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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 22/06380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/06380 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WP3K
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, Me Joël YOYOTTE-LANDRY, avocat au barreau de MENDE
Mme [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, Me Joël YOYOTTE-LANDRY, avocat au barreau de MENDE
DÉFENDEUR :
M. [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats: Dominique BALAVOINE et lors du délibéré Valérie DELEU,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 14 Mars 2025 avec effet au 07 mars 2025,
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
M. [N] [K] et Mme [P] [R] ont confié à la société Cursus Elec, prise en la personne de M. [M] [O], des travaux de rénovation de leur habitation, située [Adresse 2] à [Localité 5] et ce conformément à un devis en date du 10 mars 2019, portant sur la démolition d’une véranda ainsi que la création et la construction d’une extension (cuisine, dressing et chambre), pour un montant de 35.878,88 € TTC.
Ils se sont plaints de l’absence d’avancée des travaux, qui n’ont pas été réceptionnés.
Le 28 janvier 2020, la société Cursus Elec a été invitée à se présenter devant le conciliateur de justice à la demande de Mme [R], mais n’a pas comparu, un procès-verbal de carence a été rédigé.
Le 2 décembre 2020, M. [K] et Mme [R] ont fait dresser un procès-verbal de constat. Une expertise amiable a été réalisée à leur demande le 19 décembre 2020, par le CMAUH (Conseils-Médiation et Assistance aux Usagers de l’Habitat).
Le 23 février 2021, ils ont fait, à nouveau, dresser un procès-verbal de constat.
Par décision en date du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise qu’il a confiée à M. [L], qui a déposé son rapport d’expertise le 7 avril 2022.
Par acte signifié le 10 octobre 2022, M. [N] [K] et Mme [P] [R] ont assigné M. [M] [O], pris en sa qualité de chef de l’entreprise individuelle Cursus Elec devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte signifié le 2 décembre 2022, M. [N] [K] et Mme [P] [R] ont délivré un avenir assignation devant le tribunal judiciaire de Lille sur l’avenir assignation en date du 28 octobre 2022 et aux fins de correction d’erreur matérielle à M. [M] [O], pris en sa qualité de chef de l’entreprise individuelle Cursus Elec devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes tirées de la nullité de l’assignation délivrée par M. [N] [K] et Mme [P] [R] à l’encontre de M. [M] [O], le 10 octobre 2022 et a ordonné la jonction entre les procédures.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [N] [K] et Mme [P] [R] demandent au tribunal au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 1218 à 1231-7 du code civil, de l’article L. 241-1 du code des assurances et de l’article 20 du code de procédure civile, de :
Au principal :
— dire la demande recevable et fondée,
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions adverses,
— condamner M. [M] [O] à leur payer et porter la somme de 84.750 € en réparation du préjudice tel qu’évalué par l’expert judiciaire,
Subsidiairement :
— surseoir à statuer et ordonner un complément d’expertise, aux fins de recevoir les observations de M. [O] sur le rapport d’expertise et en particulier sur le dire des concluants en date du 21 février 2022,
En tout état de cause :
— condamner M. [M] [O] à leur payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles comprenant les démarches amiables, l’assignation en référé expertise, les requêtes devant le juge de l’exécution, et l’assignation devant le tribunal de céans, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [O] à leur payer et porter la somme de 888,99 € eu titre des frais bancaires intercalaires,
— condamner M. [M] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût des expertises amiable et judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [M] [O] demande au tribunal, de :
— débouter M. [N] [K] et Mme [P] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer nul le rapport d’expertise établi le 28 mars 2022,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
— se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties,
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation en date du 28 octobre 2022, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— condamner solidairement M. [N] [K] et Mme [P] [R] à lui payer La somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [N] [K] et Mme [P] [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [O] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire
M. [O] demande que la nullité du rapport d’expertise soit prononcée, compte tenu du non-respect du contradictoire des opérations d’expertise et du dépassement de la mission confiée à l’expert.
