Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 nov. 2024, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00244 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me PIELBERG
— Me WAGNER
Copie exécutoire à :
— Me WAGNER
Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé PIELBERG, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Mathile LE BRETON, avocate au barreau de POITIERS
Madame [B] [K] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé PIELBERG, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Mathile LE BRETON, avocate au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [W] [G] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 16 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] ont acquis, selon acte notarié du 1er juillet 1999, auprès de Mme [O] [P] épouse [Z], un terrain situé [Adresse 24], cadastré section AM numéro [Cadastre 4].
Aux termes de cet acte notarié, il était précisé que « pour permettre à l’acquéreur d’accéder de la [Adresse 23] au terrain présentement acquis, le vendeur lui concède, ce qu’il accepte, sur la propriété restant lui appartenant, cadastrée section AM numéro [Cadastre 3] et section AM numéro [Cadastre 16], (…) un droit de passage à pied et avec tout véhicule automobile, d’une largeur de 4 mètres partant de la [Adresse 23] pour aboutir au terrain, objet des présents, et ceci à l’endroit le plus court et le moins dommage pour l’immeuble appartenant au vendeur ».
M. [D] [T] et Mme [W] [G] épouse [T] ont acquis, selon acte notarié du 16 septembre 2016, auprès de Mme [O] [P] épouse [Z], un terrain à bâtir situé [Adresse 21] et cadastré section AM numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (anciennement parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 3]).
Par courrier du 6 décembre 2017, M. [E] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] ont demandé à M. [D] [T] et Mme [W] [G] épouse [T] de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rétablir la servitude conventionnelle.
Par courrier du 12 mars 2018, M. [D] [T] et Mme [W] [G] épouse [T] ont demandé à M. [E] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] de renoncer à leur droit de passage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2018, le conseil de M. [E] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] a mis en demeure M. [D] [T] et Mme [W] [G] épouse [T] de respecter les termes de la servitude conventionnelle et de rétablir le droit de passage.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile et à personne le 30 juillet 2024, M. [E] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] ont assigné M. [D] [T] et Mme [W] [G] épouse [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2024, ils sollicitent de :
Ordonner le rétablissement de l’accès à la servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles situées commune de [Localité 22] et cadastrées section AM numéro [Cadastre 17] à [Cadastre 20] appartenant aux défendeurs et bénéficiant au fonds situé commune de [Localité 22] et cadastré section AM numéro [Cadastre 4], leur appartenant, et ce sur une largeur de 4 mètres en limite de propriété ; Condamner M. [D] [T] et Mme [W] [G] épouse [T] à maintenir constamment libre le passage sur ladite servitude conventionnelle et ce, sous astreinte provisoire de la somme de 200 euros par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.Condamner solidairement M. [D] [T] et Mme [W] [G] épouse [T] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Ils soutiennent, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, qu’ils sont bien fondés à solliciter de la présente juridiction de mettre fin au trouble manifestement illicite allégué. Ils expliquent qu’ils démontrent qu’une servitude conventionnelle de passage bénéficiant au fonds cadastré section AM numéro [Cadastre 4] leur appartenant grève les fonds appartenant aux défendeurs cadastrés section AM numéros [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et que cette servitude est entravée.
Ils font valoir qu’il n’est pas sollicité le rétablissement de la servitude conventionnelle litigieuse sur d’autres parcelles que celles appartenant aux défendeurs et que l’inutilité d’une servitude conventionnelle de passage n’entraine pas son extinction.
Ils ajoutent qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Selon leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, M. [D] [T] et Mme [W] [G] épouse [T] sollicitent de débouter M. [E] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Ils soutiennent qu’ils ne sont pas propriétaires de l’ensemble des parcelles issues de la division de la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 3] et qu’ils ne peuvent donc pas répondre d’éventuelles obstructions provenant de parcelles qui ne leur appartiennent pas.
