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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 1er avr. 2025, n° 23/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00726
N° RG 23/00983 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHZK
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EXODREAM, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PERNET de la SELARL PERNET & HIRTZ, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (73) demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, Clarisse GOEPFERT, Greffier lors des débats, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L] a eu recours aux prestations de la SARL EXODREAM dont l’activité est la programmation informatique et la création de sites internet.
Au mois de décembre 2021, M. [O] [L] a laissé un avis sur la page google® de la SARL EXODREAM.
Par exploit de commissaire de justice du 6 février 2023, la SARL EXODREAM a attrait M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de :
— dire et juger l’action du requérant régulière, recevable et bien fondée ;
— condamner M. [O] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros correspondant aux dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamner M. [O] [L] aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier,
— condamner M. [O] [L] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la suppression du commentaire diffamatoire ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée au 26 septembre 2023.
Après jugement avant-dire-droit du 23 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et motifs, l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 19 décembre 2023. La SARL EXODREAM s’est, dans ses écritures du 5 décembre 2023, désistée de sa demande principale fondée sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 pour considérer les allégations de M. [O] [L] comme diffamatoires. Elle a alors soutenu avoir soulevé subsidiairement oralement à l’audience du 26 septembre 2023 une demande de condamnation sur le fondement du droit commun en application de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 21 mars 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SARL EXODREAM de faire signifier le précédent jugement et l’avis de fixation à l’audience du 28 mai 2024.
A l’audience du 28 mai 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyée à la demande des parties par suite de la comparution du défendeur .
En dernier lieu l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
La SARL EXODREAM régulièrement représentée, y a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 25 octobre 2024 et a maintenu ses prétentions initiales.
Au soutien de son action, la SARL EXODREAM invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil considérant qu’il est de principe que l’auteur d’un avis peut engager sa responsabilité même lorsque la diffamation n’est pas caractérisée. La société considère que les propos sont constitutifs de dénigrement et sont fautifs puisqu’elle soutient en outre, que M. [O] [L] n’a jamais bénéficié des services de la SARL EXODREAM.
La SARL EXODREAM relève en effet que c’est la société ACTIVIRIDES qui a contracté avec elle.
La SARL EXODREAM souligne qu’elle subi un préjudice qui s’analyse en une perte de chance de conclure de nouveaux contrats avec des clients potentiels compte tenu de l’atteinte à sa réputation.
M. [O] [L] pour sa part, a repris oralement le bénéfice de son mémoire déposé le 24 mai 2024 et demandé au visa de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de débouter la SARL EXODREAM de ses prétentions.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] [L] considère que son commentaire est modéré, constructif et nuancé de sorte que son propos n’était ni excessif ni malveillant.
Il conteste les affirmations de la SARL EXODREAM et se réfère au devis sur lequel il est personnellement identifié.
Par ailleurs, M. [O] [L] considère que la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas rapportée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que la liberté d’expression est un droit qui ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Il s’ensuit que hors restriction légalement prévue, l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou de services, être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La charge de la preuve du dénigrement, laquelle exige de démontrer une volonté d’attaquer la réputation de quelqu’un ou d’un produit, de le noircir, de chercher à le rabaisser ou à le discréditer, d’en parler avec malveillance, pèse sur la SARL EXODREAM .
La SARL EXODREAM n’a produit d’autre pièce, concernant le fait, que l’avis litigieux rédigé en ces termes :
« vraiment navré de laisser un tel commentaire, mais le site internet qu’Exodream m’a fait était truffé de beug. Je n’ai cessé de faire la chasse aux beugs et autres dysfonctionnements plutôt que me concentrer sur mon activité. Prix certes intéressant mais qualité pas du tout au rendez-vous. [G] était disponible pour régler chaque problème mais cela mettait à chaque fois un temps fou… J’ai dû faire reprendre le site pas une autre boîte sur [Localité 8]. Au final j’ai dépensé bien trop d’argent. Je regrette beaucoup. »
Or, ainsi que le soutient M. [O] [L], il convient de souligner que les termes employés font preuve de nuance et sont introduits par une excuse présentée par M. [O] [L] (cf. « vraiment navré »).
Tout en soulignant certaines qualités dans la relation client (disponibilité d’un préposé, prix attractif) M. [O] [L] a néanmoins souligné deux aspects critiques afférents à la qualité et à la réactivité.
Contrairement à ce que soutient la SARL EXODREAM, M. [O] [L] a produit le devis qu’il a signé en son nom personnel le 4 avril 2018 fixant un délai de livraison à 5 semaines.
Ce faisant, il établit l’existence d’une relation client sur laquelle il s’est fondé pour rédiger un avis qui constitue donc la manifestation de sa libre critique et ne représente que l’expression de sa propre opinion, fût-elle empreinte de subjectivité.
La SARL EXODREAM n’a rapporté la preuve d’aucun mensonge ou d’aucune fausseté dans les affirmations de M. [O] [L], étant observé que la preuve en premier lieu, du respect du délai de livraison était à sa portée.
Enfin, la SARL EXODREAM ne caractérise pas davantage la perte de chance de contracter avec de nouveaux clients, se contentant sur ce point, de ses seules affirmations.
Au total, la SARL EXODREAM qui ne caractérise ni l’existence d’une faute, ni l’existence d’un préjudice, doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SARL EXODREAM succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
DEBOUTE la SARL EXODREAM de sa demande de dommages intérêts ;
DEBOUTE la SARL EXODREAM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL EXODREAM aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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