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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 nov. 2024, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. HM GROUP prise, Société QBE EUROPE SA/NV c/ S.A.R.L. HM PAC, La S.A.R.L. HM PAC, son représentant légal, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CG/EB
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00957 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYGM
du rôle général
Société QBE EUROPE SA/NV
c/
S.A.R.L. HM PAC
S.A.R.L. HM GROUP
S.A. AXA FRANCE IARD
la SCP TEILLOT & ASSOCIE
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP REFFAY ET ASSOCIES (BOURG EN BRESSE)
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert ([H] [Y])
— Dossier RG 24/957
— Dossier RG 23/678 minute 23/741
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société OPEN ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour conseil la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. HM PAC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
La S.A.R.L. HM GROUP prise ne la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société HM PAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [I] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2].
En 2021, Madame [I] a acquis une pompe à chaleur auprès de la S.A.S. OPEN ENERGIE.
L’installation de la pompe à chaleur a été réalisée par la société HM GROUP.
Madame [I] a déploré l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur.
Un rapport a été établi par la S.A.S. A2P ENERGIE suite à une visite le 16 juin 2022.
Un procès-verbal d’intervention a été établi par la société HM GROUP le 15 décembre 2022.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet IXI, mandaté par l’assureur protection juridique de Madame [I], la société PACIFICA, le 10 mars 2023.
Madame [I] indique que la S.A.S. OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 août 2023 et que la S.E.L.A.R.L. AXYME a été désignée en qualité de liquidateur de cette dernière.
Elle expose que la puissance de la pompe à chaleur est insuffisante pour chauffer sa maison.
Madame [I] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 7 novembre 2023, Monsieur [B] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 9 avril 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la S.A.S. OPEN ENERGIE
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 17 avril 2024, Monsieur [H] [Y] a été désigné expert judiciaire en lieu et place de Monsieur [B] [X].
Par actes en date des 16 et 17 octobre 2024, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV a assigné la S.A.R.L. HM PAC, la S.A.R.L. HM GROUP et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. HM PAC devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 5 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. HM PAC, la S.A.R.L. HM GROUP et la S.A. AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV verse notamment au dossier :
— une facture de la S.A.S. OPEN ENERGIE en date du 15 mars 2022,
— une demande de SAV en date du 15 décembre 2022,
— un certificat QUALIBAT RGE en date du 22 juin 2024
Il est constant que Madame [I] a confié à la S.A.S. OPEN ENERGIE, assurée auprès de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, des travaux d’installation d’une pompe à chaleur pour sa maison d’habitation.
Il est également constant que cette installation présente des désordres qui font l’objet d’une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 7 novembre 2023.
Il ressort de la facture et de la demande de SAV précitées que les S.A.R.L. HM PAC, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, et HM GROUP sont intervenues au moment de l’installation, de la mise en œuvre et de la mise en conformité de la pompe à chaleur litigieuse.
Ainsi, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux S.A.R.L. HM GROUP ET HM PAC et l’assureur de la S.A.R.L. HM PAC, la S.A. AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La Compagnie QBE EUROPE SA/NV, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. HM GROUP, la S.A.R.L. HM PAC et la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X], par ordonnance de référé initiale en date du 7 novembre 2023 puis à Monsieur [Y] par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [H] [Y], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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