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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 20 mars 2026, n° 24/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la CPAM, S.A. AIG EUROPE, la CPAM [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 20 mars 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/04510 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MXQN
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [U] [A]
C/
S.A. AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
la CPAM [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 122
Et plaidant par Maître LEHEMBRE
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la Selarl ROINE & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants et par la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulants, vestiaire : 105
Et plaidant par Maître BEEFMAH
la CPAM [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 29 octobre 2021, M. [U] [A] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il traversait à pied, sur un passage piéton, l'[Adresse 4] à [Localité 2], il a été percuté par un bus appartenant à la compagnie Transdev et assuré auprès de la société Aig Europe.
M. [U] [A] a été transporté par les services de secours aux urgences du Chu de [Localité 2]. L’observation médicale des urgences évoquait un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie à l’arrière du crâne, une céphalée importante avec photophobie OH négatif.
Le 1er novembre 2021, un examen a révélé, sur le plan ORL, une fracture du rocher sans atteinte labyrinthique.
Un Tdm des rochers réalisé le 29 novembre 2021 a conclu à une absence de fracture du rocher décelée notamment à gauche et à une régression du comblement de l’oreille moyenne gauche avec persistance d’un comblement de plusieurs cellules mastoidiennes inférieures.
Une Irm encéphalique, pratiquée le 18 janvier 2022, n’a retrouvé aucune lésion rétrocochléaire.
Une épreuve vestibulaire bicalorique n’a retrouvé aucun argument en faveur d’une pathologie centrale. Sur le plan périphérique, il était noté une absence d’altération de la fonction otolithique. La fonction canalaire était déficitaire du côté droit et imparfaitement compensée dans la gamme des fréquences testées expliquant les troubles de l’équilibre et les vertiges aux mouvements brusques.
L’Irm des voies olfactives réalisée le 09 mai 2023 a retrouvé des séquelles post-traumatiques bifocales sans anomalie morphologique des voies olfactives.
La société Aig a adressé à M. [U] [A] une offre provisionnelle de 2 000 euros le 06 janvier 2022.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2023, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [K] [P] et M. [U] [A] a été débouté de sa demande de provision complémentaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 mars 2024.
Sur la base de ce rapport, par actes des 28 et 29 octobre 2024, M. [U] [A] a fait assigner la société Aig Europe et la Cpam de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 1] n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 2 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [U] [A] demande à la juridiction de :
— le recevoir en ses demandes et les déclarer bien-fondées,
— condamner la société Aig Europe au paiement des sommes de :
* 58,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 85,96 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 2 531 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1 273 euros au titre des frais divers
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 33 486,86 euros, à titre principal, et 17 160 euros, à titre subsidiaire, au titre du déficit fonctionnel permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— constater qu’aucune offre définitive d’indemnisation n’a été soumise par la société Aig Europe,
— dire que le montant indemnitaire total qui lui sera alloué, sans déduction des provisions et augmenté des débours de la Cpam, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, soit 16,32% à compter du 11 août 2024 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif,
— le cas échéant, faire à la société Aig Europe application des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances,
— déduire du montant des condamnations la somme de 2 000 euros correspondant à la provision déjà reçue,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam de [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4],
— débouter la société Aig Europe de ses demandes contraires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Aig Europe au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aig Europe aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise du docteur [P], dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat.
Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la société Aig Europe demande à la juridiction de :
— liquider les préjudices de M. [U] [A] à hauteur de 31 075,02 euros se décomposant comme suit :
* dépenses de santé actuelles: 58,50 euros
* frais divers : 1 000 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 210,56 euros
à titre subsidiaire : 138,18 euros
* perte de gains professionnels actuels : 85,96 euros
* dépenses de santé futures : néant
* frais de véhicule adapté : néant
* assistance par tierce personne permanente : néant
* incidence professionnelle : débouté
* déficit fonctionnel temporaire : 2 260 euros
* souffrances endurées : 7 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros
* déficit fonctionnel permanent : 17 160 euros
* préjudice esthétique permanent : néant
* préjudice sexuel : néant
* préjudice d’agrément : 3 000 euros
— déduire les provisions versées à M. [U] [A] à hauteur de 2 000 euros,
— juger que les conclusions constituent une offre d’indemnisation à l’égard de M. [U] [A] à la date de leur signification,
— juger que le doublement du taux de l’intérêt légal se limite à la période du 11 août 2024 au 22 avril 2025, date des premières conclusions établies dans son intérêt valant offre, et a pour assiette le montant de l’offre formulée à cette date, soit 31 016,52 euros,
— débouter M. [U] [A] de sa demande de condamnation à l’article L211-14 du code des assurances,
— débouter M. [U] [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
— juger que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder 1 500 euros,
— débouter M. [U] [A] de ses demandes de condamnation aux dépens formulées à son encontre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [U] [A] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 29 octobre 2021 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [U] [A] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [K] [P] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 09 mai 2023
— dépenses de santé actuelles : l’ensemble de la prise en charge est retenue
— frais divers : tierce personne au rythme de 4h par semaine du 02 novembre 2021 au 24 novembre 2021 (trois semaines)
— perte de gains professionnels actuels : sur justificatifs, arrêt de travail de trois semains
— dépenses de santé futures ; frais de logement et de véhicule adapté ; tierce personne permanente : nul
— perte de gains professionnels futurs : nulle
— incidence professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail du fait de l’arrêt d’activité professionnelle d’apiculteur
— déficit fonctionnel temporaire total du 29 octobre 2021 au 1er novembre 2021; déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 02 novembre 2021 au 24 novembre 2021; déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 25 novembre 2021 au 08 mai 2023
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : plaie du scalp : 1/7 pendant 15 jours
— déficit fonctionnel permanent : 12% en raison d’un syndrome post-commotionnel, trouble de l’odorat et du goût
— préjudice esthétique permanent ; préjudice sexuel et préjudice d’établissement: nuls
— préjudice d’agrément : gêne à la pratique de l’apiculture
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] à hauteur de 5 495,31 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, M. [U] [A] réclame le remboursement de la somme de 58,50 euros correspondant aux franchises qui ont été appliquées par l’organisme social. Cette somme, non discutée et justifiée suivant le décompte des débours exposés par la Cpam de [Localité 1], lui sera donc allouée.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 09 mai 2023. Ainsi en va-t-il des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [U] [A] lors des opérations d’expertise et qui sont justifiés suivant note d’honoraires du docteur [D] [F] du 24 janvier 2024 pour un montant de 1 000 euros.
Ce poste inclut également les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [U] [A] sollicite la somme de 273 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi.
La société Aig Europe offre de fixer le taux horaire à 16 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et propose la somme de 210,56 euros. Elle soutient notamment que le tarif prestataire majoré au titre des congés payés et des jours fériés doit être écarté dès lors que M. [U] [A] a bénéficié de l’assistance de ses proches et n’a eu recours à aucun prestataire. Subsidiairement, elle demande l’application du crédit d’impôt de 50% auxquels sont éligibles les salaires payés par la victime en qualité de particulier employeur et propose ainsi, sur la base d’un taux horaire de 21 euros, la somme de 138,18 euros.
Le docteur [K] [P] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par semaine du 2 novembre 2021 au 24 novembre 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
— si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
— même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit.
Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 263,20 euros (calculée comme suit : 20 euros x 3,29 semaines x 4h), sans qu’il n’y ait lieu de faire application d’une minoration de 50% au titre d’un crédit d’impôt, l’assistance ayant été exclusivement familiale.
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 1 263,20 euros (= 1 000 euros + 263,20 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Le docteur [K] [P] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident. Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [U] [A] était travailleur social. Suivant une attestation de son employeur, l’association Interm’Aide Emploi, du 30 novembre 2021, il a subi une perte de gains professionnels de l’ordre de 85,96 euros.
La société Aig Europe ne s’oppose pas à cette demande.
Cette somme sera donc allouée, étant précisé que la Cpam de [Localité 1] a servi des indemnités journalières d’un montant total de 1 146,45 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, M. [U] [A] sollicite la somme de 50 000 euros du fait de la dévalorisation sur le marché du travail et de la perte de chance de continuer son activité d’apiculteur dans le cadre d’un contrat de prestation de service après son départ à la retraite. Il soutient qu’il exerçait un emploi de conseiller d’insertion en charge de l’activité d’apiculture comme en atteste son employeur et qu’à son départ en retraite, il aurait poursuivi son activité d’apiculteur au moins pendant 2 ans. Il précise que l’apiculture est une expérence sensorielle et que privé du goût et de l’odorat, il n’est plus en mesure d’effectuer les tâches requises par l’activité.
