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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 10 mars 2025, n° 23/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01435 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWTR
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [U] [F]
née le 14 Novembre 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
M. [K] [F]
né le 02 Août 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
M. [G] [F]
né le 06 Mai 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 113
DEFENDERESSES
S.A.S. URETEK FRANCE, RCS 407 519 370, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, RCS NANTERRE 842 659 556, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 358, et par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Mme [U] [F] et ses fils, M. [G] et M. [K] [F] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (31).
Mme et MM. [F] ont dénoncé auprès de la Sa Allianz Iard, assureur de leur immeuble, la survenance d’un sinistre sécheresse en raison de désordres apparus au cours de l’année 2012.
Ces désordres ont donné lieu à des travaux de réparations définis par le cabinet Polyexpert, expert mandaté par la Sa Allianz Iard, pour un montant total de 87 753 euros TTC.
Sont intervenus, pour la réalisation des travaux, prévus en deux phases :
— la Sas Uretek France, assurée par la société QBE Europe Sa/Nv , pour la reprise en sous-oeuvre et la maçonnerie ;
— la Sarl M3 Construction pour les travaux de façades, carrelage et peinture.
Les travaux réalisés par la Sas Uretek France selon devis du 13 juillet 2015, ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 15 mars 2016.
Courant 2018, Mme et MM. [F] ont dénoncé une nouvelle apparition de fissurations sur les murs auprès de la société QBE Europe Sa/Nv, assureur responsabilité décennale de la Sas Uretek France.
Ces désordres ont donné lieu à des travaux de reprise pour la réalisation desquels sont à nouveau intervenus :
— la Sas Uretek, suivant devis du 4 octobre 2018 pour un montant de 38 614 euros HT soit 46 336,80 euros TTC,
— la Sarl M3 Construction, suivant devis du 31 août 2018 pour un montant de 30 368,85 euros HT soit 33 405,74 euros TTC.
Les travaux effectués par la Sas Uretek France ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 18 avril 2019.
Au cours de l’été 2019, Mme et MM. [F] se sont rapprochés de la Sas Uretek, puis de son assureur en vue de leur signaler que des fissurations étaient encore apparues. A l’issue d’une visite de l’immeuble, la Sas Uretek a signalé qu’une nouvelle intervention n’était pas nécessaire.
Procédure
Par actes signifiés les 13, 14 et 20 mai 2020, Mme et MM. [F] ont fait assigner la Sas Uretek France et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv, ainsi que la Sarl M3 Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance rendue le 6 août 2020, cette mesure d’instruction a été ordonnée et M. [R] [X] a été commis pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2021.
Suivant actes de commissaire de justice du 22 mars 2023, Mme [F] et MM. [F] ont fait assigner la Sas Uretek France et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 6 janvier 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 21 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Mme et MM. [F] demandent, au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1343-2 du code civil, de :
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] [X] déposé le 13 octobre 2021 ;
— déclarer la Sarl Uretek France entièrement responsable des désordres actuels affectant l’immeuble dont ils sont propriétaires et décrits au rapport de M. [R] [X] ;
— juger que les désordres affectant l’immeuble sont de nature décennale ;
— condamner in solidum la Sarl Uretek France et son assureur en responsabilité décennale des constructeurs la société QBE Europe Sa/Nv à payer à Mme [U] [F], M. [K] [F] et M. [G] [F] la somme de 175 316,14 euros HT soit 194 057,75 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour réparation des désordres :
Géotechnicien 6 360 euros TTC
Maîtrise d’œuvre complète 10 800 euros TTC
Travaux de reprise en sous œuvre des fondations (micropieux) :
128 309,50 euros TTC
Travaux de gros œuvre 17 058,58 euros TTC
Travaux de second œuvre 31 529,67 euros TTC
Soit un montant total de travaux de reprise de 194 057,75 euros TTC
— prononcer l’indexation de cette somme sur l’indice BT01 (base mars 2023) à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;
— condamner in solidum la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv au paiement de la somme de 576 euros TTC correspondant au coût de la pose des jauges au plâtre commandité par l’expert judiciaire en octobre 2021 (Rapport d’expertise page 43) ;
— condamner in solidum la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv à indemniser Mme [U] [F], M. [K] [F] et M. [G] [F] de leur préjudice de jouissance en leur réglant à titre de dommages-intérêts une somme de 250 euros par mois depuis le signalement des désordres le 1er octobre 2019 jusqu’au prononcé du Jugement à intervenir,
outre une somme de 250 euros par mois sur 12 mois soit 3 000 euros pour préjudice de jouissance entre les deux phases de travaux de reprise ;
— condamner in solidum la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv à indemniser Mme [U] [F], M. [K] [F] et M. [G] [F] de leur préjudice matériel résultant de la nécessité de déménager et de se reloger pendant la durée des travaux en leur réglant à titre de dommages-intérêts une somme de 13 590 euros ;
— condamner in solidum la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv à indemniser Mme [U] [F] de son préjudice moral et d’atteinte aux conditions de vie en lui réglant à titre de dommages-intérêts une somme de 20 000 euros ;
— condamner in solidum la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv à indemniser MM. [K] et [G] [F] de leur préjudice moral en leur réglant à titre de dommages intérêts une somme de 5 000 euros chacun soit 10 000 euros au total ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— débouter la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;
— condamner in solidum la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv à payer à Mme [U] [F], M. [K] [F] et M. [G] [F] une somme de 7 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv aux entiers dépens de la procédure de référé et de l’instance au fond, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire (7 548 euros) et des constats d’huissiers des 21 juin 2018 et 13 janvier 2020 nécessaires pour faire constater les désordres et leur évolution reconnus ; conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de la Scp Blanchet-Delord-Rodriguez Avocat, qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l’arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision, aucun règlement n’est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d’Huissier.
