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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 nov. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/523
AFFAIRE N° RG 25/00447 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RT2
Jugement Rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le 25 Décembre 1955 à CONGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Victoria BANES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SKY-BATI MEPA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit en date du 17 février 2025 M. [F] [Z] a assigné la SASU SKY-BATI MEPA aux fins suivantes :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1602 et suivants du Code civil, L.216-1 et L.216-6 du Code de la consommation
— JUGER que la SASU SKY-BATI MEPA a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [Z], au titre des commandes effectuées pour la réalisation d’un portail et d’une pergola ;
— JUGER que la SASU SKY-BATI MEPA a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [Z] au regard de ses actes ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SASU SKY-BATI MEPA à verser à Monsieur [Z] les sommes de :
— 18.500 euros au titre des acomptes versés et non remboursés ; – 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [Z] du fait des manquements de l’entreprise ;
— ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— CONDAMNER la SASU SKY-BATI MEPA à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, M. [F] [Z] indique les éléments suivants :
M. [F] [Z] a contracté un contrat avec la SASU SKY-BATI MEPA, dans le cadre de la construction de sa maison en septembre 2023.
Satisfait par les travaux entrepris, M. [F] [Z] a souhaité faire de nouveau confiance à l’entreprise afin d’installer un portail et une pergola.
A ce titre, M. [F] [Z] prétend qu’un premier bon de commande a été établi par l’entreprise pour un montant de 14.000 €.
Un devis a ensuite été communiqué le 30 mars 2024 pour un montant de 11.965,20 € pour la pose du portail en métal.
Le montant total revendiqué des travaux était ainsi de 25.964,20 €.
Afin que les travaux puissent être effectués rapidement, M. [Y] [Z] dit avoir effectué 2 virements bancaires, à titre d’acompte :
– un premier virement en date du 11.03.2024 pour un montant de 9.500 €,
– un deuxième virement en date du 30.03.2024 pour un montant de 6.000 €.
De plus un troisième virement bancaire de 3.000 € sera fait par M. [F] [Z], le 6 mai 2024 .
Au total, M. [F] [Z] a donc versé la somme totale de 18.500 €.
Malgré ces acomptes et malgré les diverses demandes, M. [F] [Z] indique que les travaux n’ont jamais été effectués à son domicile et qu’il a dû faire appel à une autre entreprise, au mois d’août 2024, pour les réaliser.
M. [F] [Z] a tenté à plusieurs reprises de récupérer l’acompte versé auprès de la SASU SKY-BATI MEPA mais en vain, le gérant indiquant qu’un remboursement aurait lieu, mais sans que cela ne soit suivi d’effet.
M. [F] [Z] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier recommandé tant au siège de l’entreprise, qu’à l’adresse figurant sur le devis ; les deux courriers sont revenus avec les mentions :
– adresse inconnue au siège social ;
– problème d’acheminement à l’adresse figurant sur le devis.
En parallèle, M. [F] [Z] a déposé une plainte à la brigade de gendarmerie de son domicile.
C’est dans ce contexte qu’il a décidé de saisir la juridiction de céans afin d’obtenir le remboursement des sommes versées.
L’assignation de la SASU SKY-BATI MEPA valablement effectuée au siège social de l’entreprise a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La SASU SKY-BATI MEPA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
L’article 1353 le Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1359 alinéa 1er du même code ajoute : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »
Cette valeur a été fixée à 1500 € par décret.
L’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
– obtenir une réduction du prix,
– provoquer la résolution du contrat,
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231 – 1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le tribunal observera que, selon les conclusions du demandeur, celui-ci a passé plusieurs contrats de louage d’ouvrage et d’achat de fournitures successifs avec la SASU SKY-BATI MEPA à l’occasion de la construction de sa maison qui ont été exécutés sans problème, mais que ces contrats n’ont pas été communiqués ; le tribunal retiendra ainsi que les paiements intervenus au profit de la SASU SKY-BATI MEPA de mars à mai 2024 pour un montant total de 18 500 €, prétendument pour acomptes, ne peuvent être pris en compte que sur preuve de commandes de nouveaux travaux inexécutées.
M. [F] [Z] communique en ce sens un devis non signé établi le 30 mars 2024 pour la fourniture et la pose d’un portail et d’un portillon pour un montant de 11 965,20 € avec règlement de 50 % à la commande, ce qui correspond au virement de 6000 € établi au profit de la société MEPA le même jour.
La preuve de l’inexécution contractuelle résultera des réponses dilatoires du dirigeant de l’entreprise aux demandes de réalisation du chantier puis de la disparition de ladite entreprise à l’adresse de son siège social.
Par contre pour le surplus des demandes de remboursement M. [F] [Z] a pu indiquer avoir perdu un bon de commande d’une pergola pour un montant de 14 000 € justifiant ainsi selon lui le virement bancaire pour acompte en date du 11/03/2024 pour un montant de 9500 € et avoir versé encore 3000 € le 6 mai 2024 à la suite de la réception d’un SMS non communiqué du dirigeant de la société MEPA disant être « un peu coincé économiquement ».
Le tribunal retiendra que la cause de ces deux virements résulte seulement des déclarations du demandeur et faute de preuves valablement établies qu’il s’agit d’acomptes de travaux à venir lesdits virements ne peuvent être pris en compte.
Il résulte du tout que la demande de condamnation présentée par M. [F] [Z] à l’encontre de la SASU SKY-BATI MEPA sera accueillie à hauteur de 6000 € et rejetée pour le surplus.
M. [F] [Z] sollicite encore une indemnisation à hauteur de 2000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la non réalisation des travaux commandés alors que ceux-ci devaient être exécutés dans les plus brefs délais pour lui permettre d’accueillir à son domicile dans les meilleurs délais son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Cependant M. [F] [Z] n’établit pas que le caractère urgent des travaux commandés était entré dans le champ contractuel, ni que sa détresse quant à la situation de son épouse était connue de la SASU SKY-BATI MEPA.
Dès lors le tribunal retiendra l’existence du seul préjudice résultant du retard dans le remboursement de l’acompte de 6000 € à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, indemnisé par l’octroi de l’intérêt au taux légal en application de l’article 1231 – 6 du Code civil.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SASU SKY-BATI MEPA à payer à M. [F] [Z] au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû engager pour la présente instance la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamner l’entreprise aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SASU SKY-BATI MEPA à verser à M. [F] [Z] la somme de 6000 € au titre des acomptes versés et non remboursés,
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SASU SKY-BATI MEPA à verser à M. [F] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU SKY-BATI MEPA aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Victoria BANES
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