il m’avait informé qu’il ne rentrerait pas le soir ; apparemment il y avait des choses prévues le soir et c’est pour cela que l’entreprise avait réservé des chambres,
— Je ne peux pas vous dire si mon mari avait l’obligation de passer la nuit à l’hôtel, il a fait comme tout le monde je pense.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que l’accident d’un salarié en mission, c’est à dire en déplacement sur ordre et pour le compte de son employeur, a droit à la protection prévue par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’accident est présumé être un accident du travail s’il survient pendant tout le temps de la mission à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, tel le décès dans une chambre d’hôtel. Il suffit donc de fixer le début et la fin de la mission pour que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Pour renverser la présomption d’accident du travail, l’employeur ou la caisse primaire d’assurance maladie conserve la possibilité d’apporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.
Il ressort des éléments de l’enquête que le repas de fin d’année était organisé par l’employeur ; que Monsieur [T] s’est rendu ensuite dans un bar avec ses collaborateurs dont Monsieur [Y] et le Directeur Régional sans qu’il soit démontré que Monsieur [T] se soit trouvé dans ce bar sans lien avec son activité professionnelle ; que Monsieur [T] a été retrouvé décédé dans sa chambre d’hôtel dans la nuit du 14 au 15 décembre 2023 après que l’employeur ait réservé une chambre d’hôtel pour Monsieur [T].
Si Monsieur [T] n’était pas contraint de rester la nuit à l’hôtel pour le compte de l’employeur puisqu’il pouvait choisir de regagner son domicile, il reste qu’en organisant la nuit de Monsieur [T] à l’hôtel, ce dernier n’a pas cessé d’être placé sous l’autorité de l’employeur dans un contexte sans rapport avec le travail et étranger à la mission.
En conséquence, la matérialité de l’accident mortel du travail survenu à Monsieur [T] le 15 décembre 2023 est établie.
Par ailleurs, la société [6] fait valoir l’absence d’éléments d’enquête permettant de déterminer si la lésion dont Monsieur [T] est décédé se rattache à un état pathologique indépendant, l’enquête n’ayant pas éclairé sur la cause du décès de façon contradictoire de sorte que l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail nonobstant la désignation de son médecin conseil lors de la saisine de la commission de recours amiable.
En l’espèce, la CPAM a procédé à une enquête administrative au moyen de procès-verbaux de retranscriptions d’auditions téléphoniques.
C’est sur la base des éléments obtenus que la CPAM a pu constater l’accident était en lien avec le travail de l’assuré sans qu’elle soit tenue par les textes de diligenter d’investigations supplémentaires ou de solliciter le service médical.
En conséquence, le moyen soulevé par l’employeur est rejeté sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du 15 avril 2024 de prise en charge de l’accident du travail mortel de Monsieur [X] [T] du 15 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle,
Sur les demandes accessoires
La société [6], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance.
Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [6],
DÉBOUTE la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS du 15 avril 2024 de prise en charge de l’accident du travail mortel de Monsieur [X] [T] du 15 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC Mediaco, Me Fradet
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