Au soutien de leurs prétentions, Mme et MM. [F] font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont imputables à une insuffisance de la reprise en sous-oeuvre des fondations au moyen d’injection de résine réalisée par la Sarl Uretek France. Ils ajoutent que cette insuffisance est également établie par le diagnostic géotechnique du 30 mai 2023 qu’ils versent aux débats et qui relève l’absence de résine dans les sols d’assise de la fondation.
Ils considèrent que la responsabilité de la Sarl Uretek France est engagée en ce qu’elle n’a pas réalisé d’injections de résine à une profondeur suffisante pour stabiliser les fondations de l’immeuble.
En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs, Mme et MM. [F] avancent que certes, les premiers désordres étaient bien imputables à un sinistre de sécheresse qui relevait de la garantie de l’assureur de leur immeuble, mais que ceux qui sont survenus par la suite sont imputables aux travaux de reprise effectués par la Sarl Uretek France.
Ils précisent que la Sarl Uretek France ne pourrait se voir exonérée de sa responsabilité décennale que si son intervention avait été suffisante à stabiliser l’immeuble qui aurait par la suite, subi un nouveau sinistre de sécheresse, ou s’il était démontré que l’assureur de l’immeuble n’avait pas entrepris les diligences nécessaires à remédier aux conséquences du sinistre sécheresse, et qu’aucune de ces deux causes d’exonération ne peuvent être invoquées en l’espèce.
S’agissant de la solution réparatoire, ils estiment que la reprise par pose de micropieux, préconisée par l’expert judiciaire, doit être ordonnée. En outre, Mme et MM. [F] indiquent s’être rapprochés d’un maître d’oeuvre et d’une société spécialisée dans la pose de fondations spéciales et de micropieux en vue de la mise en oeuvre de cette solution réparatoire.
A l’appui de leurs demandes indemnitaires, ils invoquent un préjudice matériel relatif aux études géotechniques, à la maîtrise d’oeuvre et au prix des travaux à intervenir. Par ailleurs, ils soutiennent que Mme [F], dont l’immeuble litigieux constitue le domicile, sera contrainte à un déménagement et à un relogement au cours du déroulement des travaux, ce qui lui cause un nouveau préjudice matériel. Enfin, ils font valoir que les désordres lui ont causé un préjudice de jouissance, survenu antérieurement à la réalisation des travaux et entre les deux phases de travaux, outre un préjudice moral.
En réponse, dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023 et au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 125-1 du code des assurances, 246 du code de de procédure civile, la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv demandent au tribunal de :
— débouter Mme [U] [P] veuve [F], M. [K] [F], M. [G] [F], de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Uretek et son assureur QBE Europe Sa/Nv, au principal, dommages matériels et immatériels, intérêts, actualisation, frais, article 700 et dépens ;
À titre subsidiaire :
— débouter Mme [U] [P] veuve [F], M. [K] [F], M. [G] [F] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
— limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 500 euros ;
— réserver les dépens.