M. [K] et Mme [R] soutiennent que M. [O] n’a jamais répondu aux convocations pour tenter d’échapper à ses responsabilités.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut ainsi fonder sa décision sur des faits que les parties n’auraient pas été mises en mesure de débattre contradictoirement.
L’article 160 du code de procédure civile dispose que « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. ».
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Et selon l’article 276, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis lorsque les parties le demandent. Il doit également faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, par courrier en date du 21 octobre 2021, M. [O] a été convoqué par l’expert aux opérations d’expertise pour le 18 novembre 2021. Il ressort effectivement du rapport d’expertise que malgré cette convocation, dont il doit être noté qu’elle a été expédiée à l’adresse apparaissant sur les factures émises par M. [O] au nom de son entreprise, M. [O] n’était pas présent.
Par la suite, un projet de rapport a été établi le 14 février 2022 et les parties ont été invitées à faire part de leurs éventuels dires avant le 5 mars 2022. M. [K] et Mme [R] ont remis un dire le 21 février 2022. L’expert avait également envoyé le projet de rapport en recommandé avec accusé de réception le 14 février 2022 à l’entreprise Cursus Elec avec précision du nom de M. [O] et à l’adresse reprise sur les devis et factures, ce projet lui a été retourné pour cause de boîte aux lettres non identifiable le 18 février 2022.
De même, l’expert judiciaire a expédié le rapport définitif le 27 mars 2022 à l’entreprise Cursus Elec avec précision du nom de M. [O], ce courrier lui a été retourné le 30 mars 2022.
Compte tenu de ces différents éléments, il ne peut être reproché à l’expert judiciaire un non-respect du contradictoire.
Enfin, si M. [O] soutient qu’il lui est impossible de connaître l’étendue de la mission de l’expert, l’assignation ainsi que l’ordonnance n’étant pas versées aux débats, force est de constater que l’ordonnance est produite et qu’il ne relève nullement en quoi, les opérations d’expertise ne seraient pas conformes à la mission de l’expert. Alors même qu’une nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de M. [O] tendant à voir déclarer nul le rapport d’expertise déposé par M. [L].
Sur le fondement de l’action de M. [K] et de Mme [R]
M. [O] soutient qu’à la lecture du dispositif des assignations, l’action est engagée sur le fondement cumulatif des responsabilités contractuelle et extracontractuelle et que les demandeurs ne sauraient asseoir leur action sur deux fondements juridiques distincts, qu’il convient dès lors de rejeter leurs demandes.
A la lecture du dispositif des écritures des demandeurs, il en résulte qu’aucune demande n’est fondée sur la responsabilité extracontractuelle, étant visés les articles 1103 et 1104, 1218 et 1231-7 du code civil.
Il convient donc de débouter M. [O] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de M. [K] et de Mme [R]
Sur les demandes en réparation du préjudice évalué par l’expert
M. [K] et Mme [R] sollicitent la somme de 84.750 € en réparation du préjudice tel qu’évalué par l’expert judiciaire. Ils soulignent que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités et qu’en l’espèce M. [O] a abandonné le chantier alors que des travaux restaient à réaliser et que des malfaçons et désordres avaient été dénoncés.