La société Aig Europe s’oppose à cette réclamation en l’absence de pièce de nature à établir l’arrêt des activités professionnelles de M. [U] [A] en qualité d’apiculteur. Elle fait valoir que les éléments retenus par l’expert judiciaire reposent uniquement sur les déclarations du demandeur et que celui-ci assurait la formation à l’apiculture dans le cadre de son activité professionnelle, laquelle ne nécessitait aucun goût ni odorat. Elle ajoute qu’il était employé uniquement en qualité de conseiller d’insertion et non d’apiculteur ou encadrant. Elle conclut que l’imputabilité de l’arrêt de l’activité à l’accident n’est pas rapportée, cet arrêt résultant davantage d’un choix personnel et que l’incidence professionnelle alléguée n’est donc pas caractérisée.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un retentissement professionnel du fait d’une dévalorisation sur le marché du travail résultant de l’arrêt de l’apiculture au sein de son activité professionnelle. A cet égard, il ressort des pièces produites et particulièrement des attestations de l’association Interm’Aide Emploi, employeur de M. [U] [A], qu’à compter de 2017, il a assumé la charge de l’activité d’apiculture dans le cadre de son emploi en qualité de conseiller d’insertion au sein de l’association (installation et entretien de ruches sur le site d’entreprises partenaires, entretien du rucher, suivi des colonies d’abeilles, récole et extraction du miel, animation auprès des clients, prospection des nouveaux clients et sensibilisation des salariés à cette activité) et il est également justifié qu’à son départ à la retraite, il était convenu avec son employeur qu’il continuerait ses fonctions dans le cadre d’un contrat de prestation de service. Il importe peu qu’il n’ait pas été employé en qualité même d’apiculteur, ses fonctions ayant consisté jusqu’en 2024 dans des tâches accessoires d’apiculture telles que détaillées à l’avenant de son contrat de travail conclu le 28 février 2018. Par ailleurs, la société Aig Europe ne peut valablement soutenir que l’arrêt de cette activité aurait résulté d’un choix personnel alors que l’expert judiciaire impute de manière catégorique l’atteinte de l’olfaction à l’accident, sens qui est incontestablement nécessaire à l’exercice de la pratique de l’apiculture.
Il s’ensuit que la dévalorisation sur le marché du travail est caractérisée tout comme la perte de chance que M. [U] [A] prétend avoir subi de poursuivre l’activité d’apiculture dans le cadre d’un contrat de prestation de service à compter de son départ à la retraite. Ces éléments justifient de lui accorder une somme qui sera toutefois limitée eu égard à son âge (61 ans à la date de la consolidation) et au caractère accessoire de l’apiculture dans le cadre de son activité professionnelle, à la somme de 5 000 euros.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [U] [A] jusqu’à la consolidation du 09 mai 2023, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 29 octobre 2021 au 01 novembre 2021, soit pendant 4 jours : 27 euros x 4 j = 108 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 02 novembre au 24 novembre 2021, soit pendant 23 jours : 27 euros x 23 jours x 30% = 186,30 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 25 novembre 2021 au 08 mai 2023, soit pendant 530 jours : 27 euros x 530 jours x 15% = 2 146,50 euros
Soit un total de 2 440,80 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert judiciaire à trois sur sept. Doivent être pris en considération le traumastime initial mais aussi le choc émotionnel. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice, non discutée, de 7 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à un sur sept pendant 15 jours du fait de la plaie du scalp. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 800 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
M. [U] [A] réclame la somme, à titre principal, de 33 486,87 euros et, à titre subsidiaire, de 17 160 euros. Il fait valoir que la méthode d’indemnisation sur la base d’une valeur de point d’incapacité est contraire au principe de réparation intégrale et ne doit pas s’appliquer. Il propose un mode de calcul sur la base d’une indemnité journalière capitalisée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent notamment des souffrances ressenties après la consolidation et des troubles dans les conditions d’existence. Il sollicite ainsi une indemnisation sur la base d’un forfait journalier de 30 euros. Subsidiairement, il propose de retenir la méthode d’indemnisation fondée sur une valeur de point d’incapacité.