A cette fin, la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv font valoir que :
— l’instrumentation des fissures menées par l’expert a confirmé la stabilisation des fissures en façade, signe de l’efficacité des injections sous les murs périmétriques ; que s’agissant toutefois du mur de refend intérieur, la persistance d’un mouvement tient à l’excentrement dudit mur par rapport à la fondation,
– que les désordres sont imputables à des épisodes de sécheresse ayant emporté mobilisation des garanties de la Sa Allianz Iard ; que c’est à tort que l’expert judiciaire a attribué la réactivation des dommages, sans mener la moindre investigation géotechnique pour le vérifier, à l’insuffisance de profondeur des travaux d’injection ;
– qu’en toute hypothèse, le caractère inefficace des travaux de reprise n’a pas d’incidence sur la cause du sinistre imputable à la sécheresse, de sorte que la garantie décennale ne saurait être mobilisée ; que la problématique structurelle de l’immeuble (excentrement du mur de refend) constitue une cause exonératoire de responsabilité.
Ils soutiennent que la nécessité d’une reprise de l’ouvrage par micropieux n’est pas imputable au sens de l’article 1792 du code civil, aux travaux d’injection confiés à la Sarl Uretek France et qu’il revient à l’assureur de l’immeuble des demandeurs de prendre en charge cette reprise.
A titre subsidiaire, la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv font valoir que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance qu’ils invoquent.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la responsabilité de la société Uretek
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1.1 Sur les investigations techniques
Le pavillon sinistré est une maison sur vide sanitaire en rez-de-chaussée. Il avait, au moment des investigations de M. [X], une quarantaire d’annés. Le système initial de fondations était composé de semelles filantes, ancrées dans de l’argile.
Il résulte du rapport de mission G5 du BET Terrefort que :
— le terrain est constitué par des argiles compactes rencontrées jusqu’à 4,6/5 m/TA. Au-dessous, on observe les alluvions grossières moyennement compactes puis on passe à partir de 9,5 m au substratum molassique ;
— les fondations de la maison sont de bonne facture (béton de bonne qualité, inertie suffisante) et leur encastrement respecte la mise hors gel ;
— les essais en laboratoire ont indiqué que le sol d’assise, constitué par des argiles sur plus de 4 m sous fondations, est sensible aux variations hydriques en termes de retrait, de classe A2 selon le GTR. Les teneurs en eau indiquent une hétérogénéité importante entre le sol prélevé sous la fondation extérieure (état normal) et le sol d’assise du refend (état très sec).
Le BET Terrefort a conclu le 4 mars 2015 que :
— les désordres alors présentés par la maison de Mme [F] avaient pour cause unique la dessiccation des argiles superficielles lors de périodes de sécheresse sévère ;
— ce phénomène a créé un tassement différentiel entre le mur de refend longitudinal et les murs de façade, qui a deux conséquences :
* d’une part, l’affaissement du soubassement du mur de refend, qui entraîne le plancher bas tandis que la partie élévation du mur de refend est maintenue par le plancher. Ceci a pour résultat la création du vide sous plinthe et les fissures intérieures ;
* d’autre part, la création de moments sur les façades extérieures supportant alors le plancher haut et ainsi l’apparition de désordres en partie haute des façades ;
— à la sécheresse, s’ajoutent les facteurs aggravants suivants :
*un excentrement du mur de refend longitudinal par rapport à la fondation au droit du plus grand affaissement du plancher bas,
*les arbres proches qui jouent un rôle aggravant dans la dessiccation des sols.
L’expert judiciaire a tenu deux réunions d’expertise les 13 octobre 2020 et 12 mai 2021, et il a réalisé une réunion technique le 18 mars 2021.
Il confirme la matérialité des fissurations dénoncées par les demandeurs, visibles tant sur le procès-verbal de constat dressé le 13 janvier 2020 par Maître [Y], huissier de justice, que sur le reportage photographique objet des pages 12 à 25 du rapport d’expertise.
Des jauges au plâtre ont été placées sur 13 fissures le 30 octobre 2020 (sept à l’extérieur de la maison, et six à l’intérieur de la maison). L’expert a constaté lors de la visite technique du 18 mars 2021, que la jauge apposée sur le mur de refend était fissurée sur toute sa largeur, ce qui correspond au développement de la fissure ouverte dans le mur de refrain (salon/couloir). Son rapport définitif signale qu’un nouveau témoin était fissuré le 5 août 2021. Il ajoute avoir constaté lors de l’accedit du 12 mai 2021 deux nouvelles grosses fissures horizontales observées dans le local chaufferie (pg 34). Il en conclut que les désordres affectant la maison consistent en une fissuration généralisée et évolutive.
L’expert précise qu’il s’agit 'd’une réactivation et de l’apparition de fissures nouvelles par rapport au premier sinistre’ (pg 40).