M. [O] sollicite une nouvelle expertise faisant valoir que l’expertise judiciaire conclut à la démolition de l’ouvrage alors même qu’une précédente expertise concluait uniquement à la reprise de l’ouvrage. Il rappelle également que seule la somme de 32.506,90 € a été payée par M. [K] et Mme [R] alors qu’il est réclamé des travaux de démolition et de construction pour un montant total de 84.750 €.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », l’article 1104 précisant qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’expert conclut que les problématiques essentielles sont liées à la solidité de l’ouvrage réalisé et à l’humidité relevée. Il précise que la construction réalisée est « tout simplement catastrophique ». Il note que la construction est édifiée sans fondation, que les murs porteurs en parpaing ont été édifiés sur deux ouvrages distincts, qu’une fissure est déjà apparue sur le sol à la jonction des deux ouvrages, manifestant ce qui est en train de se produire, à savoir des mouvements différentiels entre les deux parties. Il soutient que l’effet sur les structures va devenir très préoccupant, car les maçonneries parpaing ne sont pas à même de supporter ces mouvements différentiels, qui vont désarticuler les maçonneries et qui ne peuvent pas supporter des effets de traction. Concernant l’humidité, il affirme qu’elle résulte de l’absence de bandes d’arase destinées à éviter les remontées capillaires dans les murs, mais aussi du niveau du terrain voisin qui est surélevé.
Enfin l’expert indique que seule la démolition intégrale et la reconstruction dans les normes permettra de réaliser un ouvrage exempt de problème.
Si M. [O] soutient qu’une solution de reprise de l’ouvrage est possible compte tenu des conclusions de l’expertise amiable qui a été réalisée le 19 décembre 2020, le constat fait par l’expert judiciaire prend en compte l’évolution de la construction, son rapport ayant été déposé plus d’une année, après l’expertise amiable et les manifestations liées à une construction catastrophique ne font que s’accroitre. L’expert judiciaire a par ailleurs étudié les solutions possibles de réparation, mais il n’a pu que constater que celles-ci seraient plus onéreuses que la démolition.
Au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, il apparait que les désordres ont pour origine des erreurs de réalisation du chantier basées sur une méconnaissance certaine des règles de l’art en matière de construction. L’expert note également que la problématique liée aux deux portes fenêtres, qui ne font pas partie de l’extension relève d’un problème de prise de côtes. Ces différents désordres repris par l’expert caractérisent les fautes commises par M. [O], qui était tenu à une obligation de résultat quant à la réalisation de ce chantier.
Il convient donc de débouter M. [O] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.
Les demandeurs ont produit plusieurs devis qui a permis à l’expert de fixer le coût des travaux de démolition et de reconstruction à la somme de 72.000 € TTC outre le remplacement des portes fenêtres pour un montant de 3.750 € et la nécessité d’une maîtrise d’œuvre lors de ces travaux pour un montant de 9.000 €, soit un total de 84.750 € TTC. Il y a donc lieu de condamner M. [O] à payer à M. [K] et à Mme [R] ce montant.
Sur les demandes au titre des frais bancaires intercalaires
M. [K] et Mme [R] font valoir que le retard dans la livraison du chantier a engendré des frais supplémentaires pour la somme de 888.99 € consistant en frais bancaires intercalaires, pour le prêt souscrit alors même qu’ils continuaient à payer un loyer.
Les demandeurs produisent le tableau d’amortissement d’un prêt souscrit en juillet 2020, soit postérieurement aux travaux réalisés, il n’est pas produit le contrat de prêt. Aucun lien ne peut être établi entre cette demande et les désordres liés à la construction de l’extension.
Il convient donc de rejeter la demande au titre des frais bancaires intercalaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner M. [O] aux dépens qui comprendront outre les frais d’expertise, les frais de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner M. [O] à verser la somme de 4.000 € à M. [K] et Mme [R] titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de M. [M] [O] tendant à voir déclarer nul le rapport d’expertise déposé par M. [L] ;
DIT qu’il n’y a pas cumul des fondements contractuel et extracontractuel ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à M. [N] [K] et à Mme [P] [R] la somme de 84.750 € TTC au titre de la réparation de leurs préjudices ;
DEBOUTE M. [M] [O] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;
DEBOUTE M. [N] [K] et à Mme [P] [R] de leur demande au titre des frais bancaires intercalaires ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens qui comprendront outre les frais d’expertise, les frais de l’instance en référé ;
CONDAMNE M. [M] [O] à verser la somme de 4.000 € à M. [N] [K] et à Mme [P] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
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