La compagnie d’assurance Aig Europe offre la somme de 17 160 euros calculée sur une valeur de point d’incapacité de 1 430 euros et s’oppose fermement à la méthode d’indemnisation retenue par la victime. Elle soutient particulièrement que l’expert judiciaire a pris en considération l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent pour procéder à l’évaluation de ce poste de préjudice et qu’il ne peut en tout état de cause tenir compte du déficit fonctionnel temporaire qui a vocation à indemniser les gênes dans la vie courante, l’incapacité fonctionnelle partielle ou totale, le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire. Elle conteste au surplus la méthode de capitalisation proposée qu’elle estime inadaptée et fait état du caractère obsolète du barème de capitalisation de la gazette du palais édité en 2022 dont la victime réclame l’application.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 12% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour déterminer ce taux, un syndrome post-commotionnel ainsi qu’un trouble de l’odorat et du goût.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [U] [A], qui était âgé de 61 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 17 160 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 430 euros), sans qu’il ait lieu de faire application d’une base journalière d’indemnisation de 30 euros dont le montant ne repose sur aucune justification objective ou d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [U] [A] réclame la somme de 10 000 euros, faisant valoir que sa condition physique ne lui permet plus de pratiquer l’apiculture qui constituait une véritable passion.
La société Aig Europe propose la somme de 3 000 euros, estimant la demande présentée disproportionnée et excessive au regard des constatations de l’expert qui a retenu que seule une gêne dans la pratique de cette activité était imputable à l’accident, M. [U] [A] étant en mesure de la poursuivre.
L’expert judiciaire retient en effet l’existence d’un préjudice d’agrément, relevant une gêne à la pratique de l’apiculture. La compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe même de ce poste de préjudice mais discute le quantum de l’indemnisation. M. [U] [A] produit son brevet professionnel agricole “biologie-élevage, production du miel et technologie et économie apicoles” et verse aux débats l’attestation de l’association Interm’Aide Emploi qui certifie que passionné d’apiculture, il avait en charge l’activité “apiculture citadine” depuis 2014, activité à laquelle il a mis fin.
S’agissant d’une gêne à la pratique, ces éléments justifient de lui accorder de ce chef une indemnité de 5 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Aig Europe à payer à M. [U] [A], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 58,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 263,20 euros au titre des frais divers
* 85,96 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 2 440,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 17 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire la provision déjà versée de 2 000 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il en découle que la compagnie d’assurance Aig Europe, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [U] [A] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident survenu le 29 octobre 2021, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état, soit avant le 12 août 2024, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 11 mars 2024.
Il ressort des pièces produites que la compagnie d’assurance n’a présenté aucune offre définitive d’indemnisation avant le 12 août 2024. Elle encourt dès lors la sanction légale.
Subsidiairement, elle sollicite que les intérêts au double du taux légal courent à compter du 12 août 2024 au 22 avril 2025, date de signification de ses conclusions valant offre, ce qui implique toutefois que son offre ait été, d’une part, complète, c’est-à-dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert, et d’autre part, qu’elle ait contenu des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est-à-dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
En l’occurence, l’offre d’indemnisation contenue dans ses conclusions ne contient aucune proposition quant au poste de l’incidence professionnelle. Cette offre incomplète équivaut ainsi à une absence d’offre et la compagnie d’assurance Aig Europe sera donc condamnée à verser à M. [U] [A] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et ce à compter du 12 août 2024 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
4. Sur l’application des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances:
En application de l’article L. 211-14 du code des assurances, « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1, une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
Contrairement à ce que soutient la société Aig Europe, cette sanction n’apparaît nullement subordonnée à la mise en cause du fonds de garantie et son application résulte du seul constat par le juge, comme en l’espèce, d’une offre manifestement insuffisante ou d’une absence d’offre dans l’un des délais légaux dans lesquelles elle devait être formulée. Compte tenu de l’offre considérée comme incomplète, il convient de faire application des dispositions légales susvisées et de condamner la compagnie d’assurance au paiement d’une somme de 1 000 euros.
5. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la société Aig Europe aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Aig Europe, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à M. [U] [A] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
La Cpam de [Localité 1] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de M. [U] [A] est intégral,
Dit que la société Aig Europe est tenue d’indemniser intégralement M. [U] [A] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 29 octobre 2021,
En conséquence,
Condamne la société Aig Europe à payer à M. [U] [A], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 58,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 263,20 euros au titre des frais divers
* 85,96 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 2 440,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 17 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire la provision déjà versée de 2 000 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société Aig Europe au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 12 août 2024 sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne la société Aig Europe à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Aig Europe aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Aig Europe à payer à M. [U] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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