S’agissant des causes du sinistre : après avoir observé que la solution Uretek, malgré les deux interventions, n’était pas efficace dès lors qu’il y avait un affaissement d’appui sous le mur de refend central, l’expert judiciaire indique que ‘la cause des aggravations et réactivations des fissures est l’insuffisance de la reprise en sous-œuvre des fondations par injection de résine réalisée par la Sarl Uretek’ (pg 35). Il observe que la profondeur de 4 m, à laquelle la société Uretek a indiqué par voie de dire n°2, avoir procédé aux injections de résine, est insuffisante dès lors que l’argile est trouvée jusqu’à 4,6/5 m, tandis que la molasse est retrouvée seulement au-delà de 9 m.
S’agissant de la gravité des désordres : l’expert judiciaire précise que les fissures, qui concernent surtout les embellissements ainsi que la zone centrale autour du mur de refend, sont présentes dans l’ensemble de la maison. Il ajoute que la déformation de la construction suite aux mouvements/ tassements différentiels des fondations conduit à des difficultés pour manœuvrer les menuiseries extérieures, ce qui atteste de la déformation des murs périphériques. S’il précise que la solidité de la construction n’est pas menacée à court terme, et qu’il n’y a pas de risque imminent d’effondrement, il ajoute que les travaux de reprise sont à effectuer sans tarder.
1.2 Sur la responsabilité de la société Uretek
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au cas présent, les parties s’opposent tant sur l’importance des désordres que sur leur origine.
* Sur le premier point : si la société Uretek soutient, avec son assureur, que les injections de résine auxquelles elle a procédé ont permis de stabiliser les façades, de sorte que les désordres sont restreints au mur de refend, force est de constater que :
— outre la jauge mise en place sur le mur de refend, le rapport final d’expertise signale la fissuration d’une autre jauge, laquelle se situe en lecture du dire n°7 des demandeurs, dans la salle de bains, soit sur mur distinct du mur de refend ;
— tel que constaté contradictoirement lors du premier accedit, l’ouverture de la porte-fenêtre du salon (par définition située au niveau d’une façade et non à l’intérieur de la maison) est difficile ;
— ont été constatées le 12 mai 2021, deux nouvelles fissurations importantes au niveau du local chaufferie soit à un endroit distinct du mur de refend dont le tribunal comprend qu’il sépare le salon du couloir, en lecture du procès-verbal de constat d’huissier, de la page 34 du rapport d’expertise judiciaire et du plan annexé au devis de la société Kubim Ingénierie (pièce 29 des demandeurs).
L’expert n’est donc pas utilement contredit par les défenderesses lorsqu’il signale une fissuration généralisée.
* Sur le second point : si les défenderesses soutiennent, dans le cadre de la présente instance, que les causes des désordres ont pour origine la dessication des sols à l’origine de mouvements d’affaissement du sol, tandis que les travaux de la société Uretek ont simplement été ‘inefficaces', il convient de rappeler que cette dernière et son assureur ont déjà reconnu en 2018-2019 devoir leur garantie décennale à l’issue de la première intervention de 2016. En effet, M. [M], responsable juridique de la société Uretek écrivait le 31 janvier 2019 aux demandeurs : ‘Je vous confirme que notre assureur QBE a accepté, au vu de l’expertise menée par son expert du cabinet Cerec, de mobiliser ses garanties, le lien d’imputabilité entre nos travaux et les désordres constatés chez vous étant établi’ (pièce 19 des demandeurs). De même, M. [L] [E] confirmait le 19 novembre 2019 que c’est bien au titre de la garantie décennale d’Uretek que les injections de résine expansives avaient été réalisées en avril de la même année (pièce 23 des demandeurs).
Etant observé d’une part, que les défenderesses se gardent de verser aux débats le rapport de leur expert d’assurance ayant imputé la nouvelle apparition de fissurations sur l’ensemble de la maison aux travaux menés en 2016 par la société Uretek, et étant observé d’autre part, que les travaux menés en avril 2019 par la société Uretek semblent avoir consisté pour l’essentiel en un complément d’injection sous le mur de refend central (pg 9 du rapport d’expertise judiciaire), il ne peut qu’être retenu que les défenderesses ne combattent pas utilement la position de l’expert judiciaire lorsqu’il conclut que les travaux de la société Uretek sont, par leur inefficacité, à l’origine des désordres dont il est demandé réparation.
L’étude du rapport géotechnique du cabinet Terrefort intéressant les causes du sinistre de 2012, que les défenderesses produisent devant le tribunal après s’être abstenues de l’adresser à l’expert judiciaire qui l’a pourtant réclamé (pg 47), ne contredit pas en soi l’analyse de M. [X].
