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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE [ Localité 3 |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00259 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VAR
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00259 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VAR
N° de MINUTE : 26/00910
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
Service affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [O] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu par le greffe le 23 janvier 2025, M. [N] [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester une pénalité notifiée le 19 novembre 2024 par la caisse aux allocations familiales (CAF) de Seine Saint Denis d’une somme de 355 euros à laquelle s’ajoute le montant légal de 607,29 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 5 novembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 25 février 2026.
A l’audience, M. [Z] demande au tribunal de condamner la CAF à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, précisant que sa demande d’annulation de la pénalité n’a plus d’objet.
Il indique que la CAF a annulé la pénalité, qu’il sollicite des dommages et intérêts car son dossier a été mal géré, qu’il a subi un préjudice moral et financier, que ses aides aux logements ont été coupées, que la CAF a effectué des retenues sur prestations.
La CAF, régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Constater la régularisation qu’elle a effectuée, Débouter M. [Z] de sa demande indemnitaire (ou à titre subsidiaire, ramener son indemnisation à un moindre montant).Elle expose que M. [Z] est allocataire au titre de plusieurs prestations : revenu de solidarité active, prime d’activité et aide au logement, qu’il a fait l’objet d’une enquête en 2024, que le contrôleur assermenté a relevé deux éléments qui ont abouti à la mise à jour du dossier : M. [Z] a séjourné à l’étranger au cours des années 2022 et 2023, ses séjours courts et multiples ont dépassé la condition de résidence de 92 jours pour les allocataires du [Etablissement 1], ses ressources non salariées ont également été corrigées.
Elle indique qu’elle lui a notifié le 13 juin 2024 un indu d’un montant de 5 770,49 euros représentant la prime d’activité de février 2022 à mai 2024, le RSA de février 2022 à novembre 2023, l’aide au logement pour la période de juillet 2023 à décembre 2023, que son dossier a fait l’objet d’une qualification de fraude et qu’ une pénalité d’un montant de 355 euros et une majoration lui ont ainsi été notifiées.
Elle explique qu’il s’est avéré que les voyages de M. [Z] avaient été effectués dans le cadre de son activité, qu’en effet, il est chorégraphe et président bénévole d’une association cultuelle, qu’elle a ainsi annulé les indus et abandonné la qualification de fraude.
Elle soutient que la demande de M. [Z] est injustifiée dans son principe et dans son montant, qu’elle est de bonne foi et n’a pas commis de faute, qu’elle a corrigé son erreur dans le cadre de la présentation de la présente instance, renonçant aux indus et abandonnant toute sanction, et reversant sans délai les sommes retenues à tort.
L’affaire a été mise en délibéré le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’une enquête a été réalisée par la CAF au cours de laquelle il a été établi que M. [Z] avait fait de nombreux séjours à l’étranger dépassant les conditions de résidence au sens des prestations qu’il percevait, qu’il avait omis de déclarer ces séjours à l’organisme et que la suspicion de fraude a été retenue, qu’au jour de l’audience, toutes les prestations retenues ont été remboursées à M. [Z].
Au soutien de ses allégations, M. [Z] verse une « retranscription des conversations qu’il aurait eues avec l’enquêteur de la CAF ». Toutefois, aucun élément n’établit qu’il s’agit d’une réelle retranscription, ni que ces échanges n’ont pas été pas amicaux comme le soutient le requérant.
M. [Z] ne démontre pas de faute de la CAF laquelle a commis une simple erreur. En effet le rapport d’enquête ne mentionne pas la profession de M. [Z] et n’indique pas que ce dernier, dans le cadre de l’enquête, a informé l’enquêteur de la CAF de son besoin de voyager dans le cadre de son activité professionnelle, information qui aurait été prise compte.
Il convient, en outre, de relever que les retenues sur prestations effectuées par la CAF ont toutes été régularisées au 30 novembre 2025, soit un an après la notification de la pénalité.
Par ailleurs, M. [Z] ne justifie d’aucun préjudice, ni moral, ni financier, ne produisant que des photographies de son logement pour invoquer un dommage.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. [Z] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [Z] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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