Ils font valoir que M. [E] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] n’ont jamais fait usage de la servitude conventionnelle litigieuse et qu’ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section AM numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 13] qui permet un accès à la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 4] sans passer par les parcelles cadastrées section AM numéros [Cadastre 17] à [Cadastre 20].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement juridique:
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile,
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Monsieur [E] [J] et Madame [B] [K] épouse [J] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge des référés mais qui ont fait l’objet d’une nouvelle numérotation par décret du 11 décembre 2019. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Monsieur [E] [J] et Madame [B] [K] épouse [J] soutiennent que constitue un trouble manifestement illicite l’atteinte portée au droit de passage situé sur la parcelle cadastrée section AM numéros [Cadastre 17] à [Cadastre 20] par l’obstruction de tout accès à la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 4].
Monsieur [D] [T] et Madame [W] [G] épouse [T] opposent qu’ils ne sont pas les seuls propriétaires des parcelles provenant de la division de la parcelle AM numéro [Cadastre 3] grevée de la servitude de passage et que ladite servitude de passage est inutilisée.
Aux termes des articles 637 et 639 du code civil,
« Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
« Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. »
Aux termes de l’article 701 du code civil,
« Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »
Il ressort des pièces versées aux débats que, par acte notarié du 1er juillet 1999, une servitude de passage a été consenti conventionnellement par Madame [O] [P] épouse [Z], propriétaire des parcelles cadastrées section AM numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 16], au profit de de la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 4].
En effet, « pour permettre à l’acquéreur d’accéder de la [Adresse 23] au terrain présentement acquis, le vendeur lui concède, ce qu’il accepte, sur la propriété restant lui appartenant, cadastrée section AM numéro [Cadastre 3] et section AM numéro [Cadastre 16], (…) un droit de passage à pied et avec tout véhicule automobile, d’une largeur de 4 mètres partant de la [Adresse 23] pour aboutir au terrain, objet des présents, et ceci à l’endroit le plus court et le moins dommage pour l’immeuble appartenant au vendeur » (pièce des demandeurs n°1, p.3).
Par suite :
Suivant procès-verbal du cadastre publié le 13 avril 2000, la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 3] a été divisée en parcelles cadastrées section AM numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;Suivant procès-verbal du cadastré publié le 19 septembre 2002, la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 6] a été divisée en parcelles cadastrées section AM numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et la parcelle n°[Cadastre 16] a été divisée en parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 15] procès-verbal du cadastré publié le 1er août 2016, la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 8] a été divisée en parcelles cadastrées section AM numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (pièces des défendeurs n°1 et 2). En raison de ces divisions il est nécessaire, pour connaitre les fonds servants, de déterminer l’assiette de la servitude.
En l’absence d’exercice antérieur démontré celle-ci doit s’exercer, conformément à l’acte constitutif de servitude « d’une largeur de 4 mètres partant de la [Adresse 23] pour aboutir au terrain, objet des présents, et ceci à l’endroit le plus court et le moins dommage pour l’immeuble appartenant au vendeur » en rappelant qu’elle s’exerce sur la parcelle n°[Cadastre 16], devenue n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 14], et la parcelle n°[Cadastre 3], devenue les parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], 179,126, [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Au regard de la configuration des lieux le trajet le plus court passe par les parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 20] et [Cadastre 17] (pièce n°2 des défendeurs).
Le trajet le moins dommageable pour l’immeuble appartenant au vendeur n’est pas précisé par les parties mais, pour éviter de traverser les parcelles en leur milieu, passe par les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 12], en limite de parcelle [Cadastre 11] puis par les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 20].
Outre que les parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 12] et [Cadastre 9] ne sont pas concernées par la demande de rétablissement de servitude, l’assiette exacte de la servitude sur les parcelles appartenant aux défendeurs n’est ainsi, en l’état, pas déterminée.
Au demeurant il n’est pas démontré qu’il existerait sur les parcelles n° [Cadastre 20] et [Cadastre 17], seules parcelles appartenant aux défendeurs, un obstacle empêchant l’exercice de la servitude.
Dès lors il n’est pas démontré de trouble manifestement illicite.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [E] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] succombent à l’instance. Ils seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
M. [E] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable par ailleurs de les condamner à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur [D] [T] et Madame [W] [G] épouse [T] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons Monsieur [E] [J] et Madame [B] [K] épouse [J] in solidum à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [W] [G] épouse [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de Monsieur [E] [J] et Madame [B] [K] épouse [J] sur ce fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [B] [K] épouse [J] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 novembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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