* Constitue bien un ouvrage l’injection, via des percements au travers des fondations, de résine expansive destinée à se diffuser dans le sol pour stabiliser l’habitation à laquelle le dispositif est, par définition, collé.
Les désordres dont s’agit sont apparus moins de dix ans après la réception et affectent la solidité de la maison, s’agissant d’importantes fissures. Rendant difficile la manipulation des menuiseries extérieures, ils portent encore atteinte à sa destination d’habitation.
Les désordres présentent donc une nature décennale. Imputables à la société Uretek, ils engagent sa responsabilité éponyme à l’égard des demandeurs, sans que ce constructeur ne puisse utilement invoquer une cause exonératoire tenant à l’excentrement du mur de refend, lequel a tout au plus joué un rôle aggravant en 2012 mais dont le rôle en 2015 est ignoré. En tout état de cause, ledit excentrement était connu par la société Uretek, qui détenait le rapport Terrefort, au moment de ses interventions et elle avait accepté le support de son ouvrage.
1.3 Sur la garantie de l’assureur QBE
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société QBE Europe Sa/Nv ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée.
1.4 Sur la réparation des désordres
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.4.1 Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que, selon estimation de l’expert, les demandeurs s’étant abstenus de lui soumettre des devis le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 160 000 euros HT (100 000 euros HT au titre de la mise en oeuvre des micropieux, 45 000 euros HT au titre du second oeuvre et 15 000 euros HT au titre de la maîtrise d’oeuvre complète incluant les essais de sol).
Les devis soumis par les demandeurs dans le cadre de la présente instance, retenant une solution réparatoire partiellement différente de celle présentée par M. [X] et qui n’ont pu faire l’objet de l’analyse de cohérence technique et financière de ce technicien, ne peuvent être retenus.
Dans ces conditions, la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 160 000 euros HT au titre de la réparation du désordre.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Les frais d’investigation exposés en cours d’expertise seront retenus pour un montant de 576 euros TTC.
1.4.2 Sur les préjudices immatériels
* Sur les frais de déménagement : ces frais sont dus, l’expert confirmant que les travaux de réparation généreront une gêne à l’occupation justifiant un relogement.
Leur estimation à 13 590 euros TTC selon M. [X] après analyse des devis soumis à lui n’est pas contestée en défense et elle sera retenue.
* Sur le préjudice de jouissance : il n’est justifié d’aucun préjudice de jouissance subi au jour du présent jugement, date d’évaluation des préjudices. La demande à ce titre sera rejetée.
* Sur le préjudice moral : bien que débiteurs de la charge de la preuve, les demandeurs s’abstiennent de démontrer la réalité du préjudice moral qu’ils allèguent. Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
2. Sur les demandes accessoires
Conformément à la demande de Mme et MM. [F] , les intérêts échus, dus pour une année au moins, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.
La Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv, qui succombent, seront condamnées aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des constats d’huissier qui constituent des frais irrépétibles.
Il n’ y a pas lieu non plus de prévoir par anticipation leur condamnation à prendre en charge les frais de l’article A. 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que les articles R 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.
La Scp Blanchet-Delord-Rodriguez qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme et MM. [F] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, frais des constats d’huissier inclus.
Leur propre demande sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv à verser à Mme [U] [F], M. [G] [F] et M. [K] [F] la somme de 160 000 euros HT au titre de la réparation du désordre, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 octobre 2021 et le présent jugement,
Déboute Mme [U] [F], M. [G] [F] et M. [K] [F] du surplus de leur demande à ce titre,
Condamne in solidum la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv à verser à Mme [U] [F], M. [G] [F] et M. [K] [F] la somme de 576 euros TTC au titre de la mise en place des jauges pendant les opérations d’expertise,
Condamne in solidum la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv à verser à Mme [U] [F], M. [G] [F] et M. [K] [F] la somme de 13 590 euros TTC au titre des frais de relogement et de déménagement,
Déboute Mme [U] [F], M. [G] [F] et M. [K] [F] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Mme [U] [F], M. [G] [F] et M. [K] [F] de leurs demandes au titre du préjudice moral,
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année au moins,
Condamne in solidum la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des constats d’huissier ainsi que des frais de recouvrement par anticipation,
Admet la Scp Blanchet-Delord-Rodriguez au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv à verser à Mme [U] [F], M. [G] [F] et M. [K] [F] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Sarl Uretek France et la société QBE Europe Sa/Nv sur ce fondement.
Le Greffier, La Présidente,
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