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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 déc. 2025, n° 25/04567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [S] [F]
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04567 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZGE
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
ORDONNANCE
par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04567 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner M. [S] [F] et Mme [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail conclu avec elle, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [F] et Mme [L] [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4969,75 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les entiers dépens.
À l’audience du 3 octobre 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle explique en effet que la dette est désormais soldée.
M. [S] [F] et Mme [L] [F] assignés à étude n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] établit par les pièces produites au débat (contrat de bail, commandement de payer, décompte locatif) que la présente procédure a été rendue nécessaire par l’existence d’une dette locative qui n’a été réglée que postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie de mettre les dépens à la charge des locataires.
Il ressort du diagnostic social que M. [S] [F] est décédé et ce, avant son assignation dans le cadre de la présente instance. Compte tenu de ce décès, aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre.
Dès lors, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Mme [L] [F], conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût du commandement du 12 novembre 2024 inutile à la présence instance, un premier commandement ayant été délivré le 11 septembre 2023.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité justifie de condamner Mme [L] [F] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] se désiste de ses demandes principales,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande présentée sur le même fondement à l’encontre de M. [S] [F],
CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024 mais non le coût du commandement du 11 septembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le Juge
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